Projet de loi S-31
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ANNEXE 5
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République du Sénégal, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu, sont convenus des dispositions sui
vantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date
de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiqueront les
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention par un État contractant,
tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le
contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou
expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que
lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
présente Convention à cette personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas établissement stable si :
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4. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État
contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État
contractant est considérée comme constituant un établissement
stable dans le premier État :
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5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant
d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité.
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6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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7. Une entreprise d'assurances est considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant, sauf en matière de
réassurance, dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un
représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées
au paragraphe 5 ci-dessus, elle perçoit des primes sur le territoire
de cet État ou assure des risques situés sur ce territoire.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont
imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » est définie conformément au droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux
fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'État ou est situé cet établissement stable, soit
ailleurs; dans ce dernier cas une quote-part des frais généraux du
siège de l'entreprise peut être imputée au résultat des différents
établissements stables au prorata des chiffres d'affaires réalisés
dans chacun d'eux.
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Lorsque la répartition dans les conditions définies ci-dessus des
frais généraux du siège ne permet pas de dégager une quote-part
normale ou un bénéfice normal, les autorités compétentes des
États contractants peuvent, compte tenu des dispositions de
l'article 24, procéder aux ajustements nécessaires pour
déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers
ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans
un État contractant sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts sociales, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les
revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions
par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est
un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société possédant la nationalité de cet État,
pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas :
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du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens du présent paragraphe, le terme « revenus » désigne les
bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement
stable situé dans un État contractant, pour l'année ou pour les
années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que
l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet
État sur ces bénéfices.
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7. Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent également à
l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité dans
le domaine des biens immobiliers tire de l'aliénation de biens
immobiliers situés dans un État contractant, même en l'absence
d'un établissement stable dans cet État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus; mais il
ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
quinze pour cent (15 %) du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les
rémunérations de toute nature concernant les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télévision.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable,
ou la base fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec des tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont
imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un
résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des cinq années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu,
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre
État, ni aux biens situés dans un État tiers.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités indépendantes de
caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins
que ce résident ne dispose ou n'ait disposé de façon habituelle
dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de
ses activités. S'il dispose ou a disposé d'une telle base fixe, les
revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans
la mesure ou ils sont imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « professions libérales » comprend
notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, les rémunérations que les intéressés touchent en
une autre qualité sont imposables suivant le cas dans les
conditions prévues soit à l'article 14, soit à l'article 15,
paragraphe 1, de la présente Convention.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite dans le premier État qui est substantiellement supportée par
des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques :
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à
condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de
cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Mais, dans le cas
du Canada, lorsque ces revenus sont des revenus provenant
d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions
pour lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder quinze pour cent (15 %) du montant brut du
revenu pourvu que celui-ci soit imposable au Sénégal.
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IV. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Sénégal, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires de ce premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par la législation nationale de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite ou motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification
de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. En particulier,
les autorités compétentes des États contractants peuvent se
consulter en vue de parvenir à un accord :
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. S'il
apparaît que, pour parvenir à un accord, des pourparlers soient
opportuns, l'affaire peut être déférée à une commission
composée de représentants des gouvernements contractants
désignés par les autorités compétentes. La présidence de la
commission est exercée alternativement par un membre de
chaque délégation.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
directement les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou celles de la législation
interne des États contractants relative aux impôts visés par la
Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est
pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements
n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un
État contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur
les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent
révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État s'efforce d'obtenir
les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que
si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas
besoin, à ce moment, de ces renseignements.
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4. L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur
demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des
États contractants s'entendent pour déterminer la liste des
informations qui sont fournis d'office.
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ARTICLE 26 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise
dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents de cet État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article
XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des
services, les États contractants conviennent que tout différend
entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la
présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec
le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet
de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu de
l'article 24 ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette
procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les
deux États contractants.
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VI. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés dès que possible.
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2. La présente Convention entre en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de l'entrée en vigueur de
la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation à l'autre État contractant et, dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Dakar ce 2e jour d'août 2001, en
langues française et anglaise, chaque version faisant également
foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE
DU SÉNÉGAL
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Michèle Lévesque Cheikh Tidiane Gadio
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