Projet de loi S-24
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49-50 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 8 |
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Loi visant à mettre en oeuvre l'entente
conclue par les Mohawks de Kanesatake
et Sa Majesté du chef du Canada
concernant l'exercice de pouvoirs
gouvernementaux par ceux-ci sur
certaines terres et modifiant une loi en
conséquence
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[Sanctionnée le 14 juin 2001]
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1. Loi sur le gouvernement du territoire
provisoire de Kanesatake.
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Titre abrégé
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord territorial » L'« Entente concernant
l'exercice de pouvoirs gouvernementaux
par Kanesatake sur son assise territoriale
provisoire », conclue par les Mohawks de
Kanesatake et Sa Majesté du chef du
Canada, signée le 21 décembre 2000 et
déposée devant le Parlement le 27 mars
2001.
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« accord
territorial » ``Agreement''
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« conseil » Le conseil de la bande, appelé
Mohawk Council of Kanesatake.
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« conseil » ``Council''
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« lois des Mohawks de Kanesatake » Lois
édictées en conformité avec la présente loi.
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« lois des
Mohawks de
Kanesatake » ``Kanesatake Mohawk law''
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« Mohawks de Kanesatake » La bande
Mohawks of Kanesatake.
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« Mohawks
de
Kanesatake » ``Mohawks of Kanesatake''
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« terres mohawks avoisinantes » Les terres du
territoire provisoire de Kanesatake situées
dans l'un des secteurs de l'endroit
communément appelé « Village d'Oka »
qui sont délimités à l'annexe B de l'accord
territorial.
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« terres
mohawks
avoisinantes
» ``Kanesatake Mohawk neighbouring lands''
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« territoire provisoire de Kanesatake » Les
terres mentionnées à l'annexe de la présente
loi.
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« territoire
provisoire de
Kanesatake » ``Kanesatake Mohawk interim land base''
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(2) La mention, dans la présente loi, de la
municipalité d'Oka vaut mention de toute
municipalité qui lui succède.
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Mention de la
municipalité
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3. (1) La présente loi a pour objet de mettre
en oeuvre l'accord territorial et, ce faisant :
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Objet
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(2) La présente loi est sans rapport avec les
droits ancestraux ou issus de traités des
Mohawks de Kanesatake : elle n'a pas pour
effet d'y porter atteinte ni d'entraîner leur
reconnaissance par Sa Majesté du chef du
Canada.
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Droits des
autochtones
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(3) Elle est aussi sans rapport avec le statut
constitutionnel de terres antérieur à son entrée
en vigueur et n'a pas pour effet de modifier la
compétence en matière de création ou de
transfert de droits ou d'intérêts relativement
au territoire provisoire de Kanesatake.
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Précision
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4. Les terres qui composent le territoire
provisoire de Kanesatake mais qui ne font pas
partie de la réserve Doncaster no 17 sont mises
de côté à l'usage et au profit des Mohawks de
Kanesatake et constituent des terres réservées
pour les Indiens au sens du point 24 de l'article
91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elles ne
constituent toutefois pas une réserve au sens
de la Loi sur les Indiens.
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Terres
réservées
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5. Les Mohawks de Kanesatake jouissent de
la capacité d'une personne physique; à ce titre,
ils peuvent :
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Capacité
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6. Les attributions des Mohawks de
Kanesatake sont exercées, sous le régime de la
présente loi, par le conseil.
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Exercice des
attributions
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7. (1) Les Mohawks de Kanesatake peuvent
légiférer en matière d'utilisation et de mise en
valeur du territoire provisoire de Kanesatake.
Cette compétence s'étend notamment à ce qui
suit :
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Compétence
législative
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(2) Est accessoire au pouvoir de légiférer
celui de créer des infractions punissables par
procédure sommaire et de prévoir les peines
correspondantes : ordonnance, amende,
emprisonnement ou toute autre peine inspirée
de la justice réparatrice. Les amendes et les
peines d'emprisonnement ne peuvent
toutefois dépasser celles prévues au
paragraphe 787(1) du Code criminel.
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Pouvoirs
accessoires
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(3) Il est entendu que la compétence
législative des Mohawks de Kanesatake ne
s'étend pas aux matières mentionnées au point
27 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de
1867, ni aux relations et conditions de travail.
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Limitation
des pouvoirs
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(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux lois des Mohawks de
Kanesatake.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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8. (1) La compétence prévue à l'article 7 ne
peut être exercée, en ce qui touche la réserve
Doncaster no 17, qu'en conformité avec
l'accord conclu entre les Mohawks de
Kanesatake et Kahnawake. L'exercice de
cette compétence relativement à cette réserve
est par ailleurs subordonné à l'engagement,
par Sa Majesté du chef du Canada, de prendre
les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
cet accord.
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Réserve
Doncaster no
17
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(2) Toute disposition de la Loi sur les
Indiens portant sur un sujet traité dans une loi
des Mohawks de Kanesatake adoptée en
conformité avec le paragraphe (1) est
inapplicable à cette bande et à ses membres.
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Application
de la Loi sur
les Indiens
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9. (1) L'exercice de la compétence prévue
à l'article 7 est subordonné à l'adoption, par
les Mohawks de Kanesatake, d'un code
foncier établissant les principes, les règles et
la procédure à suivre en la matière.
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Code foncier
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(2) Le code foncier prévoit :
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Éléments
obligatoires
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas au code foncier.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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10. Les démarches préalables à la
délivrance d'autorisations visant les activités
ci-après ne peuvent être entreprises qu'après
l'établissement, par les Mohawks de
Kanesatake, d'un plan qui fixe les orientations
générales en matière d'utilisation du territoire
provisoire de Kanesatake :
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Établissement
d'un plan
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11. (1) À défaut de normes de protection de
l'environnement prévues par les lois fédérales
sur un sujet traité dans les lois des Mohawks
de Kanesatake ou régi par une mesure du
conseil, ces lois et ces mesures doivent
s'harmoniser avec les normes de protection de
l'environnement d'application générale sur le
sujet dans la province.
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Protection de
l'environnem
ent
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(2) Ne sont pas visées au paragraphe (1) les
dispositions des lois fédérales relatives à
l'évaluation environnementale.
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Exclusion
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(3) Le paragraphe (1) n'a toutefois pas pour
effet d'empêcher les Mohawks de Kanesatake
ou le conseil de formuler ou d'appliquer des
normes plus sévères que les normes
provinciales.
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Normes plus
sévères
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12. Il est interdit, avant l'édiction de lois des
Mohawks de Kanesatake permettant une
forme d'utilisation de terres ou fixant des
normes d'implantation relativement à toute
subdivision des terres mohawks avoisinantes,
d'apporter quelque modification que ce soit à
l'utilisation des terres en question ou aux
ouvrages qui s'y trouvent si ce n'est en
conformité avec les formes d'utilisation ou les
normes d'implantation mentionnées à
l'annexe B de l'accord territorial pour le
secteur visé.
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Terres
mohawks
avoisinantes
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13. (1) Les Mohawks de Kanesatake sont
tenus de conclure une entente avec la
municipalité d'Oka avant d'édicter des lois
permettant une forme d'utilisation de terres ou
fixant des normes d'implantation, à l'égard de
tout secteur - délimité à l'annexe B de
l'accord territorial -, qui sont sensiblement
différentes de celles mentionnées à cette
annexe pour le secteur en question.
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Entente
d'harmonisati
on : terres
mohawks
avoisinantes
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(2) L'entente précise les obligations
qu'acceptent de remplir les parties l'une
envers l'autre en vue d'harmoniser, en matière
d'utilisation des terres et de normes
d'implantation, les lois des Mohawks de
Kanesatake applicables aux terres mohawks
avoisinantes et les règlements municipaux
applicables aux terres contiguës à celles-ci.
Elle peut fixer des critères de compatibilité
entre ces lois et ces règlements municipaux,
mais doit prévoir un mécanisme - arbitrage
ou autre - de règlement des différends qui
peuvent survenir à son sujet.
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Contenu de
l'entente
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, et
ce à l'égard de quelque secteur que ce soit,
dans les cas où la municipalité d'Oka, avant la
conclusion de l'entente d'harmonisation et
sans y être obligée par une loi provinciale,
modifie ses règlements municipaux à l'égard
d'un secteur de façon à permettre une forme
d'utilisation de terres ou à fixer des normes
d'implantation qui sont sensiblement
différentes de celles mentionnées à l'annexe B
de l'accord territorial pour ce secteur.
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Exception
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(4) Les Mohawks de Kanesatake peuvent, à
l'égard de tout secteur, édicter des lois
indépendamment de l'entente
d'harmonisation dans les cas où, sans leur
consentement, la municipalité d'Oka :
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Lois
mohawks
dérogatoires
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14. Les ouvrages construits sur le territoire
provisoire de Kanesatake sont assujettis aux
normes de construction du Code national du
bâtiment - Canada 1995, publié par la
Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du
Conseil national de recherches du Canada,
avec ses modifications successives.
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Normes de
construction
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15. (1) Les Mohawks de Kanesatake
peuvent engager, devant tout tribunal
compétent, des poursuites visant à sanctionner
les infractions à leurs lois.
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Poursuites
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(2) Ils peuvent également adopter la
procédure de poursuite applicable sous le
régime de la Loi sur les contraventions, auquel
cas celle-ci s'applique, avec les adaptations
nécessaires.
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Loi sur les
contravention
s
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16. (1) Afin d'assurer l'application de leurs
lois, les Mohawks de Kanesatake peuvent
nommer des juges de paix chargés de juger les
infractions qui y sont créées.
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Nomination
de juges de
paix
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(2) La nomination est effectuée en
conformité avec l'entente conclue avec Sa
Majesté du chef du Canada au sujet des
éléments suivants :
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Conclusion
d'une entente
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17. (1) Les dispositions de la présente loi et
des lois des Mohawks de Kanesatake
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des lois provinciales visées par l'article 88 de
la Loi sur les Indiens et des règlements
municipaux. Ces dernières lois et ces
règlements sont de plus inapplicables en ce
qui touche toute question régie par la présente
loi ou ses textes d'application.
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Incompatibili
té : lois
provinciales
et règlements
municipaux
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(2) Les dispositions des lois des Mohawks
de Kanesatake l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi provinciale.
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Autres lois
provinciales
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(3) Les dispositions des lois fédérales
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des lois des Mohawks de Kanesatake.
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Lois
fédérales
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18. La copie d'une loi des Mohawks de
Kanesatake paraissant certifiée conforme par
un fonctionnaire dûment autorisé du conseil
fait foi, dans le cadre de toute instance, de la
date d'édiction qui y est inscrite sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve
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19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe de la présente loi
afin d'y ajouter la mention des terres qui font
l'objet d'une entente à cet effet entre les
Mohawks de Kanesatake et Sa Majesté du
chef du Canada.
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Modification
de l'annexe
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