Passer au contenu

Projet de loi S-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
        (B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.

(2) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - entités non constituées en personne morale

    a) la mention de la dénomination d'une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l'entité;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l'entité non constituée en personne morale s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à l'entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

80. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149, de ce qui suit :

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il a connaissance de la pratique de l'Agence, qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Preuve de l'absence d'appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d'opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l'objet de l'opposition, de l'appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu'à ce qu'il en soit décidé.

Opposition ou appel

81. L'article 159.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191

159.1 Il est interdit :

Infractions : marquage des marchandises

    a) d'omettre d'apposer une marque, conformément à l'article 35.01, sur des marchandises importées ;

    b) de marquer des marchandises importées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d'origine des marchandises;

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d'une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l'enlever, de l'altérer ou de l'oblitérer.

82. (1) Le passage de l'article 160 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 107

160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l'infraction prévue à l'article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction générale et peines

(2) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue l'infraction.

Ordonnance d'exécution

83. L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l'article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Procédure sommaire et peines

84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 7, art. 1

163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1, l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.

Pouvoirs et fonctions de l'agent désigné

(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.

Pouvoirs à l'égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) imposer aux propriétaires ou responsables d'un moyen de transport l'obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l'obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l'inspection de documents conservés dans un lieu situé à l'étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

86. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par remplacement de la mention « article 107 », en regard de la mention « Loi sur les douanes », par « articles 107 et 107.1 ».

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R., ch. C-10

87. (1) L'article 42 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) À la demande d'un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l'étranger qui contiennent ou que l'on soupçonne de contenir une chose dont l'exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l'objet d'une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d'une autre loi fédérale.

Contrôle douanier - exportation

(2) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l'importation et l'exportation des marchandises; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

Application de la législation douanière

Tarif des douanes

1997, ch. 36

88. (1) Les paragraphes 123(1) à (3) de la version française du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

123. (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contraven-
tions ou réaffectations

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(2) Les paragraphes 123(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Quiconque est astreint, en application de l'alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou 122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains droits

(6) La personne astreinte, en application de l'article 98, du paragraphe 114(1) ou de l'alinéa 118(2)b), à restituer le montant d'un drawback ou d'une exonération de droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les intérêts afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du drawback ou de l'inobservation de la condition à laquelle l'exonération était assujettie et se terminant le jour de la restitution intégrale de la somme.

Calcul des intérêts sur certains montants

89. L'article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

124. Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d'une disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité avec la disposition en question.

Pénalités et intérêts composés

90. Le paragraphe 127(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l'exception de l'article 115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation - faite en conformité avec la présente partie - de la demande correspondante et se terminant le jour de l'octroi du drawback ou du remboursement.

Intérêts : LMSI

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

91. (1) La définition de « dédouanement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, est remplacée par ce qui suit :

« dédouanement »

« dédouanem ent »
``release''

      a) Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

      b) dans le cas de marchandises visées à l'alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes, leur réception à l'établissement de l'importateur, du propriétaire ou du destinataire.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) La Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires :

Application de la Loi sur les douanes

    a) au paiement, à la perception et au remboursement des droits imposés ou restitués sous le régime de la présente loi;

    b) au paiement, à la perception et au remboursement des intérêts sur les montants de droits dus ou restitués sous le régime de la présente loi et à toute renonciation au paiement de ces intérêts;

    c) à tout délai dans lequel les droits à payer ou les cautions à fournir sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été respectivement payés ou fournis.

92. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47 , par. 149(1), al. 185(2)b)( A); 1999, ch. 17, al. 183(1)h)

il appartient à l'importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

    c) soit d'acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(2) Les paragraphes 8(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 26(1); 1994, ch. 47, al. 185(2)c)( A); 1999, ch. 12, par. 3(1) et (2), ch. 17, al. 183(1)h) et 184a)

(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

Acquittement des droits

    a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d'appel fédérale

    a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires s'appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(3) Les paragraphes 8(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(2)

(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, al. 183(1)i)

dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l'importateur :

(5) L'alinéa 8(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 12, al. 59b)(A), ch. 17, al. 183(1)i)

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le commissaire prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

93. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 199(2); 1994, ch. 47, art. 150; 1999, ch. 17, al. 183(1)n)

11. L'importateur au Canada de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, malgré le fait qu'une caution ait été fournie aux termes des articles 8 ou 13.2, acquitter ou veiller à ce que soient acquittés ces droits.

Droits acquittés par l'importateur

94. L'article 13.1 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 200; 1988, ch. 65, art. 30

95. Le paragraphe 13.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 151; 1999, ch. 17, al. 183(1)q)