Projet de loi S-23
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Restrictions au recouvrement |
|
|
97.34 (1) Lorsqu'une personne est
redevable du montant d'une cotisation établie
en vertu de la présente loi, qu'une somme est
exigée dans un avis signifié en vertu des
articles 109.3 ou 124 ou qu'une somme est
exigée en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du
paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en
vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne
peut prendre l'une ou l'autre des mesures
ci-après pour recouvrer la somme impayée,
avant l'expiration d'un délai de
quatre-vingt-dix jours suivant la date où l'avis
est envoyé au débiteur :
|
|
Restrictions
au
recouvrement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas d'appel d'une décision du
ministre auprès de la Cour fédérale en vertu
des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut
prendre aucune mesure de recouvrement à
l'égard de la somme en litige avant la date de
la décision de cette cour ou, en cas de
désistement, la date de celui-ci.
|
|
Appel à la
Cour fédérale
|
(3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé
une question au Tribunal canadien du
commerce extérieur en vertu de l'article 70, le
ministre ne peut prendre aucune des mesures
prévues au paragraphe (1) avant la date où le
Tribunal statue sur la question.
|
|
Renvoi
|
(4) Lorsque la personne qui a présenté une
demande en vertu des articles 60 ou 129 ou
interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68
convient par écrit avec le ministre de
suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce
que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du
commerce extérieur ou la Cour suprême du
Canada rende jugement dans une autre action
qui soulève essentiellement la même
question, le ministre peut prendre les mesures
visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout
ou partie de la cotisation à payer, compte tenu
de la décision ou du jugement rendu dans cette
autre action, après avoir avisé la personne par
écrit que, selon le cas :
|
|
Effet de
l'appel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout
ou partie d'une somme à payer en vertu de la
présente loi, prendre une mesure visée au
paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une
garantie en présentant sa demande ou en
interjetant appel de sa décision ou de celle du
commissaire.
|
|
Garantie
|
97.35 (1) Malgré l'article 97.34, sur requête
ex parte du ministre, le juge saisi autorise le
ministre, aux conditions qu'il estime
raisonnables dans les circonstances et s'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire que l'octroi d'un délai de paiement
en compromettrait le recouvrement, à prendre
immédiatement les mesures de recouvrement
prévues à cet article à l'égard d'une cotisation
établie ou réclamée en vertu de la présente loi.
|
|
Recouvre- ment compromis
|
(2) Le juge saisi peut accorder
l'autorisation visée au paragraphe (1), même
si aucun avis n'a été envoyé au débiteur au
plus tard à la date de la présentation de la
requête, s'il est convaincu que la réception de
cet avis par ce dernier, selon toute
vraisemblance, compromettrait davantage le
recouvrement. Pour l'application des articles
97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la
somme visée par l'autorisation est réputée être
une somme à payer en vertu de la présente loi.
|
|
Avis non
envoyé
|
(3) Les déclarations contenues dans tout
affidavit produit dans le cadre de la requête
visée au présent article peuvent être fondées
sur une opinion, si des motifs à l'appui de
celle-ci y sont invoqués.
|
|
Affidavits
|
(4) Le ministre signifie au débiteur
l'autorisation dans les soixante-douze heures
suivant le moment où elle est accordée, sauf si
le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un
autre délai qui y est précisé. L'avis est signifié
en même temps que l'autorisation s'il n'a pas
encore été envoyé au débiteur au moment de
la présentation de la requête.
|
|
Signification
de
l'autorisation
|
(5) L'autorisation est signifiée à personne
ou selon les instructions du juge.
|
|
Mode de
signification
|
(6) Si la signification au débiteur ne peut par
ailleurs être raisonnablement effectuée
conformément au présent article, le ministre
peut, dès que matériellement possible,
demander d'autres instructions au juge.
|
|
Demande
d'instructions
au juge
|
(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde
l'autorisation, le débiteur peut, sur préavis de
six jours francs au sous-procureur général du
Canada, demander à un juge de la cour de
réviser l'autorisation.
|
|
Révision de
l'autorisation
|
(8) La demande visée au paragraphe (7) doit
être présentée :
|
|
Prescription
|
|
|
|
|
|
|
(9) La demande visée au paragraphe (7)
peut, à la requête du débiteur, être entendue à
huis clos si celui-ci convainc le juge que les
circonstances le justifient.
|
|
Huis clos
|
(10) Dans le cas d'une demande visée au
paragraphe (7), le juge statue sur la question
de façon sommaire et peut confirmer, annuler
ou modifier l'autorisation et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
|
|
Ordonnance
|
(11) En cas de silence du présent article sur
toute question à résoudre en rapport avec une
chose accomplie ou en voie
d'accomplissement pour son application, un
juge peut décider des mesures qu'il estime les
plus propres à atteindre le but du présent
article.
|
|
Mesures non
prévues
|
(12) L'ordonnance visée au paragraphe (10)
est sans appel.
|
|
Ordonnance
sans appel
|
Syndics de faillite, séquestres et représentants personnels |
|
|
97.36 (1) Les règles suivantes s'appliquent
en cas de faillite d'une personne :
|
|
Faillite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Au présent article, « failli » s'entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité.
|
|
Définition de
« failli »
|
97.37 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« actif pertinent »
|
|
« actif
pertinent » ``relevant assets''
|
|
|
|
|
|
|
« entreprise » Est assimilée à une entreprise
toute partie de celle-ci.
|
|
« entreprise » ``business''
|
(2) Dans le cas où un séquestre est investi,
à une date donnée, du pouvoir de gérer,
d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les
biens d'une personne, ou de gérer ses affaires
et ses éléments d'actif, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Séquestres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.38 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
97.39.
|
|
Définitions
|
« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le
représentant personnel d'une personne
décédée. La présente définition exclut le
séquestre.
|
|
« fiduciaire » ``trustee''
|
« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies
les successions.
|
|
« fiducie » ``trust''
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les
obligations qui incombent à la fiducie au titre
de la présente loi, indépendamment du fait
qu'elles aient été imposées pendant la période
au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire
de la fiducie ou antérieurement. L'exécution
d'une obligation de la fiducie par l'un de ses
fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette
obligation.
|
|
Responsabi- lité du fiduciaire
|
(3) Le fiduciaire d'une fiducie est
solidairement tenu avec la fiducie et, le cas
échéant, avec chacun des autres fiduciaires au
paiement des sommes dont la fiducie devient
redevable au titre de la présente loi pendant la
période au cours de laquelle il agit à ce titre ou
avant cette période. Toutefois :
|
|
Responsabi- lité solidaire
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le
représentant personnel d'une personne
décédée de remplir les obligations découlant
de la présente loi concernant les activités de
celle-ci jusqu'au jour de son décès.
|
|
Dispense
|
(5) Pour l'application de la présente loi, tout
acte accompli par la personne qui agit à titre
de fiduciaire d'une fiducie est réputé accompli
par la fiducie et non par cette personne.
|
|
Activités du
fiduciaire
|
97.39 (1) Au présent article,
« représentant » s'entend de la personne, autre
qu'un syndic de faillite ou un séquestre,
chargée de gérer, de liquider ou d'administrer
les biens, les affaires, les activités
commerciales ou la succession d'une autre
personne, ou de s'en occuper de toute autre
façon.
|
|
Définition de
« représen- tant »
|
(2) Le séquestre est tenu d'obtenir du
ministre, avant de distribuer des biens ou de
l'argent placés sous son autorité, un certificat
confirmant que les sommes suivantes ont été
payées ou qu'une garantie pour leur paiement
a été acceptée par le ministre :
|
|
Certificat au
séquestre
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le représentant est tenu d'obtenir du
ministre, avant de distribuer à qui que ce soit
des biens ou de l'argent placés sous son
autorité à ce titre, un certificat confirmant que
les sommes suivantes ont été payées ou qu'une
garantie pour leur paiement a été acceptée par
le ministre :
|
|
Certificat au
représentant
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le séquestre ou le représentant qui
distribue des biens ou de l'argent sans obtenir
le certificat requis concernant les sommes
visées aux paragraphes (2) ou (3) est
personnellement tenu au paiement de ces
sommes jusqu'à concurrence de la valeur des
biens ou de l'argent ainsi distribués.
|
|
Responsabi- lité
|