Projet de loi S-23
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(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« droit garanti » Droit dont l'exercice est
garanti par une sûreté, un privilège, une
priorité ou une autre charge grevant un bien.
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« droit
garanti » ``protected interest''
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« extrait » Document délivré par la Cour
fédérale et faisant preuve du contenu d'un
certificat enregistré à l'égard d'un débiteur
en vertu du paragraphe (2), notamment un
bref de cette cour délivré au titre du
certificat ou toute notification du document
ou du bref.
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« extrait » ``memorial''
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« enregistrement » À l'égard d'un extrait, sont
assimilés à l'enregistrement le dépôt et
toute autre forme d'inscription.
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« enregistrem
ent » ``record''
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97.25 (1) Les marchandises déclarées pour
l'exportation en vertu de l'article 95 ou
importées par ou pour un débiteur sont
affectées à la garantie de la somme dont le
débiteur est redevable et peuvent être retenues
par l'agent aux frais du destinataire jusqu'au
paiement de la somme.
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Gage et
rétention
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(2) Tout moyen de transport utilisé pour
l'importation de marchandises pour lesquelles
un avis visé à l'article 109.3 a été signifié est
affecté à la garantie de la somme dont le
débiteur est redevable et peut être retenu par
l'agent aux frais de la personne qui a reçu
l'avis jusqu'au paiement de la somme visée
dans l'avis.
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Transport
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(3) Le ministre peut, sur préavis écrit de
trente jours envoyé au débiteur à sa dernière
adresse connue, ordonner la vente aux
enchères publiques, par voie d'adjudication
ou par le ministre des Travaux publics et des
Services gouvernementaux conformément à
la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
et sous réserve des règlements applicables,
des marchandises importées ou déclarées pour
l'exportation par ou pour le débiteur, ou tout
moyen de transport, et retenues en vertu des
paragraphes (1) et (2).
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Vente des
marchandises
retenues
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(4) Le produit de la vente est affecté au
paiement des sommes dont le débiteur est
redevable, des frais supportés par Sa Majesté
du chef du Canada relativement aux
marchandises vendues et des droits frappant
celles-ci, le solde éventuel étant versé au
débiteur.
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Produit de la
vente
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97.26 Le ministre peut exiger la retenue,
aux fins de déduction ou de compensation, de
toute somme qu'il précise sur les sommes dues
à un débiteur par Sa Majesté du chef du
Canada. La somme à payer à une personne au
titre d'une disposition de la présente loi qui
fait l'objet d'une telle retenue à un moment
donné est réputée avoir été, à ce moment,
versée au débiteur au titre de cette disposition
et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa
Majesté.
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Déduction ou
compensation
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97.27 Le ministre peut imputer le montant
d'un drawback, d'un remboursement ou d'une
exonération en vertu des articles 74 ou 76 de
la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113
du Tarif des douanes sur toute somme dont une
personne est redevable à Sa Majesté du chef
du Canada ou du chef d'une province ou sur le
point de l'être.
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Imputation
d'un
drawback,
rembourseme
nt, etc.
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Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées |
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97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou
soupçonne qu'une personne est ou sera, dans
l'année, tenue de faire un paiement à un
débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la
personne que les sommes à payer au débiteur
soient versées immédiatement ou, si elle est
postérieure, à la date de leur échéance, au
receveur général au titre de la somme dont le
débiteur est redevable en vertu de la présente
loi.
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Saisie-arrêt :
général
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(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger
les institutions et personnes ci-après à verser
au receveur général, au titre de l'obligation du
débiteur, tout ou partie de la somme qui serait
autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci,
s'il sait ou soupçonne que, dans les
quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
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Saisie-arrêt :
institutions
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La somme ainsi versée est réputée avoir été
prêtée, avancée ou payée au débiteur.
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(3) Le récépissé du ministre relatif à des
sommes versées conformément au présent
article constitue une quittance valable et
suffisante de l'obligation initiale jusqu'à
concurrence du paiement.
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Récépissé du
ministre
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(4) L'obligation, faite par le ministre aux
termes du présent article, de verser au
receveur général, au titre d'une somme dont
un débiteur est redevable en vertu de la
présente loi, des sommes à payer par ailleurs
par toute personne au débiteur à titre
d'intérêts, de loyer, de rémunération, de
dividende, de rente ou autre paiement
périodique, s'étend à tous les paiements à
effectuer par la personne au débiteur tant que
la somme dont celui-ci est redevable n'est pas
acquittée. La partie de chaque paiement qui
est versée au receveur général est fixée par le
ministre dans un avis écrit à cet effet.
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Étendue de
l'obligation
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(5) Toute personne qui ne se conforme pas
à une exigence fondée sur les paragraphes (1)
ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du
Canada d'un montant correspondant à la
somme qu'elle était tenue de verser au
receveur général en conformité avec ces
paragraphes.
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Défaut
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(6) Toute institution ou personne qui ne se
conforme pas à une mesure fondée sur le
paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du
chef du Canada d'un montant égal au moins
élevé des montants suivants :
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Défaut :
institutions
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(7) La notification des exigences fondées
sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement
être faite au nom ou à la raison sociale sous
lequel le destinataire exploite son entreprise
et, en cas de signification à personne, est
réputée validement faite si l'avis est laissé à un
adulte travaillant à l'établissement du
destinataire.
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Signification
de la
saisie-arrêt
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(8) S'agissant d'une société de personnes,
la notification des mesures fondées sur les
paragraphes (1) ou (2) peut validement être
faite à celle-ci et, en cas de signification à
personne, est réputée validement faite si l'avis
est signifié à l'un des associés ou laissé à un
adulte travaillant à l'établissement de la
société.
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Signification
à une société
de personnes
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(9) La personne qui, conformément à l'avis
que lui signifie le ministre aux termes du
présent article ou à une cotisation établie en
vertu de l'article 97.44, paie au receveur
général une somme qui aurait par ailleurs été
à payer au débiteur, ou pour son compte, est
réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette
somme au débiteur ou pour son compte.
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Effet du
paiement
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(10) Les dispositions de la présente partie
prévoyant le paiement au receveur général,
sur l'ordre du ministre, d'une somme qui
serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée
soit à un débiteur aux termes de la présente
partie, soit à son créancier garanti,
s'appliquent à Sa Majesté du chef d'une
province.
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Application à
Sa Majesté
du chef d'une
province
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97.29 (1) La personne qui cède un bien,
directement ou indirectement, par le biais
d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son
époux ou conjoint de fait, ou à un particulier
qui l'est devenu depuis, à un particulier de
moins de dix-huit ans ou à une personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance, est
solidairement tenue, avec le cessionnaire, de
payer au titre de la présente partie la moins
élevée des sommes suivantes :
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Cession entre
personnes
ayant un lien
de
dépendance
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A - B
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Toutefois, le présent paragraphe ne limite en
rien la responsabilité du cédant découlant
d'une autre disposition de la présente loi.
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(2) Pour l'application du présent article, la
juste valeur marchande, à un moment donné,
d'un droit indivis sur un bien exprimé sous
forme de droit proportionnel sur ce bien, est
réputée être égale, sous réserve du paragraphe
(4), à la proportion correspondante de la juste
valeur marchande du bien à ce moment.
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Juste valeur
marchande
d'un droit
indivis
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(3) Dans le cas où le cédant et le
concessionnaire sont solidairement
responsables de tout ou partie d'une
obligation du cédant au titre de la présente loi,
les règles suivantes s'appliquent :
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Règles
applicables
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(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
un débiteur cède un bien à son époux ou
conjoint de fait, dont il vit séparé au moment
du transfert pour cause d'échec du mariage ou
de l'union de fait - au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu -, en
vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un
jugement rendu par un tribunal compétent ou
en vertu d'un accord écrit de séparation, la
juste valeur marchande du bien au moment du
transfert est réputée nulle pour l'application
de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent
paragraphe ne limite en rien l'obligation du
débiteur découlant d'une autre disposition de
la présente loi.
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Cession à
l'époux ou au
conjoint de
fait
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(5) Pour l'application du présent article :
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Personnes
liées
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« bien » Y est assimilé l'argent.
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« bien » ``property''
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« conjoint de fait » S'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, la mention de « contribuable »
valant mention de « débiteur ».
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » S'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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Acquisition de biens et saisie |
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97.3 Pour recouvrer des sommes contre un
débiteur, le ministre peut acheter ou autrement
acquérir - et aliéner de la manière qu'il
estime raisonnable - des droits sur les biens
du débiteur que le ministre obtient le droit
d'acquérir par suite de procédures judiciaires
ou conformément à l'ordonnance d'un
tribunal, ou qui sont offerts en vente ou
peuvent être rachetés.
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Acquisition
de biens du
débiteur
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97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou
soupçonne qu'une personne détient des
sommes qui ont été saisies d'un débiteur par
un officier de police, dans le cadre de
l'application du droit criminel canadien, et qui
doivent être restituées au débiteur, le ministre
peut, par avis écrit, obliger cette personne à
verser tout ou partie de ces sommes au
receveur général au titre du montant dont le
débiteur est redevable en vertu de la présente
loi.
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Sommes
saisies d'un
débiteur
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(2) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées constitue une quittance
valable et suffisante de l'obligation de
restituer les sommes jusqu'à concurrence du
versement.
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Récépissé du
ministre
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97.32 (1) Le ministre peut donner à la
personne qui n'a pas payé une somme qu'elle
doit au titre de la présente loi un préavis écrit
de trente jours de son intention d'ordonner la
saisie et la vente de ses biens mobiliers, par
lettre certifiée ou recommandée à la dernière
adresse connue de cette personne; le ministre
peut délivrer un certificat de défaut et
ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au
terme des trente jours, la personne est encore
en défaut de paiement.
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Saisie de
biens
mobiliers
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(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix
jours aux frais et risques du propriétaire et sont
vendus aux enchères publiques si le
propriétaire ne paie pas la somme due ainsi
que les frais dans les dix jours.
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Vente de
biens saisis
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(3) Sauf s'il s'agit de marchandises
périssables, un préavis raisonnable de cette
vente doit être publié au moins une fois dans
un ou plusieurs journaux distribués dans la
région; l'avis précise la date et le lieu de la
vente, et décrit sommairement les biens à
vendre.
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Avis de la
vente
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(4) Les profits de la vente, déduction faite
de la somme due et des frais, sont versés au
propriétaire des biens saisis.
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Résultats de
la vente
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(5) Le présent article ne s'applique pas aux
biens mobiliers qui seraient insaisissables
malgré la délivrance d'un bref d'exécution par
une cour supérieure de la province dans
laquelle la saisie est opérée.
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Restriction
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97.33 (1) Dans le cas où le ministre
soupçonne qu'une personne a quitté ou
s'apprête à quitter le Canada, il peut, avant le
jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis
écrit, exiger le paiement des sommes dont
celle-ci est redevable au titre de la présente loi
ou serait redevable si elles étaient exigibles.
Ces sommes doivent être payées
immédiatement malgré toute autre disposition
de la présente loi.
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Personnes
quittant le
Canada
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(2) Le ministre peut ordonner la saisie des
biens mobiliers du débiteur, auquel cas les
paragraphes 97.32(2) à (5) s'appliquent.
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Défaut de
payer
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