Projet de loi S-23
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Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées |
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97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou
soupçonne qu'une personne est ou sera, dans
l'année, tenue de faire un paiement à un
débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la
personne que les sommes à payer au débiteur
soient versées immédiatement ou, si elle est
postérieure, à la date de leur échéance, au
receveur général au titre de la somme dont le
débiteur est redevable en vertu de la présente
loi.
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Saisie-arrêt :
général
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(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger
les institutions et personnes ci-après à verser
au receveur général, au titre de l'obligation du
débiteur, tout ou partie de la somme qui serait
autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci,
s'il sait ou soupçonne que, dans les
quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
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Saisie-arrêt :
institutions
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La somme ainsi versée est réputée avoir été
prêtée, avancée ou payée au débiteur.
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(3) Le récépissé du ministre relatif à des
sommes versées conformément au présent
article constitue une quittance valable et
suffisante de l'obligation initiale jusqu'à
concurrence du paiement.
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Récépissé du
ministre
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(4) L'obligation, faite par le ministre aux
termes du présent article, de verser au
receveur général, au titre d'une somme dont
un débiteur est redevable en vertu de la
présente loi, des sommes à payer par ailleurs
par toute personne au débiteur à titre
d'intérêts, de loyer, de rémunération, de
dividende, de rente ou autre paiement
périodique, s'étend à tous les paiements à
effectuer par la personne au débiteur tant que
la somme dont celui-ci est redevable n'est pas
acquittée. La partie de chaque paiement qui
est versée au receveur général est fixée par le
ministre dans un avis écrit à cet effet.
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Étendue de
l'obligation
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(5) Toute personne qui ne se conforme pas
à une exigence fondée sur les paragraphes (1)
ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du
Canada d'un montant correspondant à la
somme qu'elle était tenue de verser au
receveur général en conformité avec ces
paragraphes.
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Défaut
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(6) Toute institution ou personne qui ne se
conforme pas à une mesure fondée sur le
paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du
chef du Canada d'un montant égal au moins
élevé des montants suivants :
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Défaut :
institutions
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(7) La notification des exigences fondées
sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement
être faite au nom ou à la raison sociale sous
lequel le destinataire exploite son entreprise
et, en cas de signification à personne, est
réputée validement faite si l'avis est laissé à un
adulte travaillant à l'établissement du
destinataire.
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Signification
de la
saisie-arrêt
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(8) S'agissant d'une société de personnes,
la notification des mesures fondées sur les
paragraphes (1) ou (2) peut validement être
faite à celle-ci et, en cas de signification à
personne, est réputée validement faite si l'avis
est signifié à l'un des associés ou laissé à un
adulte travaillant à l'établissement de la
société.
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Signification
à une société
de personnes
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(9) La personne qui, conformément à l'avis
que lui signifie le ministre aux termes du
présent article ou à une cotisation établie en
vertu de l'article 97.44, paie au receveur
général une somme qui aurait par ailleurs été
à payer au débiteur, ou pour son compte, est
réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette
somme au débiteur ou pour son compte.
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Effet du
paiement
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(10) Les dispositions de la présente partie
prévoyant le paiement au receveur général,
sur l'ordre du ministre, d'une somme qui
serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée
soit à un débiteur aux termes de la présente
partie, soit à son créancier garanti,
s'appliquent à Sa Majesté du chef d'une
province.
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Application à
Sa Majesté
du chef d'une
province
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97.29 (1) La personne qui cède un bien,
directement ou indirectement, par le biais
d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son
époux ou conjoint de fait, ou à un particulier
qui l'est devenu depuis, à un particulier de
moins de dix-huit ans ou à une personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance, est
solidairement tenue, avec le cessionnaire, de
payer au titre de la présente partie la moins
élevée des sommes suivantes :
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Cession entre
personnes
ayant un lien
de
dépendance
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A - B
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Toutefois, le présent paragraphe ne limite en
rien la responsabilité du cédant découlant
d'une autre disposition de la présente loi.
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(2) Pour l'application du présent article, la
juste valeur marchande, à un moment donné,
d'un droit indivis sur un bien exprimé sous
forme de droit proportionnel sur ce bien, est
réputée être égale, sous réserve du paragraphe
(4), à la proportion correspondante de la juste
valeur marchande du bien à ce moment.
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Juste valeur
marchande
d'un droit
indivis
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(3) Dans le cas où le cédant et le
concessionnaire sont solidairement
responsables de tout ou partie d'une
obligation du cédant au titre de la présente loi,
les règles suivantes s'appliquent :
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Règles
applicables
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(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
un débiteur cède un bien à son époux ou
conjoint de fait, dont il vit séparé au moment
du transfert pour cause d'échec du mariage ou
de l'union de fait - au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu -, en
vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un
jugement rendu par un tribunal compétent ou
en vertu d'un accord écrit de séparation, la
juste valeur marchande du bien au moment du
transfert est réputée nulle pour l'application
de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent
paragraphe ne limite en rien l'obligation du
débiteur découlant d'une autre disposition de
la présente loi.
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Cession à
l'époux ou au
conjoint de
fait
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(5) Pour l'application du présent article :
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Personnes
liées
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« bien » Y est assimilé l'argent.
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« bien » ``property''
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« conjoint de fait » S'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, la mention de « contribuable »
valant mention de « débiteur ».
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« union de fait » S'entend au sens du
paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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« union de
fait » ``common-la w partnership''
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Acquisition de biens et saisie |
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97.3 Pour recouvrer des sommes contre un
débiteur, le ministre peut acheter ou autrement
acquérir - et aliéner de la manière qu'il
estime raisonnable - des droits sur les biens
du débiteur que le ministre obtient le droit
d'acquérir par suite de procédures judiciaires
ou conformément à l'ordonnance d'un
tribunal, ou qui sont offerts en vente ou
peuvent être rachetés.
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Acquisition
de biens du
débiteur
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97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou
soupçonne qu'une personne détient des
sommes qui ont été saisies d'un débiteur par
un officier de police, dans le cadre de
l'application du droit criminel canadien, et qui
doivent être restituées au débiteur, le ministre
peut, par avis écrit, obliger cette personne à
verser tout ou partie de ces sommes au
receveur général au titre du montant dont le
débiteur est redevable en vertu de la présente
loi.
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Sommes
saisies d'un
débiteur
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(2) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées constitue une quittance
valable et suffisante de l'obligation de
restituer les sommes jusqu'à concurrence du
versement.
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Récépissé du
ministre
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97.32 (1) Le ministre peut donner à la
personne qui n'a pas payé une somme qu'elle
doit au titre de la présente loi un préavis écrit
de trente jours de son intention d'ordonner la
saisie et la vente de ses biens mobiliers, par
lettre certifiée ou recommandée à la dernière
adresse connue de cette personne; le ministre
peut délivrer un certificat de défaut et
ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au
terme des trente jours, la personne est encore
en défaut de paiement.
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Saisie de
biens
mobiliers
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(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix
jours aux frais et risques du propriétaire et sont
vendus aux enchères publiques si le
propriétaire ne paie pas la somme due ainsi
que les frais dans les dix jours.
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Vente de
biens saisis
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(3) Sauf s'il s'agit de marchandises
périssables, un préavis raisonnable de cette
vente doit être publié au moins une fois dans
un ou plusieurs journaux distribués dans la
région; l'avis précise la date et le lieu de la
vente, et décrit sommairement les biens à
vendre.
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Avis de la
vente
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(4) Les profits de la vente, déduction faite
de la somme due et des frais, sont versés au
propriétaire des biens saisis.
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Résultats de
la vente
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(5) Le présent article ne s'applique pas aux
biens mobiliers qui seraient insaisissables
malgré la délivrance d'un bref d'exécution par
une cour supérieure de la province dans
laquelle la saisie est opérée.
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Restriction
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97.33 (1) Dans le cas où le ministre
soupçonne qu'une personne a quitté ou
s'apprête à quitter le Canada, il peut, avant le
jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis
écrit, exiger le paiement des sommes dont
celle-ci est redevable au titre de la présente loi
ou serait redevable si elles étaient exigibles.
Ces sommes doivent être payées
immédiatement malgré toute autre disposition
de la présente loi.
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Personnes
quittant le
Canada
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(2) Le ministre peut ordonner la saisie des
biens mobiliers du débiteur, auquel cas les
paragraphes 97.32(2) à (5) s'appliquent.
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Défaut de
payer
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Restrictions au recouvrement |
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97.34 (1) Lorsqu'une personne est
redevable du montant d'une cotisation établie
en vertu de la présente loi, qu'une somme est
exigée dans un avis signifié en vertu des
articles 109.3 ou 124 ou qu'une somme est
exigée en vertu de l'alinéa 133(1)c) ou du
paragraphe 133(1.1) dans un avis signifié en
vertu du paragraphe 131(2), le ministre ne
peut prendre l'une ou l'autre des mesures
ci-après pour recouvrer la somme impayée,
avant l'expiration d'un délai de
quatre-vingt-dix jours suivant la date où l'avis
est envoyé au débiteur :
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Restrictions
au
recouvrement
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(2) En cas d'appel d'une décision du
ministre auprès de la Cour fédérale en vertu
des articles 97.23 ou 135, ce dernier ne peut
prendre aucune mesure de recouvrement à
l'égard de la somme en litige avant la date de
la décision de cette juridiction ou, en cas de
désistement, la date de celui-ci.
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Appel à la
Cour fédérale
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(3) Dans le cas où le commissaire a renvoyé
une question au Tribunal canadien du
commerce extérieur en vertu de l'article 70, le
ministre ne peut prendre aucune des mesures
prévues au paragraphe (1) avant la date où le
Tribunal statue sur la question.
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Renvoi
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(4) Lorsque la personne qui a présenté une
demande en vertu des articles 60 ou 129 ou
interjeté un appel en vertu des articles 67 ou 68
convient par écrit avec le ministre de
suspendre la demande ou l'appel jusqu'à ce
que la Cour fédérale, le Tribunal canadien du
commerce extérieur ou la Cour suprême du
Canada rende jugement dans une autre action
qui soulève essentiellement la même
question, le ministre peut prendre les mesures
visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout
ou partie de la cotisation à payer, compte tenu
de la décision ou du jugement rendu dans cette
autre action, après avoir avisé la personne par
écrit que, selon le cas :
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Effet de
l'appel
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(5) Le ministre ne peut, pour recouvrer tout
ou partie d'une somme à payer en vertu de la
présente loi, prendre une mesure visée au
paragraphe (1) si le débiteur lui a fourni une
garantie en présentant sa demande ou en
interjetant appel de sa décision ou de celle du
commissaire.
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Garantie
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97.35 (1) Malgré l'article 97.34, sur requête
ex parte du ministre, le juge saisi autorise le
ministre, aux conditions qu'il estime
raisonnables dans les circonstances et s'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire que l'octroi d'un délai de paiement
en compromettrait le recouvrement, à prendre
immédiatement les mesures de recouvrement
prévues à cet article à l'égard d'une cotisation
établie ou réclamée en vertu de la présente loi.
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Recouvre- ment compromis
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(2) Le juge saisi peut accorder
l'autorisation visée au paragraphe (1), même
si aucun avis n'a été envoyé au débiteur au
plus tard à la date de la présentation de la
requête, s'il est convaincu que la réception de
cet avis par ce dernier, selon toute
vraisemblance, compromettrait davantage le
recouvrement. Pour l'application des articles
97.22, 97.24, 97.26, 97.28, 97.31 et 97.32, la
somme visée par l'autorisation est réputée être
une somme à payer en vertu de la présente loi.
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Avis non
envoyé
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(3) Les déclarations contenues dans tout
affidavit produit dans le cadre de la requête
visée au présent article peuvent être fondées
sur une opinion, si des motifs à l'appui de
celle-ci y sont invoqués.
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Affidavits
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(4) Le ministre signifie au débiteur
l'autorisation dans les soixante-douze heures
suivant le moment où elle est accordée, sauf si
le juge ordonne qu'elle soit signifiée dans un
autre délai qui y est précisé. L'avis est signifié
en même temps que l'autorisation s'il n'a pas
encore été envoyé au débiteur au moment de
la présentation de la requête.
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Signification
de
l'autorisation
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(5) L'autorisation est signifiée à personne
ou selon les instructions du juge.
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Mode de
signification
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(6) Si la signification au débiteur ne peut par
ailleurs être raisonnablement effectuée
conformément au présent article, le ministre
peut, dès que matériellement possible,
demander d'autres instructions au juge.
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Demande
d'instructions
au juge
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(7) Dans le cas où un juge de la cour accorde
l'autorisation, le débiteur peut, sur préavis de
six jours francs au sous-procureur général du
Canada, demander à un juge de la cour de
réviser l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(8) La demande visée au paragraphe (7) doit
être présentée :
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Prescription
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(9) La demande visée au paragraphe (7)
peut, à la requête du débiteur, être entendue à
huis clos si celui-ci convainc le juge que les
circonstances le justifient.
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Huis clos
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(10) Dans le cas d'une demande visée au
paragraphe (7), le juge statue sur la question
de façon sommaire et peut confirmer, annuler
ou modifier l'autorisation et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
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Ordonnance
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(11) En cas de silence du présent article sur
toute question à résoudre en rapport avec une
chose accomplie ou en voie
d'accomplissement pour son application, un
juge peut décider des mesures qu'il estime les
plus propres à atteindre le but du présent
article.
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Mesures non
prévues
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