Projet de loi S-2
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ANNEXE 3
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RÈGLES DE LA HAYE-VISBY |
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ARTICLE I |
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Définitions |
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Dans les présentes règles, les mots suivants sont employés
dans le sens précis indiqué ci-dessous :
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ARTICLE II |
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Risques |
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Sous réserve des dispositions de l'article VI, le transporteur,
dans tous les contrats de transport des marchandises par eau, sera,
quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au
transport, à la garde, aux soins et au déchargement desdites
marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme
il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.
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ARTICLE III |
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Responsabilités et obligations |
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1. Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage
d'exercer une diligence raisonnable pour :
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2. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article IV,
procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la
manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et
au déchargement des marchandises transportées.
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3. Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le
transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur
demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement
portant, entre autres choses :
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4. Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve
contraire, de la réception par le transporteur des marchandises
telles qu'elles y sont décrites, conformément aux alinéas 3a), b)
et c).
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Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le
connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi.
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5. Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au
moment du chargement, l'exactitude des marques, du nombre,
de la quantité et du poids tels qu'ils sont fournis par lui, et le
chargeur indemnisera le transporteur de toutes pertes, dommages
et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ce point.
Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d'aucune
façon sa responsabilité et ses engagements sous l'empire du
contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le
chargeur.
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6. À moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature
générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au
transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant
l'enlèvement des marchandises et leur remise sous la garde de la
personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de
transport, ou lors de cet enlèvement et de cette remise, ou, si les
pertes ou dommages ne sont pas apparents, dans un délai de trois
jours, cet enlèvement constituera jusqu'à preuve contraire, une
présomption que les marchandises ont été délivrées par le
transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
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Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été
contradictoirement constaté au moment de la réception.
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 6bis, le transporteur
et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité,
à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de délivrance
des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être
délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord
conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a
donné lieu à l'action.
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En cas de perte ou dommage certains ou présumés, le
transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement
toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la
marchandise et la vérification du nombre de colis.
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6.bis Les actions récursoires pourront être exercées même
après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles
le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de
l'affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois
à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a
réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de
l'assignation.
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7. Lorsque les marchandises auront été chargées, le
connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent
du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande, un
connaissement libellé « embarqué » pourvu que, si le chargeur a
auparavant reçu quelque document donnant droit à ces
marchandises, il restitue ce document contre remise d'un
connaissement « embarqué ». Toutefois, le transporteur, le
capitaine ou l'agent aura également la faculté d'annoter au port
d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les
noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été
embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque
ce document sera ainsi annoté il sera, s'il contient les mentions de
l'article 3, paragraphe 3, considéré aux fins de cet article comme
constituant un connaissement libellé « embarqué ».
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8. Toute clause, convention ou accord dans un contrat de
transport exonérant le transporteur ou le navire de responsabilité
pour perte ou dommage concernant des marchandises provenant
de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou obligations
édictés dans le présent article ou atténuant cette responsabilité
autrement que ne le prescrivent les présentes règles sera nul, non
avenu et sans effet.
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Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou
toute clause semblable sera considérée comme exonérant le
transporteur de sa responsabilité.
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ARTICLE IV |
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Droits et exonérations |
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1. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des
pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état
d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de
diligence raisonnable de la part du transporteur à mettre le navire
en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement,
équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier
et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques
et toutes autres parties du navire où des marchandises sont
chargées, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au
transport et à la préservation des marchandises, le tout
conformément aux prescriptions de l'article III, paragraphe 1.
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Toutes les fois qu'une perte ou un dommage aura résulté de
l'innavigabilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne
l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur
ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue
au présent article.
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2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour
perte ou dommage résultant ou provenant :
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3. Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou
dommages subis par le transporteur ou le navire et qui
proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans
qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou
préposés.
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4. Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies
ou des biens en eau, ni aucun déroutement raisonnable, ne sera
considéré comme une infraction aux présentes règles ou au
contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable
d'aucune perte ou dommage en résultant.
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5. a) À moins que la nature et la valeur des marchandises
n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et
que cette déclaration n'ait été insérée dans le connaissement, le
transporteur comme le navire ne seront en aucun cas
responsables des pertes ou dommages des marchandises ou
concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités
de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par
kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou
endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
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La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en
Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à
défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de
marchandises de même nature et qualité.
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La somme mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe sera
convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette
monnaie à une date qui sera déterminée par la loi de la juridiction
saisie de l'affaire. La valeur en Droit de Tirage Spécial d'une
monnaie nationale d'un État qui est membre du Fonds Monétaire
International est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en
question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en
Droit de Tirage Spécial d'une monnaie nationale d'un État non
membre du Fonds Monétaire International est calculée de la
façon déterminée par cet État.
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Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds Monétaire
International et dont la législation ne permet pas l'application des
dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment
de la ratification du Protocole de 1979 ou de l'adhésion à celui-ci
ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de
la responsabilité prévues dans les présentes règles et applicables
sur son territoire sont fixées de la manière suivante :
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L'unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phrase
précédente correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de 900
millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des
sommes mentionnées dans cette phrase s'effectuera
conformément à la législation de l'État en cause. Les calculs de
la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de
manière à exprimer en monnaie nationale de l'État, dans la
mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes
mentionnées à l'alinéa a) du présent paragraphe 5, que celle
exprimée en unités de compte.
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Les États communiqueront au dépositaire leur méthode de
calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment
du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion et chaque
fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou
dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de
compte ou à l'unité monétaire.
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6. Les marchandises de nature inflammable, explosive ou
dangereuse, à l'embarquement desquelles le transporteur, le
capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas consenti, en
connaissant la nature ou leur caractère, pourront à tout moment,
avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites
ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité, et le
chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage
et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement
de leur embarquement.
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Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la
connaissance et avec le consentement du transporteur devenait
un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même
façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le
transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce
n'est du chef d'avaries communes, s'il y a lieu.
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ARTICLE IV BIS |
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Application des exonérations et limitations |
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1. Les exonérations et limitations prévues par les présentes
règles sont applicables à toute action contre le transporteur en
réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant
l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité
extracontractuelle.
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2. Si une telle action est intentée contre un préposé du
transporteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et
des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu des présentes règles.
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3. L'ensemble des montants mis à la charge du transporteur et
de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite prévue par
les présentes règles.
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4. Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions
du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un
acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec
l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
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ARTICLE V |
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Abandon des droits et exonérations; accroissement des responsabilités et exonérations |
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Un transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses
droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et
obligations tels que les uns et les autres sont prévus par les
présentes règles, pourvu que cet abandon ou cette augmentation
soit inséré dans le connaissement délivré au chargeur.
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Aucune disposition des présentes règles ne s'applique aux
chartes-parties, mais si des connaissements sont émis dans le cas
d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux
termes des présentes règles. Aucune disposition dans ces règles
ne sera considérée comme empêchant l'insertion dans un
connaissement d'une disposition licite quelconque au sujet
d'avaries communes.
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ARTICLE VI |
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Conditions spéciales |
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Nonobstant les dispositions des articles précédents, un
transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur
seront libres, pour des marchandises déterminées, quelles
qu'elles soient, de passer un contrat quelconque avec des
conditions quelconques concernant la responsabilité et les
obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les
droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes
marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de
navigabilité du navire dans la mesure où cette situation n'est pas
contraire à l'ordre public, ou concernant les soins ou diligence de
ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à
l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement
des marchandises transportées par eau, pourvu qu'en ce cas
aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les
conditions de l'accord intervenu soient insérées dans un
récépissé qui sera un document non négociable et portera
mention de ce caractère.
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Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.
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Il est toutefois convenu que le présent article ne s'appliquera pas
aux cargaisons commerciales ordinaires, faites au cours
d'opérations commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres
chargements où le caractère et la condition des biens à transporter
et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le
transport doit se faire sont de nature à justifier une convention
spéciale.
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ARTICLE VII |
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Restrictions à l'application des règles |
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Aucune disposition des présentes règles ne défend à un
transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des
stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux
obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour
la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou
concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au
chargement et postérieurement au déchargement du navire sur
lequel les marchandises sont transportées par eau.
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ARTICLE VIII |
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Limitation de la responsabilité |
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Les dispositions des présentes règles ne modifient ni les droits,
ni les obligations du transporteur, tels qu'ils résultent de toute loi
en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la
responsabilité des propriétaires de navires.
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ARTICLE IX |
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Maintien de responsabilité |
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Les présentes règles ne portent pas atteinte aux dispositions
des Conventions internationales ou des lois nationales régissant
la responsabilité pour dommages nucléaires.
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ARTICLE X |
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Application |
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Les dispositions des présentes règles s'appliqueront à tout
connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports
relevant de deux États différents, quand :
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quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du
chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
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