Passer au contenu
;

Projet de loi S-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Champ d'application

37. (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.

Force de loi

(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s'appliquent également :

Application étendue

    a) au transport par eau - prévu par un contrat de transport - de passagers ou de passagers et de leurs bagages d'un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada;

    b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l'exception :

      (i) du capitaine du navire, de tout membre de l'équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,

      (ii) d'une personne transportée à bord d'un navire autre qu'un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.

38. Pour l'application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.

État partie à la Convention

Règlements et décrets

39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l'égard des passagers.

Pouvoir de réglementer

40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu'a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l'article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.

Décrets

PARTIE 5

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR EAU

Définitions et disposition interprétative

41. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« règles de Hambourg » Les règles figurant à l'annexe 4 et faisant partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, conclue à Hambourg le 31 mars 1978.

« règles de Hambourg »
``Hamburg Rules''

« règles de La Haye-Visby » Les règles figurant à l'annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

« règles de La Haye-Visby »
``Hague-Visb y Rules''

42. La présente partie ne porte pas atteinte à l'application des autres parties de la présente loi et des articles 389, 390, 585 et 586 de la Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.

Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires

Règles de La Haye-Visby

43. (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l'égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d'application visées à l'article X de ces règles.

Force de loi

(2) Les règles de La Haye-Visby s'appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d'un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada, à moins qu'ils ne soient pas assortis d'un connaissement et qu'ils stipulent que les règles ne s'appliquent pas.

Application étendue

(3) Pour l'application du présent article, « État contractant », à l'article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n'étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu'il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.

Définition de « État contractant »

(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l'entrée en vigueur de l'article 45.

Remplaceme nt par les règles de Hambourg

Règles de Hambourg

44. Avant le 1er janvier 2005, et par la suite tous les cinq ans, le ministre examine la possibilité de remplacer les règles de La Haye-Visby par celles de Hambourg et fait déposer un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement.

Rapport au Parlement

45. (1) Les règles de Hambourg ont force de loi au Canada à l'égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d'application visées à l'article 2 de ces règles.

Force de loi

(2) Les règles de Hambourg s'appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d'un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l'extérieur du Canada, à moins qu'ils stipulent que les règles ne s'appliquent pas.

Application étendue

(3) Pour l'application du présent article, « État contractant », à l'article 2 des règles de Hambourg, vise, outre le Canada, tout État qui, n'étant pas lui-même un État contractant de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, donne force de loi à ces règles.

Définition de « État contractant »

(4) Pour l'application du présent article, la mention de « mer » dans les règles de Hambourg vaut mention de « eau ».

Mention de « mer »

(5) Pour l'application du présent article, le paragraphe 3 de l'article 14 des règles de Hambourg s'applique aux documents visés à leur article 18.

Signature

Procédure intentée au Canada

46. (1) Lorsqu'un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l'arbitrage en un lieu situé à l'étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l'une ou l'autre des conditions suivantes existe :

Créances non assujetties aux règles de Hambourg

    a) le port de chargement ou de déchargement - prévu au contrat ou effectif - est situé au Canada;

    b) l'autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

    c) le contrat a été conclu au Canada.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d'un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.

Accord

PARTIE 6

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION

Définitions

47. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« administrateur » L'administrateur de la Caisse d'indemnisation nommé en conformité avec l'article 79.

« administrat eur »
``Administrat or''

« Caisse d'indemnisation » La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l'article 77.

« Caisse d'indemnisati on»
``Ship-source Oil Pollution Fund''

« Convention sur la limitation de responsabilité » S'entend de la Convention au sens de l'article 24.

« Convention sur la limitation de responsabilité »
``Limitation of Liability Convention''

« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

« Convention sur la responsabilité civile »
``Civil Liability Convention''

« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.

« Convention sur le Fonds international »
``Fund Convention''

« dommages dus à la pollution » S'agissant d'un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'un polluant par ce navire.

« dommages dus à la pollution »
``pollution damage''

« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S'agissant d'un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'hydrocarbures par ce navire.

« dommages dus à la pollution par les hydrocarbure s »
``oil pollution damage''

« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.

« en vrac »
``in bulk''

« Fonds international » Le Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.

« Fonds international »
``Internation al Fund''

« garant » Quiconque, aux termes d'un contrat d'assurance responsabilité ou d'une autre garantie semblable, se porte garant à l'égard de la responsabilité d'un propriétaire de navire visée à l'article 51.

« garant »
``guarantor''

« hydrocarbures » Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l'exclusion des déblais de dragage.

« hydrocarbu res »
``oil''

« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d'un navire qui s'est brisé.

« navire »
``ship''

« navire assujetti à la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

« navire assujetti à la Convention »
``Convention ship''

      a) pendant qu'il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants;

      b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de l'hydrocarbure transporté.

« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l'application de la présente partie et, notamment :

« polluant »
``pollutant''

      a) les substances qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle - ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle - que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« propriétaire »

« propriétaire »
``owner''

      a) S'agissant d'un navire assujetti à la Convention, s'entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n'est enregistré à ce titre :

        (i) soit de celle qui en a la propriété,

        (ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d'un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d'exploitant du navire, de cette compagnie;

      b) s'agissant des autres navires, s'entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d'un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l'usage de celui-ci.

« rejet » S'agissant d'un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

« rejet »
``discharge''

Champ d'application

48. (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s'applique, quels que soient l'endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages - réels ou prévus - dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :

Limites géographique s

    a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) la zone économique exclusive du Canada.

(2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s'applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l'endroit où le rejet d'hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages - réels ou prévus - dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :

Limites géographique s

    a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) la zone économique exclusive du Canada;

    c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    d) la zone économique exclusive d'un État visé à l'alinéa c) ou, s'il n'a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.

(3) Les articles 84 et 85 ne s'appliquent pas aux dommages - réels ou prévus - dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Exception

49. (1) La présente partie ne s'applique pas, eu égard au rejet d'un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d'activités d'exploration ou d'exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

Exception : opérations de forage

(2) La présente partie ne s'applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l'extérieur des limites d'un champ pétrolifère extracôtier.

Exception : unité flottante de stockage

50. Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.

Incompatibili té avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques