Projet de loi S-11
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(2) L'alinéa 212(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 25
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(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En l'absence d'opposition justifiée ou
d'ordonnance rendue en vertu de l'article 246,
le directeur peut, à l'expiration du délai visé
au paragraphe (2), délivrer le certificat de
dissolution en la forme établie par lui .
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Certificat de
dissolution
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(3.1) Malgré toute autre disposition du
présent article, le directeur peut dissoudre une
société par la délivrance du certificat de
dissolution lorsque les droits requis pour la
délivrance d'un certificat de constitution
n'ont pas été payés.
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Non-paiemen
t des droits de
constitution
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106. Le paragraphe 213(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sur réception de l'ordonnance visée au
présent article ou aux articles 212 ou 214, le
directeur délivre , en la forme établie par lui ,
un certificat :
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Certificat
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107. (1) Le passage de l'alinéa 214(1)a) de
la version française de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 214(1)a)(ii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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108. L'alinéa 217b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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109. Le passage de l'alinéa 221b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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110. Le paragraphe 222(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) N'est pas engagée la responsabilité du
liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence
et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur :
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Défense de
diligence
raisonnable
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111. Le paragraphe 223(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) A liquidator shall give notice of their
intention to make an application under
subsection (2) to the Director, to each
inspector appointed under section 217, to
each shareholder and to any person who
provided a security or fidelity bond for the
liquidation, and shall publish the notice in a
newspaper published or distributed in the
place where the corporation has its registered
office, or as otherwise directed by the court.
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Publication
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112. Le paragraphe 226(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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226. (1) Au présent article, « actionnaire »
s'entend notamment des héritiers et des
représentants personnels de l'actionnaire.
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Définition de
« actionnaire
»
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113. (1) Les paragraphes 229(1) et (2) de
la version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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229. (1) Tout détenteur de valeurs
mobilières ou le directeur peut demander au
tribunal du ressort du siège social de la société,
ex parte ou après avoir donné l'avis que
celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue d'une
enquête sur la société et sur toute société du
même groupe.
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Enquête
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(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de
l'enquête demandée conformément au
paragraphe (1), s'il lui paraît établi, selon le
cas :
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Motifs
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(2) Le paragraphe 229(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La personne qui intente une action en
vertu du présent article n'est pas tenue de
fournir de cautionnement pour les frais.
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Pas de
cautionne- ment pour frais
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114. (1) Le passage du paragraphe 235(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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235. (1) S'il est convaincu, pour
l'application des parties XI, XIII ou XVII ou
de tout règlement d'application de l'article
174, de la nécessité d'enquêter sur la propriété
ou le contrôle de valeurs mobilières d'une
société ou de sociétés de son groupe, le
directeur peut demander à toute personne dont
il a de bonnes raisons de croire qu'elle détient
ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou
a agi pour le compte de telle personne de lui
fournir, ou à la personne qu'il désigne :
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Renseigne- ments concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
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(2) Le passage du paragraphe 235(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le directeur doit publier dans une
publication accessible au grand public les
renseignements qu'il a obtenus en vertu du
présent article lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Publication
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115. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 237, de ce qui
suit :
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PARTIE XIX.1 |
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RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ |
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Définitions et champ d'application |
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237.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« intérêt financier » Relativement à une
société, s'entend notamment :
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« intérêt
financier » ``financial interest''
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« perte financière » Perte financière
découlant d'une omission, inexactitude ou
erreur dans des renseignements financiers
exigés relativement à une société en vertu
de la présente loi ou de ses règlements.
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« perte
financière » ``financial loss''
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237.2 (1) La présente partie régit la
répartition d'une indemnité accordée à un
demandeur pour une perte financière après
qu'un tribunal a déclaré plus d'un défendeur
ou mis en cause responsable de celle-ci.
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas
dans le cas où l'indemnité est accordée aux
demandeurs suivants :
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Non-applica- tion
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Répartition de l'indemnité |
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237.3 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article et des articles
237.4 à 237.6, les défendeurs ou mis en cause
déclarés responsables d'une perte financière
ne sont tenus d'indemniser le demandeur qu'à
concurrence de la somme correspondant à leur
degré de responsabilité.
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Degré de
responsabilité
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(2) S'il s'avère impossible de recouvrer une
partie de l'indemnité due par un défendeur ou
mis en cause responsable, le tribunal peut, sur
requête faite par le demandeur dans l'année
suivant la date où le jugement devient
exécutoire, répartir celle-ci entre les autres
défendeurs ou mis en cause responsables.
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Nouvelle
répartition
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(3) La somme additionnelle pouvant être
attribuée à chacun des autres défendeurs ou
mis en cause responsables en vertu du
paragraphe (2) est égale au produit du
pourcentage correspondant au degré de
responsabilité de chacun par le montant de
l'indemnité non recouvrable.
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Calcul
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(4) La somme calculée en vertu du
paragraphe (3) ne peut, relativement à tout
défendeur ou mis en cause responsable, être
supérieure à cinquante pour cent de la somme
initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
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Plafond
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237.4 (1) La totalité du montant de
l'indemnité accordée par le tribunal peut être
recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en
cause déclaré responsable s'il est établi que
celui-ci s'est livré à des actes frauduleux ou
malhonnêtes relativement à la perte financière
en cause.
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Fraude
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(2) Le défendeur ou mis en cause visé au
paragraphe (1) peut réclamer à chacun des
autres défendeurs ou mis en cause déclarés
responsables sa part de l'indemnité.
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Réclamation
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