Projet de loi S-10
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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
sénat du canada
PROJET DE LOI S-10
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (poète officiel du Parlement)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Poète officiel du Parlement
75.1 (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Comité de sélection
(2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, de l’archiviste national du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.
Mandat
(3) La nomination du premier poète officiel du Parlement se fait dans l'année qui suit la date de la sanction de la présente loi et, par la suite, celle de son remplaçant, à tous les deux ans. Il demeure en poste jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.
Remplaçant
(4) Si le bibliothécaire parlementaire informe les présidents des deux chambres qu'un poète officiel du Parlement ne veut pas ou ne peut pas remplir sa fonction, ceux-ci peuvent choisir et nommer un remplaçant selon les modalités prévues au présent article. Ce dernier demeure en poste jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'il remplace et, par la suite, jusqu'à l'expiration du sien.
Rôle et attributions
(5) Le poète officiel du Parlement :
a) rédige des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;
b) parraine des séances de lecture de poésie;
c) conseille le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;
d) assure des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada