Projet de loi C-9
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(10) Si le nombre d'électeurs au kilomètre
carré, calculé avec les listes électorales
révisées pour la circonscription, est inférieur
à dix, le montant calculé conformément au
paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le
kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 %
de la somme de ce montant et de cette
majoration.
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Circonscrip- tion à population faible
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23. L'article 467 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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467. Sur réception du certificat visé à
l'article 465 ou de l'attestation de conformité
visée à l'article 466, le receveur général paie
au vérificateur, sur le Trésor, une somme au
titre des honoraires que celui-ci a facturés, non
inférieure à 250 $, représentant 3 % des
dépenses électorales du candidat, jusqu'à
concurrence de 1 500 $.
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Honoraires
du
vérificateur
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24. L'article 504 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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504. Dans le cas où un parti admissible , un
parti enregistré ou un parti suspendu est partie
à des procédures judiciaires ou à une
transaction dans le cadre de la présente loi :
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Procédures
ou
transactions :
parti
enregistré ou
parti
suspendu
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25. Le paragraphe 517(7) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) The Commissioner and the contracting
party may renegotiate the terms of the
compliance agreement at the request of the
Commissioner or contracting party at any
time before it is fully executed.
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Renegotia- tion
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26. L'article 558 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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558. En ce qui concerne les contributions
apportées avant le 1er septembre 2000,
l'agent officiel est tenu d'inclure dans le
compte de campagne électorale d'un
candidat les renseignements visés aux
alinéas 451(2)h) et i), sauf l'adresse des
donateurs.
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Compte de
campagne
électorale des
candidats
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LOI SUR LA RéVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS éLECTORALES |
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L.R., ch. E-3
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27. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions
électorales est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les dix commissions constituées en
application du paragraphe (1) sont chargées
d'étudier les révisions à effectuer en matière
de représentation des provinces à la Chambre
des communes à l'issue de chaque
recensement décennal, et de faire chacune
rapport à cet égard.
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Rôle des
commissions
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