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Projet de loi C-8

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(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

565. (1) L'alinéa 510(1.1)b) de la même loi est abrogé.

1996, ch. 6, art. 127

(2) Le paragraphe 510(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux bénéficiaires d'une fiducie qu'elle administre, y compris l'existence de procédures engagées, au Canada ou à l'étranger, à l'égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité.

566. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 520, de ce qui suit :

PARTIE XII.1

RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : COMMISSAIRE

520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige pour l'application de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

Demande de renseigne-
ments

520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle - ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci -, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l'exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'accomplissement de ses fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

520.3 (1) Afin de s'assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

Examen

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on des pièces

    a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;

    b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame pour examen ou enquête pour l'application du paragraphe (1) .

520.4 Le commissaire jouit, pour l'application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du commissaire

520.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.

Accord de conformité

567. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 527.1, de ce qui suit :

Agréments : conditions et engagements

527.2 (1) Au présent article, « agrément » s'entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

Définition de « agrément »

(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci.

Ministre : conditions et engagements

(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires.

Surinten-
dant : conditions et engagements

(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

Effet de la non-réalisatio n des conditions ou engagements

(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

Non-réalisati on

    a) soit révoquer, suspendre ou modifier l'agrément;

    b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

Observations

(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu'il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu'il a exigés ou en approuver la modification.

Révocation, suspension ou modification

568. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 529, de ce qui suit :

Demandes au surintendant

529.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

Demande d'approba-
tion

    a) les demandes d'agrément, d'approbation ou d'autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l'article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);

    b) les demandes d'accord visées au paragraphe 74(1);

    c) les demandes d'exemption ou de dispense visées aux paragraphes 160.05(3) ou 250(1);

    d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).

(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu'il juge utiles;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

(4) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

Prorogation

(5) Le défaut d'envoyer l'avis prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l'agrément, de l'approbation, de l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

Présomption

569. L'article 531 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) régir, pour l'application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d'une société;

570. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 535, de ce qui suit :

535.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant ou du commissaire

571. L'article 537 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

537. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d'application - sauf les dispositions visant les consommateurs -, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Dispositions visant les consomma-
teurs

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3

572. (1) L'alinéa b) de la définition de « banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 3(2)

      b) les membres de l'Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« surintendan t des institutions financières »
``Superintend ent of Financial Institutions''

573. L'alinéa 65.1(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 30

    b) n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

574. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 69.41, de ce qui suit :

69.42 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :

Restrictions

    a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R., ch. C-36

575. L'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« surintendan t des institutions financières »
``Superintend ent of Financial Institutions''

576. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, art. 124

(2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Restrictions

577. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11.1, de ce qui suit :

11.11 Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant :

Restrictions

    a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d'assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

    c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.