Projet de loi C-8
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Pénalités |
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Définitions et champ d'application
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24. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
25 à 37.
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Définitions
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« entité » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques.
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« entité » ``entity''
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« loi sur les institutions financières » La Loi
sur les banques, la Loi sur les associations
coopératives de crédit, la Loi sur les
sociétés d'assurances, la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension ou la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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« loi sur les
institutions
financières » ``financial institutions Act''
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« pénalité » Sanction administrative
pécuniaire.
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« pénalité » ``penalty''
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(2) Le présent article et les articles 25 à 37
ne s'appliquent pas aux dispositions visant les
consommateurs au sens de l'article 2 de la Loi
sur l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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Non-applicati
on
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Violations
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25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglemen- taire
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(2) La pénalité maximale pour une
violation est, selon que la violation est
mineure, grave ou très grave, de 10 000 $,
50 000 $ ou 100 000 $ si l'auteur est une
personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $
ou 500 000 $ si l'auteur est une entité.
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Plafond de la
pénalité
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26. Sauf s'il est fixé conformément à
l'alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est
déterminé, dans chaque cas, compte tenu des
critères suivants :
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Critères
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27. S'agissant d'un fait visé à l'alinéa
25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et
d'infraction, la procédure en violation et la
procédure pénale s'excluent l'une l'autre.
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Précision
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Ouverture des procédures
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28. (1) Toute contravention ou tout
manquement désigné au titre de l'alinéa
25(1)a) constitue une violation exposant son
auteur à la pénalité dont le montant est
déterminé en conformité avec les articles 25 et
26.
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Violation
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(2) Le surintendant peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une violation a été
commise, dresser un procès-verbal qu'il fait
signifier à l'auteur présumé.
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Procès-verbal
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(3) Le procès-verbal mentionne, outre le
nom de l'auteur présumé et les faits
reprochés :
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Contenu du
procès-verbal
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Responsabilité et pénalité
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29. (1) Le paiement de la pénalité en
conformité avec le procès-verbal vaut aveu de
responsabilité à l'égard de la violation et met
fin à la procédure.
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Paiement
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(2) Si des observations sont présentées, le
surintendant détermine, selon la
prépondérance des probabilités, la
responsabilité de l'intéressé. Le cas échéant,
il peut imposer, sous réserve des règlements
pris au titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité
mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité
réduite, ou encore n'imposer aucune pénalité.
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Présentations
d'observa- tions
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(3) Le non-exercice de la faculté
mentionnée au procès-verbal dans le délai
imparti vaut aveu de responsabilité à l'égard
de la violation et permet au surintendant
d'imposer, sous réserve des règlements pris au
titre de l'alinéa 25(1)c), la pénalité
mentionnée au procès-verbal ou une pénalité
réduite ou encore de n'imposer aucune
pénalité.
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Défaut de
payer ou de
faire des
observations
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(4) Le surintendant fait signifier à l'auteur
de la violation la décision prise au titre du
paragraphe (2) ou (3) et l'avise par la même
occasion de son droit d'interjeter appel en
vertu de l'article 30 dans le cas d'une violation
grave ou très grave.
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Avis de
décision et
droit d'appel
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Appel à la Cour fédérale
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30. (1) S'agissant d'une violation grave ou
très grave, il peut être interjeté appel à la Cour
fédérale de la décision du surintendant
signifiée en conformité avec le paragraphe
29(4), et ce dans les trente jours suivant la
signification de cette décision ou dans le délai
supplémentaire que la Cour peut accorder.
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Droit d'appel
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(2) À l'occasion d'un appel, la Cour
fédérale prend toutes les précautions
possibles, notamment en ordonnant le huis
clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne
soient communiqués de par son propre fait ou
de celui de quiconque des renseignements
confidentiels visés au paragraphe 22(1).
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Huis clos
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(3) Saisie de l'appel, la Cour fédérale
confirme, annule ou, sous réserve des
règlements pris en vertu de l'alinéa 25(1)c),
modifie la décision.
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Pouvoir de la
Cour fédérale
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Recouvrement des pénalités
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31. (1) La pénalité constitue une créance de
Sa Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant la Cour fédérale.
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Créance de
Sa Majesté
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(2) Le recouvrement de la créance se
prescrit par cinq ans à compter de la date à
laquelle elle est devenue exigible.
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Prescription
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(3) Toute pénalité perçue au titre des
articles 25 à 30, du présent article et des
articles 32 à 37 est versée au receveur général.
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Receveur
général
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32. (1) Le surintendant peut établir un
certificat de non-paiement pour la partie
impayée de toute créance visée au paragraphe
31(1).
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Certificat de
non-paiement
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(2) L'enregistrement à la Cour fédérale
confère au certificat la valeur d'un jugement
de cette juridiction pour la somme visée et les
frais afférents.
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Enregistre- ment en Cour fédérale
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Règles propres aux violations
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33. Il est entendu que les violations ne sont
pas des infractions; en conséquence nul ne
peut être poursuivi à ce titre sur le fondement
de l'article 126 du Code criminel.
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Précision
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34. (1) La prise de précautions voulues peut
être invoquée dans le cadre de toute procédure
en violation.
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Prise de
précautions
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(2) Les règles et principes de la common
law qui font d'une circonstance une
justification ou une excuse dans le cadre d'une
poursuite pour infraction à une loi sur les
institutions financières s'appliquent à l'égard
d'une violation sauf dans la mesure où ils sont
incompatibles avec la présente loi.
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Principes de
la common
law
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35. Il est compté une violation distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
continue une violation mineure.
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Violation
continue
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Dispositions générales
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36. Dans les procédures en violation ou
pour infraction, le procès-verbal
apparemment signifié en vertu du paragraphe
28(2), la décision apparemment signifiée en
vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de
non-paiement apparemment établi en vertu du
paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
du
procès-verbal
de violation
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37. (1) Les poursuites pour violation se
prescrivent par six mois à compter de la date
où le surintendant a eu connaissance des
éléments constitutifs de la violation, lorsque
celle-ci est mineure, et par deux ans,
lorsqu'elle est grave ou très grave.
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Prescription
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(2) Tout document apparemment délivré
par le surintendant et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance fait
foi de cette date, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
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477. Les articles 23.3, 24 et 25 de la même
loi deviennent respectivement les articles
38, 39 et 40.
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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478. (1) La définition de « filiale », à
l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidiary''
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(2) Les alinéas c) et d) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
al. 753a),
ch. 48, al.
493a)
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« capitaux propres » En ce qui concerne une
société, ses capitaux propres déterminés de
la façon prévue par règlement.
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« capitaux
propres » ``equity''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
d) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
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« institution financière fédérale » Selon le
cas :
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« institution
financière
fédérale » ``federal financial institution''
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« société de portefeuille bancaire » Personne
morale constituée ou formée sous le régime
de la partie XV de la Loi sur les banques.
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« société de
portefeuille
bancaire » ``bank holding company''
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« société de portefeuille d'assurances »
Personne morale constituée ou formée sous
le régime de la partie XVII de la Loi sur les
sociétés d'assurances.
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« société de
portefeuille
d'assuran- ces » ``insurance holding company''
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479. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 3, de ce qui suit :
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2.1 Pour l'application de la présente loi, une
personne est un actionnaire important d'une
personne morale dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Actionnaire
important
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2.2 Pour l'application de la présente loi, est
à participation multiple la personne morale
qui n'a aucun actionnaire important.
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Participation
multiple
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480. (1) L'alinéa 3(1)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou
b), une personne est réputée avoir le contrôle
d'une entité quand elle-même et les entités
qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas.
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Présomption
de contrôle
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(3) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut, pour l'application de
toute disposition de la présente loi qui
mentionne le contrôle au sens de l'alinéa
(1)d), donner des lignes directrices précisant
en quoi consiste ce contrôle, notamment par la
description des objectifs de politique que les
lignes directrices et la disposition en cause
visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa
(1)d) dans la disposition s'interprète selon les
lignes directrices.
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Lignes
directrices
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