Projet de loi C-8
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(2) Sous réserve de l'article 933, le ministre
ne tient compte que du facteur mentionné à
l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait
pour effet la détention :
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Exception
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(3) Lorsque l'opération a pour effet de faire
d'une société de portefeuille d'assurances une
filiale d'une institution étrangère se livrant à
des activités d'assurance dont aucune autre
société de portefeuille d'assurances n'est la
filiale et qui est une institution étrangère d'un
non-membre de l'OMC, le ministre ne peut
l'approuver que s'il est convaincu que les
sociétés de portefeuille d'assurances régies
par la présente loi bénéficient ou bénéficieront
d'un traitement aussi favorable sur le territoire
où l'institution étrangère exerce
principalement son activité, directement ou
par l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
national
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(4) Les paragraphes (1) et (3) ne portent pas
atteinte à l'application de la partie XII de la
Loi sur les banques.
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Partie XII de
la Loi sur les
banques
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948. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi.
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Conditions
d'agrément
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949. (1) Lorsque, à son avis, la demande
faite dans le cadre de la présente section est
complète, le surintendant la transmet sans
délai au ministre et adresse au demandeur un
accusé de réception précisant la date de
celle-ci.
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Accusé de
réception
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(2) Dans le cas contraire, le surintendant
envoie au demandeur un avis précisant les
renseignements manquants à lui
communiquer.
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Demande
incomplète
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950. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et 951(1), le ministre envoie au
demandeur, dans les trente jours suivant la
date de réception :
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Avis au
demandeur
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(2) Dans le cas où la demande d'agrément
implique l'acquisition du contrôle d'une
société de portefeuille d'assurances et sous
réserve des paragraphes (4) et 951(2), l'avis
est à envoyer dans les quarante-cinq jours
suivant la date prévue au paragraphe 949(1).
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Avis au
demandeur
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(3) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (1), le ministre envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis informant en
conséquence le demandeur, ainsi que, dans les
trente jours qui suivent ou dans le délai
supérieur convenu avec le demandeur, l'avis
prévu aux alinéas (1)a) ou b).
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Prorogation
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(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut
proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une
ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
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Prorogation
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951. (1) Dans les trente jours qui suivent la
date de l'avis prévu à l'alinéa 950(1)b) ou dans
le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observa- tions
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(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent
la date de l'avis prévu au paragraphe 950(2) ou
dans le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour
présentation
d'observa- tions
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952. (1) Dans les trente jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
951(1), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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Avis de la
décision
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(2) Dans les quarante-cinq jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
951(2), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il agrée ou
non l'opération faisant l'objet de la demande.
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Avis de la
décision
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953. Le défaut d'envoyer les avis prévus
aux paragraphes 950(1) ou (3) ou 952(1) dans
le délai imparti vaut agrément de l'opération
visée par la demande.
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Présomption
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954. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances d'inscrire dans son
registre des valeurs mobilières le transfert ou
l'émission d'actions aux entités suivantes :
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Restriction :
Couronne et
États
étrangers
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
société de portefeuille d'assurances qui est la
filiale d'une institution étrangère contrôlée
par le gouvernement d'un pays étranger ou
d'une de ses subdivisions politiques ou par un
organisme d'un tel gouvernement peut
inscrire tout transfert ou émission d'actions à
cette institution ou à l'une de ses filiales.
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Réserve
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955. Par dérogation à l'article 775, il est
interdit, en personne ou par voie de fondé de
pouvoir, d'exercer les droits de vote attachés
aux actions qui sont détenues en propriété
effective :
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Suspension
des droits de
vote des
gouvernemen
ts
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956. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une société de
portefeuille d'assurances, contrevient aux
paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles
930, 931, 932 ou 933, à l'engagement visé au
paragraphe 943(2) ou à des conditions ou
modalités imposées dans le cadre de l'article
948 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle
contrôle l'obligation de se départir du nombre
d'actions - précisé dans l'arrêté - de la
société de portefeuille d'assurances dont elle
a la propriété effective, dans le délai qu'il fixe
et selon la répartition entre elles qu'il précise.
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Disposition
des actions
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(2) Le ministre est tenu auparavant de
donner à chaque personne visée et à la société
de portefeuille d'assurances concernée la
possibilité de présenter ses observations sur
l'objet de l'arrêté qu'il envisage de prendre.
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Observations
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(3) Les personnes visées par l'arrêté
peuvent, dans les trente jours qui suivent sa
prise, en appeler conformément à l'article
1020.
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Appel
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957. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté,
une ordonnance d'exécution peut, au nom du
ministre, être requise d'un tribunal.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(2) Le tribunal saisi de la requête peut
rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce
pour donner effet aux modalités de l'arrêté et
enjoindre, notamment, à la société de
portefeuille d'assurances concernée de vendre
les actions en cause.
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Ordonnance
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(3) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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958. La présente section ne s'applique pas
au souscripteur à forfait dans le cas d'actions
d'une personne morale ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale acquis par ce dernier dans le
cadre de leur souscription publique et détenus
par lui pendant au plus six mois.
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Titres acquis
par un
souscripteur à
forfait
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959. (1) Le conseil d'administration peut
prendre toute mesure qu'il juge nécessaire
pour réaliser l'objet de la présente section et
notamment :
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Application
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
enjoindre à la société de portefeuille
d'assurances d'obtenir de la personne au nom
de laquelle est détenue une de ses actions une
déclaration indiquant le nom de toutes les
entités que contrôle cette dernière et
contenant des renseignements sur la propriété
ou la propriété effective de l'action, ainsi que
sur toutes les autres questions connexes qu'il
précise.
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) La société de portefeuille d'assurances
exécute l'ordonnance dans les meilleurs
délais après sa réception, de même que toutes
les personnes à qui elle a demandé de produire
la déclaration visée aux paragraphes (1) ou
(2).
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Exécution
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(4) Dans tous les cas où la déclaration est
obligatoire, la société de portefeuille
d'assurances peut subordonner l'émission
d'une action ou l'inscription du transfert
d'une action à sa production par l'actionnaire
ou une autre personne.
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Défaut de
déclaration
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960. La société de portefeuille
d'assurances, ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires peuvent se fonder
sur tout renseignement soit contenu dans la
déclaration prévue à l'article 959, soit obtenu
de toute autre façon, concernant un point
pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et
sont en conséquence soustraits aux poursuites
pour tout acte ou omission de bonne foi en
résultant.
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Crédit
accordé aux
renseigne- ments
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961. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire à l'application de la
présente section toute opération sur des
actions ou catégories d'actions prévoyant leur
transfert au décès de la personne qui en a la
propriété effective ou conformément à une
entente conclue en prévision du décès de cette
personne, à un ou plusieurs membres de sa
famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour
leur compte.
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Règlement
d'exemption
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962. La présente loi et les actes accomplis
sous son régime ne portent pas atteinte à
l'application de la Loi sur la concurrence.
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Loi sur la
concurrence
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SECTION 8 |
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ACTIVITé COMMERCIALE ET POUVOIRS |
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963. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la société de portefeuille
d'assurances ne peut exercer que les activités
commerciales suivantes :
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Activité
commerciale
principale
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir des activités commerciales
et des services pour l'application du
paragraphe (1).
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Règlements
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964. (1) La société de portefeuille
d'assurances ne peut être le commandité
d'une société en commandite ou l'associé
d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise.
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Sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« société de personnes » s'entend de toute
société de personnes autre qu'une société en
commandite.
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Sens de
« société de
personnes »
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965. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances de garantir le
paiement ou le remboursement d'une somme
d'argent.
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Garanties
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer des conditions en ce qui
touche les garanties autorisées au titre du
présent article.
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Règlements
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