Projet de loi C-8
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Limite globale
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566. Il est interdit à la société de
secours - et celle-ci doit l'interdire à ses
filiales réglementaires - de procéder aux
opérations suivantes si la valeur globale de
l'ensemble des actions participantes et des
titres de participation visés aux sous-alinéas
a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable
propriétaire la société de secours et ses filiales
réglementaires ainsi que des intérêts
immobiliers de la société de secours visés au
sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de
ce fait - le montant calculé conformément
aux règlements :
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Limite
globale
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440. Les articles 568 et 569 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 297
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568. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu du paragraphe
554(5) ou que l'entité aurait cessé d'être
admissible, la société de secours est réputée
avoir effectué le placement provisoire auquel
l'article 557 s'applique le jour même où elle
apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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569. (1) Il est interdit à la société de
secours - et celle-ci doit l'interdire à ses
filiales - sans l'agrément du surintendant,
d'acquérir des éléments d'actif auprès d'une
personne ou de céder des éléments d'actif à
une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société de secours et ses filiales ont
acquis auprès de cette personne ou cédés à
celle-ci pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur totale de l'actif
de la société de secours figurant dans le
dernier rapport annuel établi avant la date
d'acquisition ou de cession.
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(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société de secours et ses filiales au cours
de la période de douze mois visée au
paragraphe (1) est leur prix d'achat ou, s'il
s'agit d'actions ou de titres de participation
d'une entité dont les éléments d'actif
figureront au rapport annuel de la société de
secours après l'acquisition, la juste valeur
marchande de ces éléments d'actif à la date
d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société de secours et ses filiales au cours
de la période de douze mois visée au
paragraphe (1) est la valeur comptable des
éléments figurant au dernier rapport annuel de
la société de secours établi avant la date de
cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de
participation d'une entité dont les éléments
d'actif figuraient au dernier rapport annuel
établi avant la date de cession, la valeur des
éléments de l'entité figurant dans le rapport
annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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441. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 570, de ce qui
suit :
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570.001 Le prêt ou placement visé à
l'article 570 est réputé ne pas être interdit par
la présente partie.
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Non-interdict
ion
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442. (1) Le passage du paragraphe
587.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 303
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587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf
aux termes du présent article et dans le cas
d'une ordonnance visée au paragraphe
678.6(1) :
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Restrictions
relatives aux
opérations
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(2) Le paragraphe 587.1(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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443. L'article 598 de la même loi, édicté
par l'article 307 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), est remplacé par ce qui suit :
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598. Pour l'application du présent article et
des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt »
s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance
consentie par la société étrangère et garantie
par une police ou par la valeur de rachat de
celle-ci :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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444. (1) Les articles 604 et 605 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Réclamations |
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604. (1) La société étrangère est tenue,
d'une part, d'établir une procédure d'examen
des réclamations de personnes au Canada qui
lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des
produits ou services au Canada et, d'autre
part, de désigner un préposé - dirigeant ou
autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou
plusieurs autres au traitement des
réclamations.
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Procédure
d'examen des
réclamations
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(2) La société étrangère dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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604.1 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
société étrangère à l'autorité d'une
organisation qui examine les réclamations de
personnes qui ont demandé ou obtenu des
produits ou services de sociétés étrangères
dans cette province, elle est tenue de devenir
membre d'une organisation qu'elle ne
contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application du
paragraphe 604(1).
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Obligation
d'adhésion
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605. (1) La société étrangère est tenue de
remettre, conformément aux règlements, aux
personnes au Canada qui lui demandent des
produits ou services au Canada ou à qui elle en
fournit, les renseignements - fixés par
règlement - sur la façon de communiquer
avec l'Agence lorsqu'elles présentent des
réclamations portant sur les arrangements
visés au paragraphe 601(3), les cartes de
crédit, de débit ou de paiement visées au
paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode
de calcul du coût d'emprunt pour un prêt
remboursable au Canada ou pour l'avance
garantie par une police au Canada ou
consentie en contrepartie de la valeur de
rachat de celle-ci ou sur les autres obligations
de la société étrangère découlant d'une
disposition visant les consommateurs.
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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(2) Si le présent article entre en vigueur
avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la
même loi, édictés respectivement par les
articles 311 et 312 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.
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445. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 607, de ce qui
suit :
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607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi ayant trait à la communication de
renseignements, prendre des règlements
portant sur la communication de
renseignements par les sociétés étrangères ou
par des catégories réglementaires de celles-ci,
notamment des règlements concernant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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446. L'article 608 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 87
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608. (1) La société étrangère est tenue de
maintenir, à l'égard de ses opérations
d'assurance au Canada, un excédent suffisant
de son actif au Canada sur son passif au
Canada, ainsi que des formes de liquidité
suffisantes et appropriées, et de se conformer
à tous les règlements relatifs à cette exigence.
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Capital et
liquidités
suffisants :
sociétés
étrangères
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
font partie du passif au Canada d'une société
étrangère les réserves à inclure dans le relevé
annuel exigé aux termes du paragraphe
665(2).
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Passif au
Canada
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(3) Le surintendant peut donner des lignes
directrices sur toute question visée à l'alinéa
610(1)a).
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Lignes
directrices
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(4) Même si la société étrangère se
conforme aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices
visées au paragraphe (3), le surintendant peut,
par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter
l'excédent de son actif au Canada sur son
passif au Canada ou de prévoir les formes et
montants supplémentaires de liquidité qu'il
estime indiqués.
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Ordre du
surintendant
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(5) La société étrangère est tenue
d'exécuter l'ordonnance visée au paragraphe
(4) dans le délai que lui fixe le surintendant
dans celle-ci.
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Délai de
conformité
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447. L'alinéa 610(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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448. Les paragraphes 611(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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611. (1) L'actif qu'une société étrangère est
tenue de maintenir au Canada conformément
aux articles 608 et 609 et aux règlements pris
en vertu de l'article 610 est placé en fiducie
auprès de l'institution financière canadienne
désignée par la société.
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Placement en
fiducie
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(2) La société étrangère ne peut désigner
comme fiduciaire une institution financière
canadienne qui serait ainsi placée en conflit
d'intérêts sérieux.
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Conflit
d'intérêts
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449. L'alinéa 647(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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450. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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451. Le titre de la partie XV de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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