Projet de loi C-8
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Coût d'emprunt |
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385.14 Pour l'application du présent article
et des articles 385.15 à 385.24, « coût
d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt
consenti par l'association de détail :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les
frais qui en sont exclus selon les règlements.
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385.15 (1) L'association de détail qui
consent un prêt à l'égard duquel l'article
385.16 s'applique, qui n'est pas garanti par
une hypothèque immobilière et qui est
remboursable à une date fixe ou en plusieurs
versements doit, si le prêt est remboursé avant
échéance, consentir une remise d'une partie
des frais compris dans le coût d'emprunt.
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Diminution
d'une partie
du coût
d'emprunt
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(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui
doivent faire l'objet d'une remise les intérêts
et l'escompte applicables au prêt.
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les remises prévues au
paragraphe (1). Le cas échéant, les remises
doivent être consenties conformément aux
règlements.
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Règlements
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385.16 (1) L'association de détail ne peut
accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui faire
connaître, au moment et en la forme
réglementaires, le coût d'emprunt, calculé et
exprimé en conformité avec l'article 385.17 et
sans lui communiquer les autres
renseignements prévus par règlement.
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Communica- tion du coût d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
catégories de prêts prévues par règlement.
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Exceptions
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385.17 Le coût d'emprunt est calculé de la
manière réglementaire, comme si
l'emprunteur respectait scrupuleusement tous
ses engagements, et exprimé sous forme d'un
taux annuel avec indication, dans les
circonstances prévues par règlement, d'un
montant en dollars et en cents.
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Calcul du
coût
d'emprunt
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385.18 (1) L'association de détail qui
consent à une personne physique un prêt visé
à l'article 385.16 remboursable à date fixe ou
en plusieurs versements doit lui faire savoir,
conformément aux règlements :
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Autres
renseigne- ments à déclarer
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(2) L'association de détail fournit,
conformément aux règlements, au moment et
en la forme réglementaires, les
renseignements réglementaires dans les
formulaires de demande et autres documents
relatifs à l'émission de cartes de paiement, de
crédit ou de débit et les renseignements
réglementaires à toute personne qui lui
demande une carte de paiement, de crédit ou
de débit.
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Communica- tion dans les demandes de carte de crédit
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(3) L'association de détail qui délivre ou a
délivré une carte de paiement, de crédit ou de
débit à une personne physique doit lui
communiquer, outre le coût d'emprunt en ce
qui concerne tout emprunt obtenu par elle au
moyen de cette carte, l'information suivante,
conformément aux règlements :
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Communica- tion concernant les cartes de crédit
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(4) L'association de détail qui conclut ou a
conclu un arrangement, y compris l'ouverture
d'une ligne de crédit, pour l'octroi d'un prêt à
l'égard duquel l'article 385.16, mais non les
paragraphes (1) et (3) du présent article,
s'applique, doit communiquer à l'emprunteur,
outre le coût d'emprunt, l'information
suivante, conformément aux règlements :
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Autres
formes de
prêts
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385.19 L'association de détail doit, dans les
cas où elle consent un prêt à l'égard duquel
l'article 385.16 s'applique et qui est garanti
par une hypothèque immobilière,
communiquer à l'emprunteur, au moment et
en la forme réglementaires, les
renseignements réglementaires concernant le
renouvellement du prêt.
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Renseigne- ments concernant le renouvelle- ment
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385.2 Nul ne peut autoriser la publication,
la diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les
arrangements visés au paragraphe 385.18(4),
les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou
de débit offerts par l'association de détail aux
personnes physiques et censée donner des
renseignements réglementaires sur le coût
d'emprunt ou sur d'autres sujets si cette
annonce ne donne pas les renseignements
précisés par règlement en la forme
réglementaire.
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Publicité
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385.21 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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Réclamations |
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385.22 (1) L'association de détail est
tenue :
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Procédure
d'examen des
réclamations
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(2) L'association dépose auprès du
commissaire un double de la procédure.
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Dépôt
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385.23 Si, dans une province, aucune règle
de droit de cette province n'assujettit une
association de détail à l'autorité d'une
organisation qui examine les réclamations de
personnes qui ont demandé ou obtenu des
produits ou services d'associations de détail
dans cette province, elle est tenue de devenir
membre d'une organisation qu'elle ne
contrôle pas et qui examine de telles
réclamations lorsque les personnes sont
insatisfaites des conclusions de la procédure
d'examen établie en application de l'alinéa
385.22(1)a).
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Obligation
d'adhésion
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385.24 (1) L'association de détail est tenue
de remettre, conformément aux règlements,
aux personnes qui lui demandent des produits
ou services ou à qui elle en fournit, les
renseignements - fixés par règlement - sur
la façon de communiquer avec l'Agence
lorsqu'elles présentent des réclamations
portant sur les comptes de dépôt, les
arrangements visés au paragraphe 385.18(4),
les cartes de crédit, de débit ou de paiement,
la divulgation ou le mode de calcul du coût
d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres
obligations de l'association de détail
découlant d'une disposition visant les
consommateurs.
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Renseigne- ments
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(2) Le commissaire prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 34
de la Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada, concernant :
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Rapport
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Divers |
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385.25 (1) Il est interdit à l'association de
détail de consentir aux personnes physiques
des prêts remboursables au Canada qui
seraient assortis de l'interdiction de faire
quelque versement que ce soit, régulièrement
ou non, avant la date d'échéance.
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Rembourse- ment anticipé de prêts
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(2) Sauf entente expresse entre
l'association de détail et l'emprunteur,
l'association ne peut subordonner l'octroi, au
Canada, d'un prêt ou d'une avance au
maintien par l'emprunteur d'un solde
créditeur minimum à l'association.
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Solde
minimum
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
prêts :
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Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
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(4) L'association de détail ne peut réclamer
de frais :
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Absence de
frais sur les
chèques du
gouvernemen
t
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(5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les
arrangements entre le gouvernement du
Canada et l'association de détail concernant :
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Dépôts du
gouvernemen
t du Canada
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385.26 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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385.27 (1) Sous réserve des règlements pris
en vertu du paragraphe (5), l'association
membre qui a au Canada une succursale dans
laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de
détail et procède à la sortie de fonds pour ses
clients par l'intermédiaire d'une personne
physique donne un préavis - conforme à ces
règlements - de la fermeture de la succursale
ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces
activités.
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Avis de
fermeture de
succursale
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(2) Après la remise du préavis, mais avant
la fermeture de la succursale ou la cessation
d'activités, le commissaire peut, dans les cas
prévus par règlement, exiger que l'association
membre convoque et tienne une réunion de ses
représentants et de ceux de l'Agence ainsi que
de tout autre intéressé faisant partie de la
collectivité locale en vue de discuter de la
fermeture ou de la cessation d'activités visée.
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Réunion
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