Projet de loi C-8
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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1991, ch. 48
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248. (1) La définition de « filiale », à
l'article 2 de la Loi sur les associations
coopératives de crédit, est remplacée par ce
qui suit :
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« filiale » Entité se trouvant dans la situation
décrite à l'article 5.
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« filiale » ``subsidiary''
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(2) L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », à l'article 2 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 48,
al. 497a)
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Agence » L'Agence de la consommation en
matière financière du Canada constituée en
application de l'article 3 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« Agence » ``Agency''
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« association de détail » Pour l'application de
telle disposition de la présente loi, s'entend
au sens des règlements.
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« association
de détail » ``retail association''
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« bureau » Tout bureau d'une association, y
compris son siège et ses agences.
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« bureau » ``branch''
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« commissaire » Le commissaire de l'Agence
nommé en application de l'article 4 de la
Loi sur l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« confédération » Coopérative constituée
sous le régime d'une loi provinciale, dont
les associés sont exclusivement ou surtout
des coopératives locales et dont l'objectif
principal est d'offrir des biens et services en
matière de recherche et de consultation et
des biens et services administratifs et
techniques aux coopératives de crédit ou à
quiconque se propose d'en fonder ou d'en
exploiter une.
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« confédéra- tion » ``league''
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« disposition visant les consommateurs »
S'entend d'une disposition visée à l'alinéa
b) de la définition de « disposition visant les
consommateurs » de l'article 2 de la Loi sur
l'Agence de la consommation en matière
financière du Canada.
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« disposition
visant les
consomma- teurs » ``consumer provision''
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249. (1) L'alinéa 3(1)e) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas (1)a), b)
ou d), une personne est réputée avoir le
contrôle d'une entité quand elle-même et les
entités qu'elle contrôle détiennent la propriété
effective d'un nombre de titres de la première
tel que, si elle-même et les entités contrôlées
étaient une seule personne, elle contrôlerait
l'entité en question au sens de ces alinéas.
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Présomption
de contrôle
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(3) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut, pour l'application de
toute disposition de la présente loi qui
mentionne le contrôle au sens de l'alinéa
(1)e), donner des lignes directrices précisant
en quoi consiste ce contrôle, notamment par la
description des objectifs de politique que les
lignes directrices et la disposition en cause
visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa
(1)e) dans la disposition s'interprète selon les
lignes directrices.
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Lignes
directrices
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250. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Est la société mère d'une entité la
personne morale dont celle-ci est la filiale.
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Société mère
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5. Toute entité qui est contrôlée par une
autre entité en est la filiale.
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Filiale
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251. Le paragraphe 6(2) de la même loi
est abrogé.
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252. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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13.1 N'est pas visée par la mention, dans
une autre loi, d'une association régie par la Loi
sur les associations coopératives de crédit la
coopérative de crédit centrale ayant fait
l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe
473(1).
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Renvois dans
les autres lois
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253. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. La présente loi s'applique à
l'association antérieure et aux personnes
morales, constituées ou formées sous son
régime, auxquelles elle ne met pas fin.
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Champ
d'application
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254. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 116
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
associations ne peuvent exercer leurs activités
après la date du cinquième anniversaire de
l'entrée en vigueur du présent article;
toutefois, si le Parlement est dissous à cette
date ou au cours des trois mois qui précèdent,
elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à
cent quatre-vingts jours après le premier jour
de la première session de la législature
suivante.
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Temporarisa- tion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger jusqu'à concurrence de six
mois la période au cours de laquelle les
associations peuvent exercer leurs activités.
Un seul décret peut être pris aux termes du
présent paragraphe.
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Prorogation
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255. Le titre de la partie III de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION |
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256. Les articles 23 et 24 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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23. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, le ministre peut délivrer à la
ou aux personnes qui lui en font la demande
des lettres patentes pour la constitution d'une
association.
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Constitution
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24. La demande de constitution par lettres
patentes ne peut être présentée que par :
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Demandeurs
possibles
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257. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. Avant de délivrer des lettres patentes, le
ministre prend en compte tous les facteurs
qu'il estime se rapporter à la demande,
notamment :
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Facteurs à
prendre en
compte
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258. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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Prorogation |
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31.1 (1) Les personnes morales constituées
sous le régime de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale
peuvent demander au ministre des lettres
patentes de prorogation sous le régime de la
présente loi.
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Personnes
morales
fédérales
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(2) Les personnes morales non constituées
sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si
les règles de droit en vigueur sur le territoire
de leur constitution les y autorisent, demander
au ministre des lettres patentes de prorogation
sous le régime de la présente loi.
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Autres
personnes
morales
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(3) La personne morale constituée ou
prorogée autrement que sous le régime de la
présente loi peut demander au ministre des
lettres patentes de prorogation sous le régime
de la présente loi si elle a l'intention d'être
prorogée en vertu du présent article afin de
fusionner avec une autre personne morale
conformément à la présente loi.
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Prorogation
en vue d'une
fusion
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31.2 (1) La demande de prorogation prévue
à l'article 31.1 est assujettie aux articles 24 à
27, avec les adaptations nécessaires.
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Demande de
prorogation
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(2) La demande de prorogation doit être
auparavant dûment autorisée par résolution
extraordinaire.
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Autorisation
par résolution
extraordi- naire
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(3) Une copie de la résolution
extraordinaire doit être jointe à la demande.
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Copie de la
résolution
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31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie,
délivrer des lettres patentes prorogeant
comme association sous le régime de la
présente loi la personne morale qui lui en fait
la demande aux termes des paragraphes
31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont
réunies :
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Pouvoir de
délivrance
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(2) Si la demande est faite aux termes du
paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
partie, délivrer des lettres patentes de
prorogation s'il estime que l'association qui
sera issue de la fusion remplira les conditions
suivantes :
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Délivrance de
lettres
patentes dans
les cas de
prorogation
en vue d'une
fusion
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(3) L'article 27 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, lors de la délivrance
de lettres patentes de prorogation dans le cadre
des paragraphes (1) et (2).
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Lettres
patentes de
prorogation
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31.4 À la date indiquée dans les lettres
patentes de prorogation prévues à l'article
31.3 :
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Effet
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31.5 (1) Après toute prorogation accordée
sous le régime de l'article 31.3, le
surintendant adresse sans délai copie des
lettres patentes au fonctionnaire ou à
l'organisme public compétent du ressort de
leur constitution.
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Transmission
des lettres
patentes
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(2) Le surintendant fait publier dans la
Gazette du Canada un avis de délivrance de
lettres patentes de prorogation.
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Avis
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31.6 Les règles suivantes s'appliquent à
toute personne morale prorogée comme
association sous le régime de la présente
partie :
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Effets de la
prorogation
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31.7 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à ses
règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser
l'association à laquelle ont été délivrées des
lettres patentes de prorogation dans le cadre de
l'article 31.3 à :
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Transition
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut sur recommandation du
surintendant, dans les cas visés aux alinéas
(1)b) à d), accorder, par arrêté, les
renouvellements d'autorisation qu'il estime
nécessaires.
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Renouvelle- ment
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