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Projet de loi C-8

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Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

248. (1) La définition de « filiale », à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l'article 5.

« filiale »
``subsidiary''

(2) L'alinéa d) de la définition de « institution financière », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 497a)

      d) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Agence »
``Agency''

« association de détail » Pour l'application de telle disposition de la présente loi, s'entend au sens des règlements.

« association de détail »
``retail association''

« bureau » Tout bureau d'une association, y compris son siège et ses agences.

« bureau »
``branch''

« commissaire » Le commissaire de l'Agence nommé en application de l'article 4 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« confédération » Coopérative constituée sous le régime d'une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l'objectif principal est d'offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d'en fonder ou d'en exploiter une.

« confédéra-
tion »
``league''

« disposition visant les consommateurs » S'entend d'une disposition visée à l'alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« disposition visant les consomma-
teurs »
``consumer provision''

249. (1) L'alinéa 3(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) dans tous les cas, la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas (1)a), b) ou d), une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question au sens de ces alinéas.

Présomption de contrôle

(3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut, pour l'application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l'alinéa (1)e), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa (1)e) dans la disposition s'interprète selon les lignes directrices.

Lignes directrices

250. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Est la société mère d'une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Société mère

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

Filiale

251. Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

252. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 N'est pas visée par la mention, dans une autre loi, d'une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1).

Renvois dans les autres lois

253. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La présente loi s'applique à l'association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.

Champ d'application

254. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 116

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu'à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

Prorogation

255. Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION

256. Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d'une association.

Constitution

24. La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :

Demandeurs possibles

    a) soit une association;

    b) soit des personnes à qui l'adhésion à l'association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :

      (i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,

      (ii) ou bien dix coopératives locales non constituées dans la même province,

      (iii) ou bien deux confédérations non constituées dans la même province.

257. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu'il estime se rapporter à la demande, notamment :

Facteurs à prendre en compte

    a) la nature et l'importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l'association;

    b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l'expansion futures de l'activité de l'association;

    c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    d) leur moralité et leur intégrité et, s'agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d'intégrité;

    e) la compétence et l'expérience des personnes devant exploiter l'association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l'exploitation d'une institution financière et à exploiter l'association de manière responsable;

    f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l'association sur la conduite de ces activités et entreprises;

    g) le respect, dans l'exploitation de l'association, du principe coopératif;

    h) l'intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.

258. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

Prorogation

31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

Personnes morales fédérales

(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.

Autres personnes morales

(3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l'intention d'être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.

Prorogation en vue d'une fusion

31.2 (1) La demande de prorogation prévue à l'article 31.1 est assujettie aux articles 24 à 27, avec les adaptations nécessaires.

Demande de prorogation

(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

Autorisation par résolution extraordi-
naire

(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

Copie de la résolution

31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme association sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

Pouvoir de délivrance

    a) elle se conforme ou, une fois les lettres patentes délivrées, se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

    b) elle est organisée et exploitée, et exerce ses activités, selon le principe coopératif ou, une fois les lettres patentes délivrées, sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;

    c) elle a une structure de capital et une structure d'entreprise qui, si elles étaient énoncées dans ses lettres patentes et ses règlements administratifs, satisferaient aux exigences de la présente loi.

(2) Si la demande est faite aux termes du paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes de prorogation s'il estime que l'association qui sera issue de la fusion remplira les conditions suivantes :

Délivrance de lettres patentes dans les cas de prorogation en vue d'une fusion

    a) elle se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;

    b) elle sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;

    c) elle aura une structure de capital et une structure d'entreprise conformes aux exigences de la présente loi.

(3) L'article 27 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation dans le cadre des paragraphes (1) et (2).

Lettres patentes de prorogation

31.4 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation prévues à l'article 31.3 :

Effet

    a) la personne morale devient une association comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;

    b) les lettres patentes sont réputées être l'acte constitutif de l'association prorogée.

31.5 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de l'article 31.3, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent du ressort de leur constitution.

Transmission des lettres patentes

(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.

Avis

31.6 Les règles suivantes s'appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :

Effets de la prorogation

    a) les biens de la personne morale appartiennent à l'association;

    b) l'association assume les obligations de la personne morale;

    c) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées à l'égard de la personne morale;

    d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre l'association;

    e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'association;

    f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu'elles avaient à cette date - leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi - et continuent d'assumer les obligations qui en découlent;

    g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de l'association.

31.7 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser l'association à laquelle ont été délivrées des lettres patentes de prorogation dans le cadre de l'article 31.3 à :

Transition

    a) exercer toute activité précisée dans l'arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date de la demande de lettres patentes;

    b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n'autorise pas l'émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;

    c) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

    d) acquérir et détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

    e) tenir à l'étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l'étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.

(2) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Durée des exceptions

    a) dans les cas visés à l'alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, si l'activité découle d'accords existant à cette date, la date d'expiration de ces accords;

    b) dans les cas visés à l'alinéa (1)b), dix ans;

    c) dans les autres cas, deux ans.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires.

Renouvelle-
ment