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Projet de loi C-8

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(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l'entrée en fonctions de la personne ou le fait qu'elle continue d'occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire.

Risque de préjudice

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à toute mesure qu'il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(6) Il est interdit :

Interdiction

    a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille bancaire de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;

    b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société de portefeuille bancaire de les laisser continuer d'occuper le poste.

964. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d'administrateur ou de cadre dirigeant d'une société de portefeuille bancaire s'il est d'avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :

Destitution des administra-
teurs et des cadres dirigeants

    a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    b) le fait qu'elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      (ii) à une décision prise aux termes de l'article 960,

      (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3),

      (iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 959 ou à un engagement que la société de portefeuille bancaire a donné au surintendant.

(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d'institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire ou y nuira vraisemblablement.

Risque de préjudice

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à l'ordonnance de destitution qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut fixer.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l'administrateur ou le cadre dirigeant d'exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l'intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Suspension

(5) Le surintendant avise sans délai l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille bancaire de l'ordonnance de destitution ou de suspension.

Avis

(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la prise de l'ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Effet de l'ordonnance de destitution

(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille bancaire peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l'ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Appel

(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l'annulation de l'ordonnance de destitution.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(9) L'appel n'est pas suspensif.

Appel non suspensif

PARTIE XVI

APPLICATION

Avis et autres documents

965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire exigent l'envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

Avis aux administra-
teurs et aux actionnaires

    a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;

    b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l'article 632 ou 951.

966. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l'application de la présente loi, être administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui y est mentionnée.

Présomption

967. (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

Présomption

(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la banque ou la société de portefeuille bancaire n'est plus tenue de les envoyer à l'actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.

Retours

968. Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une banque, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée en vertu de la présente loi peuvent l'être par courrier recommandé à son siège ou à son bureau principal, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s'il existe des motifs valables à l'effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

Avis et signification aux banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères autorisées

969. (1) Le certificat délivré pour le compte d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l'acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d'une assemblée ou d'une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

Certificat

(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

Preuve

    a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

    b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

    c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

970. Les inscriptions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières délivrés par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont enregistrées sont propriétaires des valeurs inscrites dans le registre ou sur les certificats.

Inscriptions au registre des valeurs mobilières

971. (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l'authenticité de tout document à lui adresser - ou au ministre - sous le régime de la présente loi, ainsi que l'exactitude de tout fait qui y est énoncé.

Vérification d'un document ou d'un fait

(2) La vérification peut s'effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

Forme de preuve

972. (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

Agréments : conditions et engagements

973. (1) Au présent article, « agrément » s'entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

Définition de « agrément »

(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l'agrément ou susceptible d'être touchée par celui-ci.

Ministre : conditions et engagements

(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l'octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu'il estime nécessaires.

Surinten-
dant : conditions et engagements

(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

Effet de la non-réalisatio n des conditions ou engagements

(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l'agrément est subordonné aux termes d'une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

Non-réalisati on

    a) soit révoquer, suspendre ou modifier l'agrément;

    b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

Observations

(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu'il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu'il a exigés ou en approuver la modification.

Révocation, suspension ou modification

Arrêtés d'exemption temporaires

973.1 (1) Par dérogation aux articles 378.1 et 378.2, à l'alinéa 522.32(2)b), au paragraphe 522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) et d) et aux articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre peut par arrêté, selon les modalités qu'il fixe et pour une durée maximale de douze mois, prévoir que telle de ces dispositions ne s'applique pas à la personne précisée dans l'arrêté.

Arrêtés d'exemption temporaires

(2) Si les articles 516 ou 517 s'appliquent à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que dans la mesure où la période visée à ces articles et la période précisée dans l'arrêté ne dépassent pas, au total, douze mois.

Restriction

Arrêts, ordonnances et décisions

974. À l'exclusion de l'ordonnance prévue à l'article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l'endroit d'une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

975. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

Forme

Demandes au surintendant

976. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

Demande d'approba-
tion

    a) les demandes d'agrément, d'approbation ou d'autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 80(1), 170(1), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l'article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);

    b) les demandes d'accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);

    c) les demandes d'exemption ou de dispense visées aux paragraphes 156.05(3), 245(1) ou 822(1);

    d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).

(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu'il juge utiles;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

(4) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

Prorogation

(5) Le défaut d'envoyer l'avis prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l'agrément, de l'approbation, de l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

Présomption