Projet de loi C-8
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(3) S'il donne, en vertu de l'alinéa (1)g), son
agrément à l'acquisition ou la détention, par la
banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère, du contrôle d'une entité à
activités commerciales restreintes, ou d'un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, le ministre peut également autoriser
l'acquisition et la détention, en tout temps, du
contrôle d'une autre entité à activités
commerciales restreintes, ou d'un intérêt de
groupe financier dans celle-ci, dans le cas où
elle exerce des activités à peu près identiques
à celles de l'entité canadienne à l'égard de
laquelle l'agrément a été donné.
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Agrément à
l'acquisition
de plusieurs
entités
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(4) Les dispositions de la présente partie
n'ont pas pour effet d'empêcher la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère d'acquérir un intérêt de groupe
financier dans une entité canadienne dans le
cas où l'acquisition est le fait d'un
souscripteur à forfait, dans le cadre d'une
souscription publique d'actions ou de titres de
participation de l'entité canadienne, pourvu
que le souscripteur ne détienne l'intérêt que
pour une période d'au plus six mois.
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Souscripteur
à forfait
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SECTION 6 |
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APPLICATION |
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522.23 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de
l'application de la présente partie, et
notamment pour :
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Règlements
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522.24 Les règlements d'application des
articles 409 à 411 s'appliquent dans le cadre
de l'alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe
522.22(1), sauf disposition à l'effet contraire
prévue par règlement.
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Règlement
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522.25 (1) Dans le cas où la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère enfreint une disposition de la
section 4 ou ne se conforme pas aux modalités
ou conditions de l'arrêté pris à l'égard de cette
disposition, le ministre peut, s'il l'estime dans
l'intérêt public, ordonner, par arrêté, à la
banque ou à l'entité de se départir du contrôle
d'une banque ou d'une société de portefeuille
bancaire ou d'un intérêt de groupe financier
qu'elle y détient.
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Aliénation
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(2) S'il l'estime dans l'intérêt public, le
ministre peut annuler l'arrêté prévu au
paragraphe 524(1) si la banque étrangère
autorisée ou l'entité liée à une banque
étrangère autorisée enfreint une disposition de
la section 4 ou ne se conforme pas aux
modalités ou conditions de l'arrêté pris à
l'égard de cette disposition.
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Annulation
de l'arrêté
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(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que
la banque étrangère ou l'entité liée à une
banque étrangère se départisse, dans le délai
qu'il estime convenable, des éléments d'actif
utilisés dans le cadre d'une activité exercée,
ou du contrôle ou de l'intérêt de groupe
financier acquis ou détenus, en contravention
avec les dispositions de la présente partie ou
avec les modalités visées aux dispositions
suivantes :
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Arrêté de
dessaisisse- ment
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522.26 (1) Au présent article et à l'article
522.27, « décision » s'entend d'une décision
du ministre prévue par la présente partie qui
est une décision, un arrêté, un agrément, une
prolongation ou une autorisation.
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Définition
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(2) Le ministre peut assortir la décision des
modalités qu'il estime indiquées.
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Modalités
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(3) Le ministre peut annuler ou modifier
une décision.
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Annulation
ou
modification
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(4) La décision annulant ou modifiant une
décision prend effet trois mois après la date de
sa prise, sauf si la banque étrangère ou l'entité
liée à une banque étrangère et le ministre
conviennent d'une autre date.
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Prise d'effet
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(5) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise ou de l'annulation de
l'arrêté de désignation ou d'exemption.
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Publication
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522.27 Sauf dans la mesure où le
surintendant l'en dispense, la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère qui a fait l'objet d'une décision
transmet au surintendant, dans les six
mois - ou toute autre période fixée par le
surintendant - qui suivent la fin de
l'exercice :
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États et
documents
d'impression
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SECTION 7 |
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NON-APPLICATION DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA |
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522.28 La Loi sur Investissement Canada
ne s'applique pas à ce qui suit, que cela se
fasse directement ou indirectement :
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Loi sur
Investissemen
t Canada
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SECTION 8 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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522.29 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« banque étrangère visée » Banque étrangère
qui, selon le cas :
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« banque
étrangère
visée » ``affected foreign bank''
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« entité visée »
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« entité
visée » ``affected entity''
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(2) La mention dans la présente section
d'une ancienne disposition vaut mention de
cette disposition dans sa version à l'entrée en
vigueur de la présente section.
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Ancienne
disposition
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522.3 (1) Sous réserve de son annulation ou
de sa modification par arrêté, l'arrêté pris en
vertu de l'ancien paragraphe 507(4), déclarant
qu'une entité n'est pas liée à une banque
étrangère ou qu'une entité canadienne n'est
pas un établissement affilié à une banque
étrangère et qui est toujours en vigueur
demeure en vigueur selon sa teneur.
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Arrêtés visés
à l'ancien
paragraphe
507(4)
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(2) L'arrêté d'annulation ou de
modification prend effet trois mois après la
date de sa prise, sauf si le ministre et l'entité
concernée conviennent d'une autre date.
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Date de prise
d'effet
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté
d'annulation.
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Publication
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522.31 Sous réserve de son annulation ou de
sa modification par arrêté, l'arrêté pris en
vertu de l'ancien alinéa 518(3)b) ou de
l'ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours
en vigueur demeure en vigueur selon sa
teneur.
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Arrêtés visés
à l'ancien
alinéa
518(3)b) ou à
l'ancien
paragraphe
521(1)
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522.32 (1) La banque étrangère visée ou
l'entité visée qui a obtenu le consentement
donné en vertu de l'ancien paragraphe 521(1)
l'autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle
d'une entité canadienne qui est une entité
s'occupant de services financiers sans être une
entité canadienne admissible ni une entité
visée à l'un des alinéas 468(1)a) à i) ou un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité, peut continuer de détenir le contrôle ou
l'intérêt après l'entrée en vigueur de la
présente section si le consentement n'a pas été
annulé.
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Consente- ment visé à l'ancien paragraphe 521(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique tant que les
conditions suivantes sont remplies :
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Application
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(3) La banque étrangère visée ou l'entité
visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente
section, détient, en vertu de l'ancien alinéa
518(3)b) ou d'un consentement donné en
vertu de l'ancien paragraphe 521(1), le
contrôle d'une entité canadienne qui est une
entité canadienne admissible ou une entité
visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i) ou un
intérêt de groupe financier dans une telle
entité peut continuer de détenir le contrôle ou
l'intérêt après l'entrée en vigueur de la
présente section si le consentement n'a pas été
annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir
reçu tout agrément visé aux alinéas
522.22(1)a) à e) à l'égard de l'entité.
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Ancien alinéa
518(3)b) ou
ancien
paragraphe
521(1)
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(4) La banque étrangère visée ou l'entité
visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente
section, détient, en vertu de l'ancien alinéa
518(3)b), le contrôle d'une entité canadienne
qui n'est pas une entité canadienne admissible
ni une entité s'occupant de services financiers
ou un intérêt de groupe financier dans une telle
entité peut continuer de détenir le contrôle ou
l'intérêt après l'entrée en vigueur de la
présente section si l'approbation prévue à cet
alinéa n'a pas été annulée et si l'entité
canadienne n'exerce pas d'activités de
location.
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Ancien alinéa
518(3)b)
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(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent
tant que les conditions suivantes sont
remplies :
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Application
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(6) La banque étrangère visée ou l'entité
visée qui, à l'entrée en vigueur de la présente
section, détient le contrôle d'une entité
canadienne qui n'est pas une entité
canadienne admissible ni une entité
s'occupant de services financiers ou un intérêt
de groupe financier dans une telle entité
autrement qu'en vertu de l'ancien alinéa
518(3)b) ou d'un consentement donné en
vertu de l'ancien paragraphe 521(1) peut
continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt.
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Ancienne
disposition
autre que
l'alinéa
518(3)b) ou
le paragraphe
521(1)
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(7) Le paragraphe (6) s'applique tant que les
conditions suivantes sont remplies :
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Disposition
transitoire
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522.33 (1) Par dérogation à l'article 517 et
sous réserve du paragraphe (2), l'alinéa
510(1)d) ne s'applique pas à la détention du
contrôle d'une entité canadienne ou d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
lorsque l'entité a pour activité principale au
Canada l'une de celles visées à l'un des
anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu'elle
a été acquise par la banque étrangère ou une
entité liée à une banque étrangère avant le 1er
août 1997 et que, lors de l'acquisition :
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Disposition
transitoire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si
la banque étrangère ou l'entité liée à la banque
étrangère remplit les conditions suivantes :
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Restriction
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133. (1) Le paragraphe 524(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1) et
(2)
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(3) Le ministre ne donne l'autorisation que
s'il est convaincu que, dans les cas où la
demande est faite par une banque étrangère
d'un non-membre de l'OMC, les banques
régies par la présente loi bénéficient ou
bénéficieront d'un traitement aussi favorable
sur le territoire où la banque étrangère exerce
principalement son activité, directement ou
par l'intermédiaire d'une filiale.
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Traitement
national
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(2) L'alinéa 524(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 35(1)
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