Projet de loi C-8
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Limites relatives aux placements |
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502. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par la société et ses
filiales réglementaires soit par la réalisation
d'une sûreté, soit en vertu de l'article 499,
n'est pas prise en compte dans le calcul de la
valeur des prêts, placements et intérêts de la
société et de ses filiales réglementaires visés
aux articles 503 à 508 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
société une ou plusieurs prolongations du
délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 509, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la société ou filiale :
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Exceptions
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Prêts commerciaux : sociétés d'assurance-vie |
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503. Sous réserve de l'article 504, il est
interdit à la société d'assurance-vie dont le
capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins - et celle-ci doit
l'interdire à ses filiales réglementaires - de
consentir ou d'acquérir des prêts
commerciaux ou d'acquérir le contrôle d'une
entité admissible qui détient de tels prêts
lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excède - ou excéderait de ce
fait - cinq pour cent de son actif total.
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Capital
réglementaire
de vingt-cinq
millions ou
moins
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504. La société d'assurance-vie dont le
capital réglementaire est de vingt-cinq
millions de dollars ou moins et qui est
contrôlée par une institution financière dont le
capital réglementaire est équivalent à plus de
vingt-cinq millions de dollars ou la société
d'assurance-vie dont le capital réglementaire
est supérieur à vingt-cinq millions de dollars
peut consentir ou acquérir des prêts
commerciaux ou acquérir le contrôle d'une
entité admissible qui détient de tels prêts
lorsque le total de la valeur des prêts
commerciaux détenus par elle et ses filiales
réglementaires excéderait de ce fait cinq pour
cent de son actif total pourvu qu'elle obtienne
l'autorisation préalable écrite du surintendant
et se conforme aux conditions que celui-ci
peut fixer.
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Capital
réglementaire
supérieur à
vingt-cinq
millions
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Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d'assurances multirisques |
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505. Il est interdit à la société d'assurances
multirisques - et celle-ci doit l'interdire à
ses filiales réglementaires - soit de consentir
ou d'acquérir des prêts commerciaux ou des
prêts à des personnes physiques, soit
d'acquérir le contrôle d'une entité admissible
qui détient de tels prêts lorsque le total de la
valeur de tels prêts détenus par elle et ses
filiales réglementaires excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de l'actif total de la société.
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Limite
relative aux
prêts
commerciaux
et à la
consommatio
n
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Placements immobiliers |
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506. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - soit d'acquérir un intérêt
immobilier, soit de faire des améliorations à
un bien immeuble dans lequel elle-même ou
l'une de ses filiales réglementaires a un
intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des
intérêts immobiliers qu'elle détient
excède - ou excéderait de ce fait - le
montant calculé conformément aux
règlements.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres |
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507. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des entités admissibles dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, à
l'exception des titres de participation dans des
entités admissibles dans lesquelles la société
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Limite globale |
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508. Il est interdit à la société - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale de l'ensemble
des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii)
que détiennent à titre de véritable propriétaire
la société et ses filiales réglementaires ainsi
que des intérêts immobiliers de la société visés
au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait
de ce fait - le montant calculé
conformément aux règlements :
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Limite
globale
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Divers |
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509. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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510. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que la société se
départisse, dans le délai qu'il estime
convenable, de tout prêt ou placement
effectué, ou intérêt acquis, en contravention
avec la présente partie.
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse du contrôle d'une
personne morale ou d'une entité non
constituée en personne morale ou du droit de
veto ou d'obstruction selon qu'il estime que,
selon le cas :
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la société à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe
financier qu'elle détient dans une entité dans
les cas suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisseme
nt
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle la société détient un
intérêt de groupe financier autorisé au titre de
la présente partie.
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Exception
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511. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte qu'un agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 495(7) ou (8) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible, la société est
réputée avoir effectué le placement provisoire
auquel l'article 498 s'applique le jour même
où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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512. (1) Il est interdit à la société - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans
l'agrément du surintendant, d'acquérir des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder des éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la société et ses filiales ont acquis auprès
de cette personne ou cédés à celle-ci
pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur totale de l'actif
de la société figurant dans le dernier
rapport annuel établi avant la date
d'acquisition ou de cession.
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(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif acquis par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est leur
prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de
titres de participation d'une entité dont les
éléments d'actif figureront au rapport annuel
de la société après l'acquisition, la juste valeur
marchande de ces éléments d'actif à la date
d'acquisition.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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(6) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de tous les éléments d'actif cédés par
une société et ses filiales au cours de la période
de douze mois visée au paragraphe (1) est la
valeur comptable des éléments figurant au
dernier rapport annuel de la société établi
avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions
ou de titres de participation d'une entité dont
les éléments d'actif figuraient au dernier
rapport annuel établi avant la date de cession,
la valeur des éléments de l'entité figurant dans
le rapport annuel.
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Sens de
« valeur de
tous les
éléments
d'actif »
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513. La présente partie n'a pas pour effet
d'entraîner :
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Dispositions
transitoires
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cependant, après cette date, le montant du prêt
ou du placement qui se trouve être interdit ou
limité par la présente partie ne peut être
augmenté, sauf disposition contraire des
paragraphes 498(2), 499(3) et 500(3).
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427. L'article 515 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 81
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515. (1) La société et la société de secours
sont tenues de maintenir, pour leur
fonctionnement, un capital suffisant ainsi que
des formes de liquidité suffisantes et
appropriées, et de se conformer à tous les
règlements relatifs à cette exigence.
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Sociétés et
sociétés de
secours
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements et le surintendant peut donner
des lignes directrices concernant l'exigence
formulée au paragraphe (1).
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Règlements
et lignes
directrices
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(3) Même si la société et la société de
secours se conforment aux règlements et aux
lignes directrices visés au paragraphe (2), le
surintendant peut, par ordonnance, leur
enjoindre d'augmenter leur capital ou de
prévoir les formes et montants
supplémentaires de liquidité qu'il estime
indiqués.
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Ordonnance
du
surintendant
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(4) Le cas échéant, la société et la société de
secours sont tenues de se conformer à
l'ordonnance dans le délai que leur fixe le
surintendant dans celle-ci.
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Délai
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428. (1) Le paragraphe 519(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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