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Projet de loi C-8

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Demandes au surintendant

461.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

Demande d'approbatio n

    a) les demandes d'agrément, d'approbation ou d'autorisation visées aux paragraphes 74(1), 80(2), 82(4), 86(5), 87(1), 177(1), 221(2), 385(1), 390(6) ou (10), 393(1) ou (2) ou 406(1), au sous-alinéa 411(2)a)(iv), à l'article 414 ou aux paragraphes 418(3) ou (3.1);

    b) les demandes d'accord visées au paragraphe 79(1);

    c) les demandes d'exemption ou de dispense visées aux paragraphes 166.05(3) ou 242(1);

    d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 393(3) ou (5), 394(4) ou 395(4).

(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

Avis au demandeur

    a) soit un avis d'agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu'il juge utiles;

    b) soit, s'il n'est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

(4) Dans le cas où l'examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l'expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

Prorogation

(5) Le défaut d'envoyer l'avis prévu au paragraphe (3) et, s'il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l'agrément, de l'approbation, de l'autorisation, de l'accord, de l'exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

Présomption

339. L'article 463 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) régir la détermination des capitaux propres d'une association;

    i.2) préciser les personnes qui sont apparentées à l'association de détail et les régir;

340. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 467, de ce qui suit :

467.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du surintendant ou du commissaire

341. L'article 469 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

469. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de l'association peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements - sauf les dispositions visant les consommateurs -, l'acte constitutif ou les règlements administratifs de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Ordonnance

(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à l'association de détail ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s'y conformer, ou leur interdisant d'y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Dispositions visant les consommateu rs

342. (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 163

474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la centrale à une association pour l'application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l'exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à l'exception du paragraphe 375(3), de l'article 375.1 et de l'alinéa 442(1.1)g). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l'y assujettissant.

Portée de l'ordonnance

(2) L'article 474 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L'alinéa 390(4)a) ne s'applique pas à l'acquisition ou à l'augmentation par une centrale d'un intérêt de groupe financier dans une association visée à l'article 14.

Exception

Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada

1992, ch. 56

343. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 164(1)

17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans leur version modifiée ou édictée par la Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, sanctionnée au cours de la première session de la trente-septième législature, ainsi que les règlements pris sous son empire, s'appliquent à l'Association, avec les adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

Applicabilité de la Loi sur les sociétés d'assurances

(2) L'alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 164(2)

    e) les articles 160 à 162, les alinéas 165a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1), (3) à (6), le paragraphe 174(7) - à l'exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu'il comporte -, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a), b) et c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l'alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la Partie VI;

(3) L'alinéa 17(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) l'alinéa 441(1)d), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la Partie VIII;

    f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la Partie VI et les articles 479 à 489 et 489.2 de la Partie VIII;

(4) Les alinéas 17(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    h) les articles 515 à 517 de la Partie X;

    i) la Partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, et les Parties XV, XVI, XVIII et XIX.

344. Le paragraphe 17(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) la mention de dispositions visant les consommateurs vaut mention d'une des dispositions visées à l'alinéa e) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada;

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47

345. (1) L'alinéa a) de la définition de « société provinciale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, est abrogé.

1996, ch. 6, par. 66(1)

(2) Les définitions de « actif total », « adresse enregistrée », « capital réglementaire », « filiale », « fondateur », « rapport annuel », « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » et « siège », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1996, ch. 6, par. 66(1)

« actif total » S'entend au sens des règlements, en ce qui touche la société, la société de secours, la société provinciale ou la société de portefeuille d'assurances.

« actif total »
``total assets''

« adresse enregistrée »

« adresse enregistrée »
``recorded address''

      a) Dans le cas d'un actionnaire d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la société ou de la société de portefeuille d'assurances;

      b) dans le cas de toute autre personne, dernière adresse postale selon les livres de la société ou de la société de portefeuille d'assurances.

« capital réglementaire » Dans le cas d'une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d'assurances, s'entend au sens des règlements.

« capital réglementaire »
``regulatory capital''

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l'article 5.

« filiale »
``subsidiary''

« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la société ou de la société de portefeuille d'assurances, selon le cas, par lettres patentes.

« fondateur »
``incorporato r''

« rapport annuel » Dans le cas d'une société, le rapport financier annuel visé à l'alinéa 331(1)a) et, dans le cas d'une société de portefeuille d'assurances, le rapport financier annuel visé à l'alinéa 887(1)a).

« rapport annuel »
``annual statement''

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d'une société et d'une société de portefeuille d'assurances, le registre visé à l'article 271.

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »
``central securities register'' or ``securities register''

« siège » Dans le cas d'une société, bureau maintenu en application de l'article 260, dans le cas d'une société de secours, bureau maintenu en application de l'article 544 et, dans le cas d'une société de portefeuille d'assurances, bureau maintenu en application de l'article 868.

« siège »
``head office''

(3) L'alinéa c) de la définition de « plaignant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) soit toute autre personne qui, d'après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 371, 375 ou 1031.

(4) L'alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 495(1)a)

      d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Agence » L'Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l'article 3 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« Agence »
``Agency''

« capitaux propres » En ce qui concerne une société ou une société de portefeuille d'assurances, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

« capitaux propres »
``equity''

« commissaire » Le commissaire de l'Agence nommé en application de l'article 4 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« disposition visant les consommateurs » S'entend d'une disposition visée à l'alinéa c) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l'article 2 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« disposition visant les consommateu rs »
``consumer provision''

« institution financière fédérale » Selon le cas :

« institution financière fédérale »
``federal financial institution''

      a) société d'assurances ou société de secours;

      b) banque;

      c) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi.

« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.

« société de portefeuille bancaire »
``bank holding company''

« société de portefeuille d'assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII.

« société de portefeuille d'assurances »
``insurance holding company''

« société transformée » Société mutuelle transformée dans le cadre de la présente loi en société avec actions ordinaires.

« société transformée »
``converted company''

(6) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d'une personne morale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Actionnaire important

    a) le total des actions avec droit de vote d'une catégorie quelconque d'actions de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;

    b) le total des actions sans droit de vote d'une catégorie quelconque d'actions de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu'elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

(4) Pour l'application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n'a aucun actionnaire important.

Participation multiple

346. (1) L'alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans tous les cas, la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question au sens de ces alinéas.

Présomption de contrôle

(3) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut, pour l'application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l'alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l'alinéa (1)d) dans la disposition s'interprète selon les lignes directrices.

Lignes directrices

347. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4. Est la société mère d'une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.

Société mère

5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

Filiale