Projet de loi C-8
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Appels |
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977. (1) Est susceptible d'appel devant la
Cour fédérale la décision du ministre prise aux
termes des paragraphes 402(1) ou 915(1).
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Appel
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(2) La Cour fédérale statue sur l'appel en
prenant au choix l'une des décisions
suivantes :
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Pouvoirs
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(3) Sur demande, le ministre remet à la
banque, à la société de portefeuille bancaire
ou à la personne qui interjette appel un
certificat exposant les mesures ou la décision
portées en appel ainsi que les raisons justifiant
leur prise.
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Certificat
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Règlements |
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978. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Délégation |
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979. Le ministre peut déléguer les
attributions que lui confère la présente loi à
tout ministre d'État nommé en application de
la Loi sur les départements et ministres d'État.
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Délégation
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PARTIE XVII |
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PEINES |
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980. Commet une infraction quiconque
contrevient sans motif valable à la présente loi
ou à ses règlements.
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Infraction
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981. Commet une infraction tout
administrateur, dirigeant ou employé d'une
banque ou d'une banque étrangère autorisée
qui volontairement accorde, ou consent
d'accorder, de manière frauduleuse,
irrégulière ou injuste, à un créancier de la
banque ou de la banque étrangère autorisée,
selon le cas, une préférence sur d'autres
créanciers, en lui donnant des garanties ou en
changeant la nature de sa créance, ou de toute
autre manière.
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Préférence
donnée à un
créancier
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982. Commet une infraction quiconque
refuse ou omet, sans motif valable, de se
conformer aux exigences prévues aux alinéas
643(2)b) ou 957(2)b).
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Défaut de
fournir des
renseignemen
ts
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983. (1) Sauf dans la mesure permise par les
règlements, commet une infraction quiconque
utilise le nom d'une banque ou d'une société
de portefeuille bancaire dans un prospectus,
une offre, une circulaire d'offre publique
d'achat, une annonce d'opération sur des
valeurs mobilières ou tout autre document
portant sur une telle opération.
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Utilisation du
nom
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(2) Sous réserve des règlements et des
paragraphes (4) à (6.1) et (10) à (12),
commettent une infraction toute entité qui
acquiert, adopte ou conserve une
dénomination qui, dans quelque langue que ce
soit, comprend le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires »,
employé seul ou combiné avec d'autres mots,
ou un ou plusieurs mots ayant un sens
équivalent à l'un de ces mots, ainsi que toute
personne qui utilise dans quelque langue que
ce soit le terme « banque », « banquier » ou
« opérations bancaires », seul ou combiné
avec d'autres mots, ou un ou plusieurs mots
ayant un sens équivalent à l'un de ces mots,
pour indiquer ou décrire une entreprise ou une
partie des opérations d'une entreprise au
Canada, sans y être autorisées par la présente
loi ou par une autre loi fédérale.
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Utilisation
non autorisée
du titre
« banque »,
etc.
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(3) Sous réserve des règlements et des
paragraphes (7) à (9.1), commettent une
infraction toute entité qui, dans quelque
langue que ce soit, acquiert, adopte ou
conserve la dénomination sociale d'une
société de portefeuille bancaire, ainsi que
toute personne qui, dans quelque langue que
ce soit, utilise la dénomination sociale d'une
société de portefeuille bancaire pour indiquer
ou décrire une entreprise ou une partie des
opérations d'une entreprise au Canada, sans y
être autorisées par la présente loi ou par une
autre loi fédérale.
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Utilisation
non autorisée
du titre
« banque »,
etc.
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(4) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la personne qui utilise le terme
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires » dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Utilisation
autorisée
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(5) Ne constitue pas une infraction
l'utilisation par la filiale d'une banque de la
dénomination de la banque dont elle est la
filiale dans sa dénomination sociale ou dans la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités, ni l'utilisation, dans l'exercice de
ses activités, d'une marque d'identification,
d'un signe graphique ou d'un symbole de cette
banque.
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Utilisation
autorisée
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(5.1) Ne constitue pas une infraction
l'utilisation par une entité dans laquelle une
banque a un intérêt de groupe financier de la
dénomination de la banque dans sa
dénomination sociale ou dans la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités, ni l'utilisation, dans l'exercice de
ses activités, d'une marque d'identification,
d'un signe graphique ou d'un symbole de cette
banque, à la condition qu'elle obtienne
l'agrément du ministre et se conforme aux
modalités qu'il fixe.
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Utilisation
autorisée
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(6) Ne constitue pas une infraction le simple
fait pour une institution financière qui était
contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et
qui, à cette date, utilisait le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires » dans
sa dénomination sociale d'utiliser ce terme
dans sa dénomination sociale ou la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités si elle est la filiale d'une société de
portefeuille bancaire qui contrôle la banque.
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Utilisation
autorisée
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(6.1) Ne constitue pas une infraction le
simple fait pour une institution financière
dans laquelle une banque avait un intérêt de
groupe financier le 25 juin 1999 et qui, à cette
date, utilisait le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires » dans
sa dénomination sociale d'utiliser ce terme
dans sa dénomination sociale ou dans la
dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités si elle est une entité dans laquelle la
banque ou la société de portefeuille bancaire
qui contrôle la banque a un intérêt de groupe
financier et à la condition qu'elle obtienne
l'agrément du ministre et se conforme aux
modalités qu'il fixe.
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Utilisation
autorisée
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(7) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise la dénomination de la société de
portefeuille bancaire dans sa dénomination
sociale ou dans la dénomination sous laquelle
elle exerce ses activités pourvu que, si elle
n'est pas une banque ou la filiale d'une
banque, elle n'utilise pas les termes
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires ».
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Utilisation
autorisée
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(7.1) Ne commet pas une infraction à la
présente loi l'entité dans laquelle une société
de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe
financier du simple fait qu'elle utilise la
dénomination de la société de portefeuille
bancaire dans sa dénomination sociale ou dans
la dénomination sous laquelle elle exerce ses
activités pourvu que :
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Utilisation
autorisée
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(8) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise une marque d'identification, un signe
graphique ou un symbole de la société de
portefeuille bancaire dans l'exercice de ses
activités pourvu que, si elle n'est pas une
banque ou la filiale d'une banque, elle
n'utilise pas une marque d'identification, un
signe graphique ou un symbole qui contient
les termes « banque », « banquier » ou
« opérations bancaires ».
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Utilisation
autorisée
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(8.1) Ne commet pas une infraction à la
présente loi l'entité dans laquelle une société
de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe
financier du simple fait qu'elle utilise une
marque d'identification, un signe graphique
ou un symbole de la société de portefeuille
bancaire dans l'exercice de ses activités
pourvu que :
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Utilisation
autorisée
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(9) Ne commet pas une infraction à la
présente loi la filiale d'une société de
portefeuille bancaire du simple fait qu'elle
utilise le nom de la société de portefeuille
bancaire pour décrire les rapports qui
l'unissent à elle.
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Utilisation
autorisée
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(9.1) Ne commet pas une infraction à la
présente loi l'entité dans laquelle une société
de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe
financier du simple fait qu'elle utilise le nom
de la société de portefeuille bancaire pour
décrire les rapports qui l'unissent à elle
pourvu qu'elle obtienne l'agrément du
ministre et se conforme aux modalités qu'il
fixe.
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Utilisation
autorisée
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(10) Ne commet pas une infraction à la
présente loi, pourvu qu'elle n'utilise pas dans
quelque langue que ce soit les termes
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires », l'entité canadienne qui est une
entité liée à une banque étrangère, au sens de
l'article 507, du simple fait qu'elle utilise la
dénomination sociale de la banque étrangère
ou une marque d'identification, un signe
graphique ou un symbole de la banque
étrangère ou la dénomination sociale d'une
entité liée à une banque étrangère, au sens de
l'article 507, visée par règlement ou une
marque d'identification, un signe graphique
ou un symbole de cette entité si l'utilisation se
fait :
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Utilisation
autorisée
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(10.1) Ne commet pas une infraction à la
présente loi, pourvu qu'elle n'utilise pas dans
quelque langue que ce soit les termes
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires », l'entité canadienne dans laquelle
une banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère, au sens de l'article 507, a un
intérêt de groupe financier du simple fait
qu'elle utilise la dénomination sociale de la
banque étrangère ou une marque
d'identification, un signe graphique ou un
symbole de la banque étrangère ou la
dénomination sociale d'une entité liée à une
banque étrangère, au sens de l'article 507,
visée par règlement ou une marque
d'identification, un signe graphique ou un
symbole de cette entité si l'utilisation se fait :
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Utilisation
autorisée
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(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne
commet pas une infraction à la présente loi,
pourvu qu'elle n'utilise pas dans quelque
langue que ce soit le terme « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires », la
banque étrangère, ou l'entité constituée ou
formée sous le régime des lois d'un pays
étranger, qui exerce les activités visées aux
articles 514, 522.05, 522.18 ou 522.19 et qui
est une entité liée à une banque étrangère, au
sens de l'article 507, du simple fait qu'elle
utilise :
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Utilisation
autorisée
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(12) La banque étrangère, ou l'entité liée à
une banque étrangère, visée au paragraphe
(11) peut utiliser les termes « banque »,
« banquier » ou « opérations bancaires » dans
les cas prévus par règlement, si elle se
conforme aux modalités réglementaires.
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Utilisation
autorisée
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(13) Pour l'application du présent article,
constituent une utilisation du terme
« banque », « banquier » ou « opérations
bancaires » :
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Termes
équivalents
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(14) Pour l'application du présent article,
est assimilée à l'utilisation de la dénomination
d'une société de portefeuille bancaire
l'utilisation d'une marque d'identification,
d'un signe graphique, d'un symbole ou de la
dénomination de la société de portefeuille
bancaire ou d'une dénomination
essentiellement identique.
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Présomption
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(15) Pour l'application du présent article,
les termes « marque d'identification »,
« signe graphique » et « symbole » désignent
également le logo, le sigle et l'acronyme.
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Précision
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(16) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application des
paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g)
et h).
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Règlements
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984. (1) Commet une infraction quiconque
volontairement fait une fausse déclaration :
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Fausses
déclarations
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(2) Commet une infraction quiconque,
ayant la possession ou la garde de biens visés
dans un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou affectés à une garantie
donnée à la banque sous le régime des articles
426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée
sous le régime des mêmes articles incorporés
par l'article 555, et ayant connaissance de
l'existence du récépissé d'entrepôt, du
connaissement ou de la garantie, sans le
consentement écrit de la banque ou de la
banque étrangère autorisée, avant que le prêt,
l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti
ait été complètement acquitté :
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Aliénation ou
retenue
d'effets
couverts par
une garantie
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