Projet de loi C-8
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Loi sur la concurrence |
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L.R.,
ch. C-34;
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19
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578. La Loi sur la concurrence est
modifiée par adjonction, après l'article
29.1, de ce qui suit :
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29.2 (1) Par dérogation au paragraphe
29(1), le commissaire peut, sur demande du
ministre des Finances conforme au
paragraphe (3), communiquer ou permettre
que soient communiqués à celui-ci les
renseignements visés au paragraphe (2) qu'il
demande.
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Communica- tion au ministre des Finances
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(2) Les renseignements que peut
communiquer le commissaire sont :
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Nature des
renseigne- ments
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(3) La demande du ministre des Finances
doit être faite par écrit et :
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Demande du
ministre
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(4) Les renseignements ne peuvent être
utilisés que pour la prise de la décision
concernant la fusion ou le projet de fusion.
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Restriction
quant à
l'utilisation
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(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a
exercé des fonctions dans le cadre de
l'application ou du contrôle d'application de
la Loi sur les banques, de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, de la Loi
sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt de
communiquer ou de permettre que soient
communiqués les renseignements
communiqués dans le cadre du paragraphe
(1), sauf à une autre personne qui exerce de
telles fonctions.
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Confidentialit
é
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579. L'alinéa 94b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
par. 716(2);
1999, ch. 2,
al. 37z.8)
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580. L'alinéa 113a.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 47,
art. 717;
1999, ch. 2,
al. 37z.14)
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Loi sur les lettres et billets de dépôt |
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1998, ch. 13
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581. La Loi sur les lettres et billets de dépôt
est modifiée par adjonction, après l'article
5, de ce qui suit :
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5.1 Pour l'application des articles 4 et 5, un
ordre ou une promesse de paiement n'est pas
conditionnel au seul motif que le paiement
doit être fait sur l'actif d'une société de
personnes, d'une association non dotée de la
personnalité morale, d'une fiducie ou d'une
succession.
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Précision
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582. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 Pour l'application des articles 13, 14 et
15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui
ordonne ou promet que le paiement soit fait
sur l'actif d'une société de personnes, d'une
association non dotée de la personnalité
morale, d'une fiducie ou d'une succession ne
constitue pas un refus de paiement par
l'accepteur, le tireur ou le souscripteur, si
celui-ci fournit les fonds à la chambre de
compensation à laquelle il est payable en
conformité avec l'ordre ou la promesse de
paiement et l'article 17.
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Précision
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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583. Le paragraphe 38(4) de la Loi de
1985 sur les normes de prestation de pension
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les poursuites visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par deux ans à
compter de la date où le surintendant a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(4.1) Tout document censé délivré par le
surintendant et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance fait
foi de cette date, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
surintendant
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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584. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Agence de la consommation en matière
financière du Canada
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585. Dans l'annexe II de la même loi, la
mention « paragraphes 29(1) et 29.1(5) »
placée en regard de « Loi sur la
concurrence » est remplacée par
« paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) ».
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Loi sur les lettres de change |
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L.R., ch. B-4
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586. L'article 164 de la Loi sur les lettres
de change est remplacé par ce qui suit :
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164. Dans la présente partie, « banque »
s'entend des membres de l'Association
canadienne des paiements créée par la Loi
canadienne sur les paiements , ainsi que des
sociétés coopératives de crédit locales
définies par cette loi et affiliées à une
centrale - toujours au sens de cette loi - qui
est elle-même membre de cette association.
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Définition de
« banque »
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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada |
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1998, ch. 36
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587. Les alinéas a) et b) de la définition de
« prêteur », à l'article 2 de la Loi sur le
financement des petites entreprises du
Canada, sont remplacés par ce qui suit :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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588. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
adjonction dans la colonne I, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence de la consommation en matière
financière du Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre des
Finances » placée, dans la colonne II, en
regard de ce secteur.
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Loi sur Investissement Canada |
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
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589. L'alinéa 10(1)h) de la Loi sur
Investissement Canada est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 46,
art. 600
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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590. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Agence de la consommation en matière
financière du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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591. La partie II de l'annexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Agence de la consommation en matière
financière du Canada
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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592. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence de la consommation en matière
financière du Canada
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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593. Exception faite des paragraphes
120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et
444(2), de l'article 473 et des paragraphes
545(2) et 547(2), les dispositions de la
présente loi ou celles de toute autre loi
édictées par elle entrent en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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594. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, dans toute disposition de la Loi
sur les banques, de la Loi sur les associations
coopératives de crédit, de la Loi sur les
sociétés d'assurances et de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne
l'entrée en vigueur d'une disposition de ces
lois ou de la présente loi, remplacer cette
mention par la date même de l'entrée en
vigueur.
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Pouvoir
d'insérer une
date
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