Projet de loi C-8
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RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT |
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452. L'article 669 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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669. La société proprement dite transmet au
surintendant, dans les trente jours de leur
entrée en vigueur, un exemplaire de chaque
règlement administratif ou de sa modification.
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Exemplaire
des
règlements
administratifs
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453. (1) L'alinéa 670(2)c) de la même loi
est abrogé.
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1997, ch. 15,
art. 324
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(2) L'alinéa 670(3)c) de la même loi est
abrogé.
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1997, ch. 15,
art. 324
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(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 324
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(4) Le registre peut être tenu :
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Forme du
registre
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(5) Toute personne a un droit d'accès
raisonnable au registre et peut le reproduire en
tout ou en partie.
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Accès
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(6) Le document censé signé par le
surintendant, où il est fait état de
renseignements figurant dans le registre, est
admissible en preuve devant les tribunaux
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire et, sauf
preuve contraire, il fait foi de son contenu.
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Preuve
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454. Le paragraphe 672(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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672. (1) Sous réserve de l'article 673, sont
confidentiels et doivent être traités comme
tels les renseignements concernant l'activité
commerciale et les affaires internes de la
société ou concernant une personne faisant
affaire avec elle et obtenus par le surintendant
ou par toute autre personne agissant sous ses
ordres, dans le cadre de l'application d'une loi
fédérale, de même que ceux qui sont tirés de
tels renseignements .
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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455. L'article 673.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 93
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673.3 Le surintendant joint au rapport visé
à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières un
rapport sur la divulgation de renseignements
par les sociétés, sociétés de secours, sociétés
étrangères et sociétés provinciales et faisant
état du progrès accompli pour améliorer la
divulgation des renseignements sur le milieu
des services financiers.
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Rapport
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456. Les paragraphes 674(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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674. (1) Afin de vérifier si la société se
conforme à la présente loi et si elle ou les
opérations d'assurance au Canada de la
société étrangère sont en bonne situation
financière, le surintendant, à l'occasion, mais
au moins une fois par an, procède ou fait
procéder à un examen et à une enquête portant
sur l'activité commerciale et les affaires
internes de la société et dont il fait rapport au
ministre.
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Examen
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(2) Dans le cas où, à son avis, les
circonstances le justifient, le surintendant
peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une
société, société provinciale ou société
étrangère qui n'est pas une société de secours
mutuel moins d'une fois par année mais au
moins tous les trois ans.
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Intervalle
entre les
examens
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(2.1) Dans le cas où, à son avis, les
circonstances le justifient, le surintendant
peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une
société de secours ou d'une société étrangère
qui est une société de secours mutuel moins
d'une fois par année.
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Intervalle
entre les
examens
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457. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 675 et l'intertitre
« Réparation », de ce qui suit :
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Accords prudentiels
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675.1 Le surintendant peut conclure un
accord, appelé « accord prudentiel », avec
une société, société de secours ou société
provinciale afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à maintenir ou à améliorer sa
santé financière, ou encore, avec une société
étrangère afin de mettre en oeuvre des
mesures visant à protéger les intérêts de ses
souscripteurs et créanciers à l'égard de ses
opérations d'assurance au Canada.
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Accord
prudentiel
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458. Le paragraphe 678(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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678. (1) En cas de manquement soit à un
accord prudentiel conclu en vertu de l'article
675.1 , soit à une décision prise aux termes des
paragraphes 676(1) ou (3), soit à une
disposition de la présente loi - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il est déjà
habilité à prendre sous le régime de celle-ci,
demander à un tribunal de rendre une
ordonnance obligeant la société ou personne
en faute à mettre fin ou remédier au
manquement, ou toute autre ordonnance qu'il
juge indiquée en l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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459. L'intertitre précédant l'article 678.1
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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Rejet des candidatures et destitution
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678.01 Pour l'application des articles 678.1
et 678.2, « cadre dirigeant » s'entend du
premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier,
du contrôleur ou de l'actuaire d'une société,
société de secours ou société provinciale ou de
tout autre dirigeant relevant directement de
son conseil d'administration ou de son
premier dirigeant.
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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460. (1) Les alinéas 678.1(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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(2) L'alinéa 678.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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(3) Le passage du paragraphe 678.1(2) de
la version française de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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Elle lui communique également les
renseignements personnels qui les concernent
et les renseignements sur leur expérience et
leur dossier professionnel qu'il peut exiger .
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(4) Les paragraphes 678.1(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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(4) Le surintendant peut par ordonnance, en
se fondant sur la compétence, l'expérience, le
dossier professionnel, la conduite, la
personnalité ou la moralité des personnes en
cause :
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Absence de
qualification
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(4.1) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne ou le fait qu'elle
continue d'occuper son poste nuira
vraisemblablement aux intérêts des
souscripteurs et créanciers de la société,
société de secours ou société provinciale.
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Risque de
préjudice
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(5) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société, société
de secours ou société provinciale relativement
à toute mesure qu'il entend prendre aux
termes du paragraphe (4) et leur donne
l'occasion de présenter leurs observations
dans les quinze jours suivant la date de ce
préavis ou dans le délai supérieur qu'il peut
fixer .
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Observations
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(5) Le paragraphe 678.1(6) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 95
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(6) Where an order has been made under
subsection (4)
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Prohibition
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461. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 678.1, de ce qui
suit :
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678.2 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer une personne de son
poste d'administrateur ou de cadre dirigeant
d'une société, société de secours ou société
provinciale s'il est d'avis, en se fondant sur un
ou plusieurs des éléments ci-après, qu'elle
n'est pas qualifiée pour occuper ce poste :
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Destitution
des
administra- teurs et des cadres dirigeants
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(2) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (1), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si le fait
que la personne occupe le poste a nui aux
intérêts des souscripteurs et créanciers de la
société, société de secours ou société
provinciale ou y nuira vraisemblablement.
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Risque de
préjudice
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(3) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société, société
de secours ou société provinciale relativement
à l'ordonnance de destitution qu'il entend
prendre en vertu du paragraphe (1) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le fait pour
l'administrateur ou le cadre dirigeant
d'exercer les attributions de son poste pendant
le délai prévu pour la présentation des
observations nuira vraisemblablement à
l'intérêt public, le surintendant peut prendre
une ordonnance ayant pour effet de suspendre
celui-ci pour une période qui ne peut dépasser
de plus de dix jours le délai prévu.
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Suspension
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(5) Le surintendant avise sans délai
l'administrateur ou le cadre dirigeant, selon le
cas, et la société, société de secours ou société
provinciale de l'ordonnance de destitution ou
de suspension.
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Avis
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(6) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, cesse d'occuper son poste dès la
prise de l'ordonnance de destitution ou à la
date postérieure qui y est précisée.
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Effet de
l'ordonnance
de destitution
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(7) L'administrateur ou le cadre dirigeant,
selon le cas, ou la société, société de secours
ou société provinciale peuvent interjeter appel
à la Cour fédérale de l'ordonnance de
destitution, dans les trente jours suivant la date
de réception de l'avis donné au titre du
paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que
la Cour peut accorder.
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Appel
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(8) La Cour fédérale statue sur l'appel soit
par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par
l'annulation de l'ordonnance de destitution.
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Pouvoirs de
la Cour
fédérale
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(9) L'appel n'est pas suspensif.
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Appel non
suspensif
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678.3 (1) Le présent article s'applique à la
société étrangère :
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Application
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(2) La société étrangère communique au
surintendant le nom de la personne qu'elle a
choisie pour être nommée au poste d'agent
principal. Elle lui communique également les
renseignements personnels qui la concernent
et les renseignements sur son expérience et
son dossier professionnel qu'il peut exiger.
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Renseigne- ments à communique r
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(3) Les renseignements visés au paragraphe
(2) doivent parvenir au surintendant au moins
trente jours avant la date prévue pour la
nomination ou dans le délai plus court fixé par
le surintendant.
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Préavis
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(4) Le surintendant peut par ordonnance,
s'il est d'avis, en se fondant sur la
compétence, l'expérience, le dossier
professionnel, la conduite, la personnalité ou
la moralité de la personne que celle-ci n'est
pas qualifiée pour occuper le poste d'agent
principal, écarter son nom.
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Absence de
qualification
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(5) Dans l'exercice du pouvoir visé au
paragraphe (4), le surintendant doit prendre en
considération la question de savoir si l'entrée
en fonctions de la personne nuira
vraisemblablement aux intérêts des
souscripteurs et créanciers de la société
étrangère à l'égard de ses opérations
d'assurance au Canada.
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Risque de
préjudice
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(6) Le surintendant donne un préavis écrit à
la personne concernée et à la société étrangère
relativement à toute mesure qu'il entend
prendre au titre du paragraphe (4) et leur
donne l'occasion de présenter leurs
observations dans les quinze jours suivant la
date de ce préavis ou dans le délai supérieur
qu'il peut fixer.
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Observations
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(7) Il est interdit à la personne assujettie à
une ordonnance prise en vertu du paragraphe
(4) de se faire nommer au poste d'agent
principal et à la société étrangère de permettre
qu'elle se fasse nommer.
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Interdiction
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678.4 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, destituer l'agent principal d'une
société étrangère s'il est d'avis, en se fondant
sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu'il
n'est pas qualifié pour occuper le poste :
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Destitution
de l'agent
principal
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