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(2) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une société :
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Membre du
groupe d'une
société
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a) toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;
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b) une filiale de la société ou de toute entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas 495(1)a)
à f) qui contrôle la société;
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c) une entité dans laquelle la société ou
toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société
ont un intérêt de groupe financier;
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d) une entité visée par règlement à l'égard
de la société.
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(3) Dans la présente partie, la mention de
l'actif ou du passif de la société ne comprend
pas :
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Exclusion de
l'actif et du
passif des
caisses
séparées
|
a) l'actif de la caisse séparée tenue aux
termes de l'article 451;
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b) les éléments du passif de la société liés
aux polices et sommes à l'égard desquelles
cette caisse est tenue.
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491. La présente partie ne s'applique pas :
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Non-applica-
tion
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a) à l'actif de la caisse séparée tenue aux
termes de l'article 451;
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b) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 509a);
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c) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
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492. La société est tenue de se conformer
aux principes, normes et procédures que son
conseil d'administration a le devoir d'établir
sur le modèle de ceux qu'une personne
prudente mettrait en oeuvre dans la gestion
d'un portefeuille de placements et de prêts
afin, d'une part, d'éviter des risques de perte
indus et, d'autre part, d'assurer un juste
rendement.
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Normes en
matière de
placements
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493. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) , il est interdit à la société d'acquérir le
contrôle d'une entité autre qu'une entité
admissible ou de détenir , d'acquérir ou
d'augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
|
(2) La société peut, sous réserve de la partie
XI, acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible, ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
|
a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 495(1)a) à j), ou d'une
entité visée par règlement, qui contrôle
l'entité ou a un intérêt de groupe financier
dans celle-ci ;
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b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
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|
(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 495(1)a) à j), ou une entité
visée par règlement, que contrôle la
société,
|
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|
(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
495(1)a) à j), ou une entité visée par
règlement, que contrôle la société.
|
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(3) La société peut, sous réserve de la partie
XI, acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
|
a) soit en raison d'un placement temporaire
prévu à l'article 498;
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b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
499;
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|
c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 500.
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(4) La société d'assurance-vie peut, sous
réserve de la partie XI, acquérir le contrôle
d'une entité autre qu'une entité admissible ou
détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité à
condition de le faire conformément aux
règlements, pris en vertu de l'alinéa 494d),
relatifs au financement spécial.
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Exception -
règlements
|
(5) La société est réputée ne pas contrevenir
au paragraphe (1) quand elle acquiert le
contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente
un intérêt de groupe financier dans une entité
en raison uniquement d'un événement dont
elle n'est pas maître.
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Exception :
fait
involontaire
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494. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
|
a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente partie;
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b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que la société et ses filiales
réglementaires peuvent consentir ou
acquérir et tous les placements qu'elles
peuvent y effectuer;
|
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|
c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
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d) régir le financement spécial pour
l'application du paragraphe 493(4).
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495. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à
(8) et de la partie XI, la société peut acquérir
le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
ces entités :
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Placements
autorisés
|
a) une société d'assurances ou une société
de secours;
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b) une société de portefeuille d'assurances;
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d) une société de portefeuille bancaire;
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e) une personne morale régie par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt;
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|
f) une association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit;
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g) une société de fiducie, de prêt ou
d'assurance constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi
provinciale;
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|
h) une société coopérative de crédit
constituée en personne morale ou formée et
réglementée sous le régime d'une loi
provinciale;
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|
i) une entité constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale et dont l'activité principale
est le commerce des valeurs mobilières;
|
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j) une entité qui est constituée en personne
morale ou formée et réglementée autrement
que sous le régime d'une loi fédérale ou
provinciale et qui exerce principalement, à
l'étranger, des activités qui, au Canada,
seraient des opérations bancaires, l'activité
d'une société coopérative de crédit,
l'assurance, la prestation de services
fiduciaires ou le commerce de valeurs
mobilières.
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6)
à (8) et de la partie XI, la société
d'assurance-vie peut acquérir le contrôle
d'une entité, autre qu'une entité visée aux
alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale
se limite à une ou plusieurs des activités
suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt
de groupe financier dans une telle entité :
|
|
Placements
autorisés -
sociétés
d'assurance-v
ie
|
a) la prestation de services financiers ou
toute autre activité qu'une société
d'assurance-vie est autorisée à exercer dans
le cadre du paragraphe 440(2) ou des
articles 441 ou 442, à l'exception de
l'alinéa 441(1)h);
|
|
|
b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une société est
autorisée, dans le cadre de la présente
partie, à acquérir ou détenir de tels actions
ou titres;
|
|
|
c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à la société elle-même
ou à un membre de son groupe :
|
|
|
(i) la société elle-même,
|
|
|
(ii) un membre de son groupe,
|
|
|
(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
|
|
|
(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
|
|
|
(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse selon les modalités éventuellement
fixées par règlement;
|
|
|
d) toute activité qu'une société
d'assurance-vie peut exercer, autre qu'une
activité visée aux alinéas a) ou e), se
rapportant :
|
|
|
(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par la
société d'assurance-vie ou un membre de
son groupe,
|
|
|
(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
|
|
|
e) les activités visées aux définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels » ou
« courtier de fonds mutuels » au paragraphe
490(1);
|
|
|
f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent selon les
modalités éventuellement fixées par
règlement.
|
|
|
(3) La société d'assurance-vie ne peut
acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte une activité
visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, si l'entité accepte des dépôts
dans le cadre de son activité commerciale ou
si les activités de l'entité comportent :
|
|
Restriction
|
a) des activités qu'une société est empêchée
d'exercer par les articles 466, 469 et 475;
|
|
|
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf
dans la mesure où elle peut le faire dans le
cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut
le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b);
|
|
|
c) dans les cas où l'entité exerce les
activités d'une entité s'occupant de
financement ou d'une autre entité visée par
règlement, des activités qu'une société est
empêchée d'exercer par tout règlement pris
en vertu de l'article 489;
|
|
|
d) l'acquisition du contrôle d'une autre
entité, ou l'acquisition ou la détention d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
sauf si :
|
|
|
(i) dans le cas où l'entité est contrôlée par
la société, l'acquisition par la société
elle-même d'un intérêt de groupe
financier dans l'autre entité serait
permise aux termes de la présente partie,
|
|
|
(ii) dans le cas où l'entité n'est pas
contrôlée par la société, l'acquisition par
la société elle-même d'un intérêt de
groupe financier dans l'autre entité serait
permise aux termes des paragraphes (1)
ou (2) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou
c) ou du paragraphe 493(4);
|
|
|
e) des activités prévues par règlement.
|
|
|
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et
de la partie XI, la société d'assurances
multirisques peut acquérir le contrôle d'une
entité, autre qu'une entité visée aux alinéas
(1)a) à j), dont l'activité commerciale se
limite à une ou plusieurs des activités
suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt
de groupe financier dans une telle entité :
|
|
Placements
autorisés -
sociétés
d'assurances
multirisques
|
a) la prestation de services financiers ou
toute autre activité qu'une société
d'assurances multirisques est autorisée à
exercer dans le cadre du paragraphe 440(2)
ou des articles 441 ou 442, à l'exception de
l'alinéa 441(1)h);
|
|
|
b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une société
d'assurances multirisques est autorisée,
dans le cadre de la présente partie, à
acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
|
|
|
c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à la société elle-même
ou à un membre de son groupe :
|
|
|
(i) la société elle-même,
|
|
|
(ii) un membre de son groupe,
|
|
|
(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
|
|
|
(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
|
|
|
(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse selon les modalités éventuellement
fixées par règlement;
|
|
|
d) toute activité qu'une société
d'assurances multirisques peut exercer,
autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou
e), se rapportant :
|
|
|
(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par la
société d'assurances multirisques ou un
membre de son groupe,
|
|
|
(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
|
|
|
e) les activités visées aux définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels » ou
« courtier de fonds mutuels » au paragraphe
490(1);
|
|
|
f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent selon les
modalités éventuellement fixées par
règlement.
|
|
|
(5) La société d'assurances multirisques ne
peut acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte une activité
visée aux alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, si l'entité accepte des dépôts
dans le cadre de son activité commerciale ou
si les activités de l'entité comportent :
|
|
Restriction
|
a) des activités qu'une société est empêchée
d'exercer par les articles 466, 469 et 478;
|
|
|
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf
dans la mesure où elle peut le faire dans le
cadre de l'alinéa (2)e) ou une société peut
le faire dans le cadre de l'alinéa 440(2)b);
|
|
|
c) des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment celles d'une
entité s'occupant d'affacturage, d'une
entité s'occupant de crédit-bail ou d'une
entité s'occupant de financement;
|
|
|
c.1) des activités d'une entité s'occupant de
financement spécial;
|
|
|
d) l'acquisition du contrôle d'une autre
entité, ou l'acquisition ou la détention d'un
intérêt de groupe financier dans celle-ci,
sauf si :
|
|
|
(i) dans le cas où l'entité est contrôlée par
la société, l'acquisition par la société
elle-même d'un intérêt de groupe
financier dans l'autre entité serait
permise aux termes de la présente partie,
|
|
|
(ii) dans le cas où l'entité n'est pas
contrôlée par la société, l'acquisition par
la société elle-même d'un intérêt de
groupe financier dans l'autre entité serait
permise aux termes des paragraphes (1)
ou (4) ou 493(2) ou des alinéas 493(3)b)
ou c);
|
|
|
e) des activités prévues par règlement.
|
|
|
(6) Sous réserve du paragraphe (10) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par la société du contrôle des
entités suivantes et à l'acquisition ou à
l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
|
|
Contrôle
|
a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
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(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
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(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 501a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
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b) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce,
dans le cadre de son activité commerciale,
des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité
s'occupant de crédit-bail ou une entité
s'occupant de financement, elle ne peut le
faire que si :
|
|
|