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Projet de loi C-8

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SECTION 10

CAPITAL ET LIQUIDITÉS

949. (1) La société de portefeuille bancaire est tenue de maintenir, pour ses activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Capital et liquidités suffisants

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si la société se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

(4) La société est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Délai

SECTION 11

RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES

Surveillance

Relevés

950. La société de portefeuille bancaire fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'il exige.

Demande de renseigne-
ments

951. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :

Relevé des noms des administra-
teurs

    a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l'assemblée;

    b) l'adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l'assemblée;

    c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l'alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d'entre eux est membre;

    d) le nom des administrateurs visés à l'alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu'ils occupent;

    e) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l'alinéa a);

    f) la date d'expiration du mandat de chaque administrateur visé à l'alinéa a);

    g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.

(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait à l'alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d'administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l'exactitude.

Avis des changements

952. La société de portefeuille bancaire transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

953. (1) Pour toute société de portefeuille bancaire, le surintendant fait tenir un registre contenant :

Registre des sociétés de portefeuille bancaires

    a) un exemplaire de l'acte constitutif de la société;

    b) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l'article 951.

(2) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(3) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

954. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s'il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.

Fourniture de renseigne-
ments

(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l'ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Délai

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'entité qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou qui fait partie de son groupe s'il s'agit d'une institution financière réglementée sous le régime :

Exception

    a) soit d'une loi fédérale;

    b) soit d'une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l'autorité ou l'organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l'information les concernant.

955. (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

Communica-
tion autorisée

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    c) à la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à l'association d'indemnisation désignée par le ministre aux termes du paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances pour l'accomplissement de leurs fonctions;

    d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l'analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.

956. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille bancaires des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

Règlements

Enquête sur les sociétés de portefeuille bancaires

957. (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l'occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société.

Examen des sociétés de portefeuille bancaires

(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

Droit d'obtenir communicati on des pièces

    a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d'actif de la société, ainsi qu'aux titres détenus par elle ou pour son compte;

    b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur qu'ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu'il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

958. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du surintendant

Réparation

Accords prudentiels

959. Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.

Accord prudentiel

Décisions

960. (1) S'il est d'avis qu'une société de portefeuille bancaire, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société est en train ou sur le point de commettre un acte ou d'adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d'une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :

Décisions du surintendant

    a) d'y mettre un terme ou de s'en abstenir;

    b) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l'entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s'en abstiennent;

    c) de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;

    d) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l'entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer l'obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.

Observations

(3) Lorsqu'à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d'au plus quinze jours.

Décision

(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Durée d'effet

961. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 959, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 960(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

(2) L'ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Appel

Rejet des candidatures et destitution

962. Pour l'application des articles 963 et 964, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d'une société de portefeuille bancaire ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d'administration ou de son premier dirigeant.

Définition de « cadre dirigeant »

963. (1) Le présent article s'applique à la société de portefeuille bancaire :

Application

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 959 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 960 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3).

(2) La société de portefeuille bancaire communique au surintendant le nom :

Renseigne-
ments à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes qu'elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

    c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu'il peut exiger.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

Préavis

    a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

Absence de qualification

    a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d'administrateur ou de cadre dirigeant;

    b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), destituer du poste d'administrateur celles qu'il n'estime pas qualifiées.