Projet de loi C-7
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Empreintes digitales et photographies |
|
|
113. (1) La Loi sur l'identification des
criminels s'applique aux adolescents.
|
|
Application
de la Loi sur
l'identifica- tion des criminels
|
(2) Il est interdit de relever les empreintes
digitales ou palmaires, de procéder aux
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels ou de
prendre la photographie d'un adolescent
accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas
où un adulte peut y être soumis en vertu de
cette loi.
|
|
Restriction
|
Dossiers |
|
|
114. Les tribunaux pour adolescents,
commissions d'examen ou tribunaux saisis de
questions relatives à des procédures intentées
sous le régime de la présente loi peuvent tenir
un dossier de toute affaire portée devant eux
dans le cadre de la présente loi.
|
|
Dossiers des
tribunaux
|
115. (1) Le corps de police qui a mené une
enquête sur une infraction imputée à un
adolescent, ou qui a participé à une telle
enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci
comportant, notamment, l'original ou une
reproduction des empreintes digitales ou de
toute photographie de l'adolescent.
|
|
Dossiers de
police
|
(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une
infraction pour laquelle l'adulte qui l'aurait
commise aurait pu être soumis aux
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels, le
corps de police qui a mené l'enquête peut
communiquer à la Gendarmerie royale du
Canada le dossier relatif à l'infraction. Si
l'adolescent est déclaré coupable de
l'infraction, le corps de police est alors tenu de
lui communiquer le dossier.
|
|
Dépôt du
dossier de
police
|
(3) La Gendarmerie royale du Canada
conserve les dossiers qui lui sont
communiqués en vertu du paragraphe (2) dans
un répertoire central désigné par le
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada aux fins de conservation soit
d'antécédents criminels ou de dossiers sur des
contrevenants, soit de renseignements
permettant de les identifier.
|
|
Répertoire de
la
Gendarmerie
royale du
Canada
|
116. (1) Tout ministère ou organisme public
canadien peut conserver le dossier des
éléments d'information qu'il a obtenus :
|
|
Dossiers
gouverne- mentaux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toute personne ou tout organisme peut
conserver le dossier des éléments
d'information obtenus :
|
|
Dossiers
privés
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux dossiers |
|
|
117. Les articles 118 à 129 ne s'appliquent
pas aux dossiers tenus relativement aux
infractions dont a été déclaré coupable un
adolescent et pour lesquelles il s'est vu
imposer une peine applicable aux adultes
lorsque soit les délais d'appel sont expirés,
soit l'appel interjeté a fait l'objet d'une
décision définitive maintenant une telle peine.
Ces dossiers sont traités comme s'ils étaient
des dossiers d'adultes et les déclarations de
culpabilité à l'égard des infractions visées par
ces dossiers sont réputées être des
condamnations pour l'application de la Loi
sur le casier judiciaire.
|
|
Non-applica- tion en cas de condamnatio n à la peine applicable aux adultes
|
118. (1) Sauf autorisation ou obligation
prévue par la présente loi, il est interdit de
donner accès pour consultation à un dossier
tenu en application des articles 114 à 116 ou de
communiquer des renseignements qu'il
contient lorsque l'accès ou la communication
permettrait de constater que l'adolescent visé
par le dossier a fait l'objet de mesures prises
sous le régime par la présente loi.
|
|
Accès interdit
sauf
autorisation
|
(2) Les personnes affectées à la tenue des
dossiers visés au paragraphe (1) peuvent
déroger à l'interdiction visée à ce paragraphe
en faveur des personnes affectées aux mêmes
fonctions.
|
|
Exception
pour les
employés
|
119. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6), lorsqu'elles en font la demande, les
personnes ci-après, à compter de la création
du dossier jusqu'à l'expiration de la période
applicable visée au paragraphe (2), ont accès
aux dossiers tenus en application de l'article
114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus
en application des articles 115 et 116 :
|
|
Personnes
ayant accès
aux dossiers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La période d'accès mentionnée au
paragraphe (1) est :
|
|
Période
d'accès
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il n'est pas tenu compte des
ordonnances rendues en application de
l'article 51 ou de toutes autres ordonnances
d'interdiction rendues sous le régime d'une loi
fédérale ou provinciale pour déterminer la
période mentionnée au paragraphe (2).
|
|
Ordonnance
d'interdiction
|
(4) Seules les personnes mentionnées
ci-après ont accès au dossier tenu en
application des articles 115 ou 116 à l'égard
des mesures extrajudiciaires, à l'exception des
sanctions extrajudiciaires, dont a fait l'objet
un adolescent, et uniquement dans les cas
suivants :
|
|
Dossiers
relatifs à
certaines
mesures
extrajudi- ciaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsque le tribunal pour adolescents a
refusé en vertu des paragraphes 34(9)
(communication inutile) ou (10)
(non-communication du rapport médical ou
psychologique) ou 40(7)
(non-communication du rapport
prédécisionnel) de communiquer à une
personne la totalité ou une partie d'un rapport,
le paragraphe (1) ne permet pas à celle-ci d'y
avoir accès aux fins de consultation.
|
|
Exception
|
(6) Les dossiers visant les rapports préparés
en application de l'article 34 (rapports
médicaux et psychologiques) ou les résultats
de l'analyse génétique d'une substance
corporelle prélevée sur un adolescent en
exécution d'un mandat délivré en application
de l'article 487.05 du Code criminel ne sont
susceptibles de consultation qu'au titre des
alinéas (1)a) à c), e) à h) ou q) ou du
sous-alinéa (1)s)(ii).
|
|
Communica- tion de certains dossiers
|
(7) Les alinéas (1)h) ou q) n'ont pas pour
effet d'autoriser la production en preuve des
pièces d'un dossier qui, par ailleurs, ne
seraient pas admissibles en preuve.
|
|
Production
en preuve
|
(8) La personne qui, en vertu de l'alinéa
(1)p) ou du sous-alinéa (1)s)(i), a accès à un
dossier peut postérieurement communiquer
les renseignements qui y sont contenus, étant
entendu que cette communication ne peut se
faire d'une manière qui permettrait
normalement d'identifier l'adolescent en
cause.
|
|
Révélation à
des fins de
recherche,
vérification et
de statistiques
|
(9) Si, au cours de la période visée aux
alinéas (2)g) à j), l'adolescent devenu adulte
est déclaré coupable d'une infraction :
|
|
Application
des règles
générales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'adolescent est
déclaré coupable d'une infraction qui entraîne
une ordonnance d'interdiction et que celle-ci
est toujours en vigueur à l'expiration de la
période applicable visée au paragraphe (2) :
|
|
Dossier
relatif à une
infraction
entraînant
une
ordonnance
d'interdiction
|
|
|
|
|
|
|
120. (1) Les personnes ci-après peuvent
avoir accès, pendant la période applicable
visée au paragraphe (3), au dossier tenu en
application du paragraphe 115(3)
relativement à une infraction mentionnée à
l'annexe :
|
|
Personnes
ayant un
accès aux
dossiers de la
Gendarmerie
royale du
Canada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pendant la période applicable visée au
paragraphe (3), toute personne peut avoir
accès, aux fins d'identification, à la partie du
dossier tenu en vertu du paragraphe 115(3) qui
contient le nom, la date de naissance et la
dernière adresse connue de l'adolescent si, à
l'occasion d'une enquête relative à un crime
ou à une personne décédée ou atteinte
d'amnésie, on relève des empreintes digitales
de l'adolescent.
|
|
Accès aux
fins
d'identifica- tion
|