Projet de loi C-7
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Rapports médicaux et psychologiques |
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34. (1) Le tribunal pour adolescents, à toute
phase des poursuites, peut exiger, par
ordonnance, que l'adolescent soit évalué par
une personne compétente chargée de faire un
rapport écrit au tribunal :
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Évaluation
médicale
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(2) Le tribunal pour adolescents peut rendre
l'ordonnance à l'égard de l'adolescent afin de,
selon le cas :
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Buts de
l'évaluation
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6),
pour les besoins de l'évaluation visée au
présent article, le tribunal pour adolescents
peut renvoyer l'adolescent sous garde pour
une période maximale de trente jours.
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Garde aux
fins de
l'évaluation
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(4) L'adolescent ne peut être envoyé sous
garde en conformité avec une ordonnance
visée au paragraphe (1) que dans les cas
suivants :
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Priorité à la
mise en
liberté
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(5) Pour l'application de l'alinéa (4)a), le
témoignage de la personne compétente peut,
si le poursuivant et l'adolescent y consentent,
être présenté sous la forme d'un rapport écrit.
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Rapport écrit
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(6) Lorsque la nécessité lui en est
démontrée, le tribunal pour adolescents peut,
pendant que l'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) est en cours de validité,
modifier les modalités de celle-ci de la façon
qu'il juge indiquée dans les circonstances.
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Demande de
modification
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(7) Sur réception du rapport concernant un
adolescent et établi conformément au
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents :
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Communica- tion du rapport
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(8) Sous réserve du paragraphe (9) et sur
demande présentée au tribunal pour
adolescents, il est donné à l'adolescent, à son
avocat, à l'adulte qui l'assiste en vertu du
paragraphe 25(7), ainsi qu'au poursuivant,
l'occasion de contre-interroger l'auteur du
rapport concernant l'adolescent, établi en
application du paragraphe (1).
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Contre-interr
ogatoire
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(9) Le tribunal pour adolescents est tenu de
refuser de communiquer le rapport concernant
l'adolescent, établi en vertu du paragraphe
(1), ou une partie de ce rapport au poursuivant
à titre privé, s'il estime que cette
communication n'est pas nécessaire pour les
besoins des poursuites intentées contre
l'adolescent et pourrait nuire à celui-ci.
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Non-commu
nication dans
certains cas
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(10) Le tribunal pour adolescents est tenu de
refuser de communiquer le rapport concernant
l'adolescent, établi en vertu du paragraphe
(1), ou une partie de ce rapport à l'adolescent,
à ses père et mère ou au poursuivant à titre
privé, lorsque après l'avoir examiné il est
convaincu à la lumière du rapport ou du
témoignage donné en l'absence de
l'adolescent, de ses père et mère ou du
poursuivant à titre privé, par l'auteur de
celui-ci, que cette communication nuirait
sérieusement au traitement ou à la guérison de
l'adolescent ou risquerait de mettre en danger
la vie ou la sécurité d'un tiers ou de lui causer
des dommages psychologiques graves.
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Non-commu
nication dans
certains cas
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(11) Par dérogation au paragraphe (10), le
tribunal pour adolescents peut communiquer
la totalité ou une partie des renseignements
visés à ce paragraphe à l'adolescent, à ses père
et mère ou au poursuivant à titre privé lorsque,
à son avis, l'intérêt de la justice l'exige.
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Exception
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(12) Le rapport visé au paragraphe (1) est
versé au dossier de l'affaire pour laquelle il a
été demandé.
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Inclusion du
rapport dans
le dossier
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(13) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la personne compétente, si elle
estime que l'adolescent placé en détention ou
renvoyé sous garde est susceptible d'attenter
à sa vie ou à sa sécurité ou d'attenter à la vie
d'un tiers ou de lui causer des lésions
corporelles, peut en aviser toute personne qui
assume les soins et la garde de l'adolescent,
que ce renseignement figure ou non au rapport
visé au paragraphe (1).
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Communica- tion de renseigne- ments par une personne compétente
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(14) Pour l'application du présent article,
« personne compétente » s'entend de la
personne qui remplit les conditions requises
par la législation d'une province pour
pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou
pour accomplir des examens ou évaluations
psychologiques, selon le cas, ou, en l'absence
d'une telle législation, la personne que le
tribunal estime compétente en la matière. Est
en outre une personne compétente celle qui est
désignée comme telle, à titre individuel ou au
titre de son appartenance à une catégorie, par
le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province ou son délégué.
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Définition de
« personne
compétente »
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Renvoi à un organisme de protection de la jeunesse |
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35. Le tribunal pour adolescents peut, à
toute phase des poursuites, en plus de toute
ordonnance qu'il est autorisé à rendre, saisir
un organisme de protection de la jeunesse du
cas de l'adolescent pour que l'organisme
détermine si l'adolescent requiert ses services.
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Renvoi
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Jugement |
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36. (1) Lorsque l'adolescent plaide
coupable de l'infraction dont il est accusé, le
tribunal pour adolescents, s'il est convaincu
que les faits justifient l'accusation, doit le
déclarer coupable de l'infraction.
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Cas où
l'adolescent
plaide
coupable
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(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une
infraction plaide non coupable ou lorsqu'il
plaide coupable sans que le juge soit
convaincu que les faits justifient l'accusation,
le procès doit suivre son cours; le juge, après
avoir délibéré de l'affaire, déclare
l'adolescent coupable ou non coupable, ou
rejette l'accusation, selon le cas.
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Cas où
l'adolescent
plaide non
coupable
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Appels |
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37. (1) En vertu de la présente loi, il peut
être interjeté appel relativement à un acte
criminel ou à une infraction que le procureur
général choisit de poursuivre par mise en
accusation, conformément à la partie XXI
(appels - actes criminels) du Code criminel,
laquelle s'applique avec les adaptations
nécessaires.
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Appels
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(2) La déclaration de culpabilité pour
outrage au tribunal prononcée en vertu de
l'article 15 et la peine prononcée à cet égard
sont susceptibles d'appel comme si elles
étaient une déclaration de culpabilité et une
peine prononcées à l'issue de poursuites par
voie de mise en accusation.
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Appel dans le
cas d'outrage
au tribunal
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(3) L'article 10 du Code criminel s'applique
en cas de déclaration de culpabilité d'une
personne pour outrage au tribunal dans le
cadre du paragraphe 27(4) (absence du
tribunal du père ou de la mère).
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Appel en cas
d'outrage au
tribunal
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(4) Les décisions prononcées en vertu du
paragraphe 42(9) (décision - infraction
grave avec violence) et les ordonnances
rendues en vertu des paragraphes 72(1)
(décision - peine applicable aux adultes ou
peine spécifique), 75(3)
(décision - interdiction de publier) ou 76(1)
(décision - placement en cas de peine
applicable aux adultes) peuvent être portées
en appel comme partie de la peine; si plusieurs
de celles-ci sont portées en appel, les appels
sont réunis, sauf décision contraire du tribunal
d'appel.
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Appel de
certaines
peines ou
décisions
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(5) En vertu de la présente loi, il peut être
interjeté appel relativement à une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire ou à une infraction que le
procureur général choisit de poursuivre par
procédure sommaire conformément à la partie
XXVII (déclaration de culpabilité par
procédure sommaire) du Code criminel,
laquelle s'applique avec les adaptations
nécessaires.
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Appels dans
le cas de
déclaration
sommaire de
culpabilité
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(6) Il peut être interjeté appel des actes
criminels et des infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire qui ont été jugés conjointement et
des peines spécifiques conjointes afférentes,
conformément à la partie XXI
(appels - actes criminels) du Code criminel,
laquelle s'applique avec les adaptations
nécessaires.
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Appel en cas
de jugement
conjoint ou
de décisions
conjointes
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(7) En matière d'appel dans le cadre de la
présente loi, si le procureur général n'a pas, à
l'égard d'une infraction, fait le choix entre la
poursuite par mise en accusation et celle par
procédure sommaire, il est réputé avoir choisi
de considérer l'infraction comme une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Choix
présumé
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(8) Dans toute province où le tribunal pour
adolescents est une cour supérieure, l'appel
visé au paragraphe (5) est porté devant la cour
d'appel de la province.
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Cas où le
tribunal pour
adolescents
est une cour
supérieure
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(9) Malgré le paragraphe (8), si la Cour de
justice du Nunavut agit comme tribunal pour
adolescents, l'appel est porté devant un juge
de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision
est susceptible d'appel à la Cour d'appel du
Nunavut conformément à l'article 839 du
Code criminel.
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Nunavut
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(10) Les jugements de la cour d'appel
portant sur la déclaration de culpabilité ou sur
l'ordonnance ayant rejeté une dénonciation ou
un acte d'accusation ne sont pas susceptibles
d'appel à la Cour suprême du Canada en vertu
du paragraphe (1), sauf si celle-ci a donné une
autorisation d'appel.
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Appel à la
Cour
suprême du
Canada
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(11) Les peines spécifiques imposées en
vertu des articles 59 ou 94 à 96 ne sont pas
susceptibles d'appel.
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Peines non
susceptibles
d'appel
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PARTIE 4 |
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DÉTERMINATION DE LA PEINE |
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Objectif et principes |
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38. (1) L'assujettissement de l'adolescent
aux peines visées à l'article 42 (peines
spécifiques) a pour objectif de favoriser la
protection de la société en faisant répondre
celui-ci de l'infraction qu'il a commise par
l'imposition de sanctions justes assorties de
perspectives positives favorisant sa
réadaptation et sa réinsertion sociale.
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Objectif
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(2) Le tribunal pour adolescents détermine
la peine spécifique à imposer conformément
aux principes énoncés à l'article 3 et aux
principes suivants :
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Principes de
détermina- tion de la peine
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(3) Le tribunal détermine la peine
spécifique à imposer en tenant également
compte :
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Facteurs à
prendre en
compte lors
de la détermi-
nation de la
peine
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39. (1) Le tribunal pour adolescents
n'impose une peine comportant le placement
sous garde en application de l'article 42
(peines spécifiques) que si, selon le cas :
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Placement
sous garde
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(2) En cas d'application des alinéas (1)a), b)
ou c), le tribunal pour adolescents n'impose le
placement sous garde qu'en dernier recours
après avoir examiné toutes les mesures de
rechange proposées au cours de l'audience
pour la détermination de la peine,
raisonnables dans les circonstances, et être
arrivé à la conclusion qu'aucune d'elles,
même combinée à d'autres, ne serait
conforme aux principes et objectif énoncés à
l'article 38.
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Solutions de
rechange
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(3) Dans le cadre de son examen, il tient
compte des observations faites sur :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(4) L'imposition à un adolescent d'une
peine ne comportant pas de placement sous
garde n'a pas pour effet d'empêcher que la
même peine ou une autre peine ne comportant
pas de placement sous garde lui soit imposée
pour une autre infraction.
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Imposition
d'une peine
ne
comportant
pas de
placement
sous garde
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(5) Le placement sous garde ne doit pas se
substituer à des services de protection de la
jeunesse ou de santé mentale, ou à d'autres
mesures sociales plus appropriés.
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Substitution
interdite
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