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Projet de loi C-61

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SOMMAIRE

Le texte prévoit des outils de gouvernance pour les bandes sous le régime de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne le choix des dirigeants, le gouvernement des bandes, la gestion financière et l'obligation de rendre compte, la capacité juridique et les pouvoirs législatifs. Il apporte par ailleurs certaines modifications connexes à la Loi sur les Indiens.

NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur les droits de la personne

Article 41 : Nouveau.

Article 42 : Texte de l'article 67 :

67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi.

Loi sur les Indiens

Article 43 : (1) et (2) Texte des définitions de « boisson alcoolisée » et « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) :

« boisson alcoolisée » Tout liquide - alcoolisé ou non -, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine.

« conseil de la bande »

      a) Dans le cas d'une bande à laquelle s'applique l'article 74, le conseil constitué conformément à cet article;

      b) dans le cas d'une bande à laquelle l'article 74 n'est pas applicable, le conseil choisi selon la coutume de la bande ou, en l'absence d'un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci.

(3) Texte du passage visé de la définition de « électeur » au paragraphe 2(1) :

« électeur » Personne qui remplit les conditions suivantes :

      ...

      c) ne pas avoir perdu son droit de vote aux élections de la bande.

(4) Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Sauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de la présente loi :

    a) un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l'être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    b) un pouvoir conféré au conseil d'une bande est censé ne pas être exercé à moins de l'être en vertu du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée.

Article 44 : Texte de l'article 4.1 :

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

Article 45 : Texte du paragraphe 10(3) :

(3) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l'égard de la bande, l'autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d'au moins dix-huit ans.

Article 46 : Texte de l'intertitre précédant l'article 32 et des articles 32 à 34 :

VENTE OU TROC DE PRODUITS

32. (1) Est nulle, à moins que le surintendant ne l'approuve par écrit, toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou d'autres animaux, du grain ou du foin, sauvage ou cultivé, ou des récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits, provenant d'une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta, à une personne ou avec une personne, selon le cas, autre qu'un membre de cette bande.

(2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une bande et ses membres, ou un d'entre eux, à l'application du présent article.

33. Commet une infraction quiconque est partie à une opération qui est nulle aux termes du paragraphe 32(1).

ROUTES ET PONTS

34. (1) Une bande doit assurer l'entretien, en conformité avec les instructions du surintendant, des routes, ponts, fossés et clôtures dans la réserve qu'elle occupe.

(2) Lorsque, de l'avis du ministre, une bande n'a pas exécuté les instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.

Article 47 : Texte du paragraphe 64(2) :

(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital d'une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.

Article 48 : Texte du paragraphe 64.1(2) :

(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Article 49 : Texte du paragraphe 66(2.1) :

(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l'alinéa 81(1)p.3) en vue d'effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita de ces sommes.

Article 50 : Texte de l'article 71 et de l'intertitre le précédant :

FERMES

71. (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu'il juge nécessaires pour enseigner l'agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.

(2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l'exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l'expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s'adonner à la culture ou à d'autres travaux agricoles, ou de toute manière qu'il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.

Article 51 : Texte des paragraphes 73(1) et (2) :

73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;

    b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d'endommager la végétation dans les réserves indiennes;

    c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;

    d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;

    e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d'amusement dans les réserves;

    f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;

    g) les traitements médicaux et les services d'hygiène destinés aux Indiens;

    h) l'hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;

    i) l'inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;

    j) l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;

    k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;

    l) la construction et l'entretien de clôtures de délimitation;

    m) l'octroi, au conseil d'une bande, du pouvoir et de l'autorisation d'emprunter de l'argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d'habitation, et prévoyant l'octroi de prêts, sur l'argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d'habitation.

(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l'amende maximale de cent dollars et l'emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

Article 52 : Texte de l'intertitre précédant l'article 74 et des articles 74 à 80 :

éLECTION DES CHEFS ET DES CONSEILS DE BANDE

74. (1) Lorsqu'il le juge utile à la bonne administration d'une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu'à compter d'un jour qu'il désigne le conseil d'une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d'élections tenues selon la présente loi.

(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d'une bande ayant fait l'objet d'un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d'un chef, ainsi que d'un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d'un chef.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :

    a) que le chef d'une bande doit être élu :

      (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

      (ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d'entre eux,

    le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;

    b) que les conseillers d'une bande doivent être élus :

      (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

      (ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu'il projette de représenter au conseil de la bande.

(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d'une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d'une bande qui étaient présents et ont voté lors d'un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu'aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d'Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s'identifier.

75. (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.

(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d'une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.

76. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :

    a) les assemblées pour la présentation de candidats;

    b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections;

    c) la manière dont la votation doit avoir lieu;

    d) les appels en matière électorale;

    e) la définition de « résidence » aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.

(2) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.

77. (1) Un membre d'une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d'une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d'élection, ne comprend qu'une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.

(2) Un membre d'une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d'élection, a qualité pour voter en faveur d'une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.

78. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d'une bande occupent leur poste pendant deux années.

(2) Le poste de chef ou de conseiller d'une bande devient vacant dans les cas suivants :

    a) le titulaire, selon le cas :

      (i) est déclaré coupable d'un acte criminel,

      (ii) meurt ou démissionne,

      (iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;

    b) le ministre déclare qu'à son avis le titulaire, selon le cas :

      (i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu'il a été déclaré coupable d'une infraction,

      (ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,

      (iii) à l'occasion d'une élection, s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.

(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d'occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d'une bande durant une période maximale de six ans.

(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.

79. Le gouverneur en conseil peut rejeter l'élection du chef ou d'un des conseillers d'une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :

    a) qu'il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l'égard de cette élection;

    b) qu'il s'est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l'élection;

    c) qu'une personne présentée comme candidat à l'élection ne possédait pas les qualités requises.

80. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :

    a) les présidents de ces assemblées;

    b) les avis de ces assemblées;

    c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;

    d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.

Article 53 : Texte des articles 81 et 82 :

81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes :

    a) l'adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;

    b) la réglementation de la circulation;

    c) l'observation de la loi et le maintien de l'ordre;

    d) la répression de l'inconduite et des incommodités;

    e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l'établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;

    f) l'établissement et l'entretien de cours d'eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;

    g) la division de la réserve ou d'une de ses parties en zones, et l'interdiction de construire ou d'entretenir une catégorie de bâtiments ou d'exercer une catégorie d'entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;

    h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l'usage des bâtiments, qu'ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;

    i) l'arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l'établissement d'un registre de certificats de possession et de certificats d'occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l'autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l'article 60;

    j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;

    k) la réglementation de l'apiculture et de l'aviculture;

    l) l'établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d'eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;

    m) la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

    n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;

    o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;

    p) l'expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;

    p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;

    p.2) l'adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l'égard des membres de la bande;

    p.3) l'autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d'argent au compte de capital ou des sommes d'argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;

    p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l'égard de la bande;

    q) toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    r) l'imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l'une de ces peines, pour violation d'un règlement administratif pris aux termes du présent article.

(2) Lorsqu'un règlement administratif d'une bande est violé et qu'une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable.

(3) La violation d'un règlement administratif d'une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.

82. (1) Le chef ou un membre du conseil de la bande fait parvenir au ministre, par la poste, un exemplaire de tout règlement administratif pris sous l'autorité de l'article 81, dans les quatre jours qui en suivent la prise.

(2) Un règlement administratif pris en vertu de l'article 81 entre en vigueur quarante jours après qu'un exemplaire en a été envoyé au ministre, en conformité avec le paragraphe (1), à moins que le ministre ne l'annule au cours de cette période; le ministre peut cependant déclarer le règlement administratif en vigueur à tout moment avant l'expiration de cette période.

Article 54 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 83(1) :

83. (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l'article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

    ...

    a.1) la délivrance de permis, de licences ou d'agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;

    b) l'affectation et le déboursement de l'argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;

    c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l'alinéa a);

    d) le versement d'une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l'alinéa a);

Article 55 : Texte des articles 85.1 et 86 :

85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :

    a) d'interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;

    b) d'interdire à toute personne d'être en état d'ivresse sur la réserve;

    c) d'interdire à toute personne d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;

    d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).

(2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu'avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l'assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l'étude de ces règlements.

(3) Le chef ou un membre du conseil de la bande doit envoyer par courrier au ministre une copie de chaque règlement administratif prévu au présent article dans les quatre jours suivant sa prise.

(4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) dans le cas d'un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) dans le cas d'un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

86. La copie d'un règlement administratif pris par le conseil d'une bande en vertu de la présente loi, constitue, si elle est certifiée conforme par le surintendant, une preuve que le règlement administratif a été dûment pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du surintendant, et nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Article 56 : Texte de l'article 88 :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.

Article 57 : Texte des articles 92 et 93 :

92. (1) Nul :

    a) fonctionnaire ou employé du ministère;

    b) missionnaire affecté à une oeuvre de mission chez les Indiens;

    c) instituteur dans une réserve,

ne peut, sans permis du ministre ou de son représentant dûment autorisé, faire un commerce lucratif avec un Indien ni lui vendre, directement ou indirectement, des marchandises ou des biens meubles, mais nul permis de ce genre ne peut être délivré à un fonctionnaire ou employé à plein temps du ministère.

(2) Le ministre ou son représentant dûment autorisé peut annuler un permis délivré en vertu du présent article.

(3) Une personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

(4) Sans préjudice du paragraphe (3), un fonctionnaire ou employé du ministère qui contrevient au paragraphe (1) est susceptible de destitution.

ENLèVEMENT D'OBJETS SUR LES RéSERVES

93. Une personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son représentant dûment autorisé :

    a) soit enlève ou permet à quelqu'un d'enlever d'une réserve :

      (i) des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, de la glaise, ou de la terre,

      (ii) des arbres, de jeunes arbres, des arbrisseaux, des broussailles, du bois de service, du bois de corde ou du foin;

    b) soit a en sa possession une chose enlevée d'une réserve contrairement au présent article,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

Article 58 : Texte du paragraphe 103(1) :

103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction aux articles 33, 85.1, 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction a été commise.