Projet de loi C-61
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SOMMAIRE |
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Le texte prévoit des outils de gouvernance pour les bandes sous le
régime de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne le choix des
dirigeants, le gouvernement des bandes, la gestion financière et
l'obligation de rendre compte, la capacité juridique et les pouvoirs
législatifs. Il apporte par ailleurs certaines modifications connexes à la
Loi sur les Indiens.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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Article 41 : Nouveau.
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Article 42 : Texte de l'article 67 :
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67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les
dispositions prises en vertu de cette loi.
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Loi sur les Indiens |
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Article 43 : (1) et (2) Texte des définitions de
« boisson alcoolisée » et « conseil de la bande » au
paragraphe 2(1) :
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« boisson alcoolisée » Tout liquide - alcoolisé ou non -, mélange ou
préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de
consommation humaine.
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« conseil de la bande »
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(3) Texte du passage visé de la définition de
« électeur » au paragraphe 2(1) :
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« électeur » Personne qui remplit les conditions suivantes :
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(4) Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Sauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de
la présente loi :
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Article 44 : Texte de l'article 4.1 :
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande »,
« argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article
2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles
51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et
65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73g)
et h), au paragraphe 74(4), à l'article 84, à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88,
au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de
toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste
de bande et dont le nom y est consigné.
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Article 45 : Texte du paragraphe 10(3) :
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(3) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa
81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent
paragraphe à l'égard de la bande, l'autorisation requise en vertu des
paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de
la bande âgés d'au moins dix-huit ans.
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Article 46 : Texte de l'intertitre précédant l'article 32
et des articles 32 à 34 :
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VENTE OU TROC DE PRODUITS |
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32. (1) Est nulle, à moins que le surintendant ne l'approuve par écrit,
toute opération par laquelle une bande ou un de ses membres est censé
vendre, troquer, échanger, donner ou autrement aliéner du bétail ou
d'autres animaux, du grain ou du foin, sauvage ou cultivé, ou des
récoltes-racines ou des légumes-racines, ou de leurs produits,
provenant d'une réserve dans le Manitoba, la Saskatchewan ou
l'Alberta, à une personne ou avec une personne, selon le cas, autre
qu'un membre de cette bande.
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(2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une bande et ses membres,
ou un d'entre eux, à l'application du présent article.
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33. Commet une infraction quiconque est partie à une opération qui
est nulle aux termes du paragraphe 32(1).
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ROUTES ET PONTS |
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34. (1) Une bande doit assurer l'entretien, en conformité avec les
instructions du surintendant, des routes, ponts, fossés et clôtures dans
la réserve qu'elle occupe.
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(2) Lorsque, de l'avis du ministre, une bande n'a pas exécuté les
instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe (1), le
ministre peut faire exécuter ces instructions aux frais de la bande ou de
tout membre de cette dernière et en recouvrer les frais sur tout montant
détenu par Sa Majesté et payable à la bande ou à ce membre.
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Article 47 : Texte du paragraphe 64(2) :
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(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent
au compte de capital d'une bande conformément aux règlements
administratifs pris en vertu de l'alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des
paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la
bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces
sommes.
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Article 48 : Texte du paragraphe 64.1(2) :
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(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa
81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent
paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars
en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985,
ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi
portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé
d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas
6(1)c), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux
membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent
des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du
paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur
mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la
bande.
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Article 49 : Texte du paragraphe 66(2.1) :
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(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes
d'argent de revenu de la bande conformément aux règlements
administratifs visés à l'alinéa 81(1)p.3) en vue d'effectuer des
paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande
jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita
de ces sommes.
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Article 50 : Texte de l'article 71 et de l'intertitre le
précédant :
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FERMES |
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71. (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et
employer les personnes qu'il juge nécessaires pour enseigner
l'agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer
des semences pures aux cultivateurs indiens.
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(2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de
l'exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le
paragraphe (1), à l'expansion des exploitations agricoles sur ces
réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de
s'adonner à la culture ou à d'autres travaux agricoles, ou de toute
manière qu'il croit propre à favoriser le progrès et le développement des
Indiens.
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Article 51 : Texte des paragraphes 73(1) et (2) :
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73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
concernant :
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(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l'amende maximale de
cent dollars et l'emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces
peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime
du paragraphe (1).
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Article 52 : Texte de l'intertitre précédant l'article 74
et des articles 74 à 80 :
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éLECTION DES CHEFS ET DES CONSEILS DE BANDE |
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74. (1) Lorsqu'il le juge utile à la bonne administration d'une bande,
le ministre peut déclarer par arrêté qu'à compter d'un jour qu'il désigne
le conseil d'une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera
constitué au moyen d'élections tenues selon la présente loi.
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(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d'une bande
ayant fait l'objet d'un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose
d'un chef, ainsi que d'un conseiller par cent membres de la bande, mais
le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à
douze. Une bande ne peut avoir plus d'un chef.
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil
peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :
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(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d'une section
électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d'une bande qui
étaient présents et ont voté lors d'un référendum ou à une assemblée
spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les
règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être
divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le
gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant
qu'aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections
électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal
d'Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales
ainsi établies doivent se distinguer ou s'identifier.
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75. (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être
présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil
de la bande.
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(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de
conseiller d'une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et
appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.
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76. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et
règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des
règlements concernant :
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(2) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa (1)c) contiennent
des dispositions assurant le secret du vote.
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77. (1) Un membre d'une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside
ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d'une
personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et,
lorsque la réserve, aux fins d'élection, ne comprend qu'une section
électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de
conseillers.
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(2) Un membre d'une bande, qui a dix-huit ans et réside
ordinairement dans une section électorale établie aux fins d'élection, a
qualité pour voter en faveur d'une personne présentée au poste de
conseiller pour représenter cette section.
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78. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les
chef et conseillers d'une bande occupent leur poste pendant deux
années.
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(2) Le poste de chef ou de conseiller d'une bande devient vacant
dans les cas suivants :
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(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d'occuper ses
fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au
poste de chef ou de conseiller d'une bande durant une période
maximale de six ans.
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(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de
trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une
élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin
de remplir cette vacance.
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79. Le gouverneur en conseil peut rejeter l'élection du chef ou d'un
des conseillers d'une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se
dit convaincu, selon le cas :
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80. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les
assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements
concernant :
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Article 53 : Texte des articles 81 et 82 :
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81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements
administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un
règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour
l'une ou l'ensemble des fins suivantes :
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(2) Lorsqu'un règlement administratif d'une bande est violé et
qu'une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant
prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la
suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée
par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la
continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée
coupable.
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(3) La violation d'un règlement administratif d'une bande peut, sans
préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par
celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil
de bande.
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82. (1) Le chef ou un membre du conseil de la bande fait parvenir au
ministre, par la poste, un exemplaire de tout règlement administratif pris
sous l'autorité de l'article 81, dans les quatre jours qui en suivent la
prise.
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(2) Un règlement administratif pris en vertu de l'article 81 entre en
vigueur quarante jours après qu'un exemplaire en a été envoyé au
ministre, en conformité avec le paragraphe (1), à moins que le ministre
ne l'annule au cours de cette période; le ministre peut cependant
déclarer le règlement administratif en vigueur à tout moment avant
l'expiration de cette période.
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Article 54 : (1) et (2) Texte du passage visé du
paragraphe 83(1) :
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83. (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l'article 81, le
conseil de la bande peut, sous réserve de l'approbation du ministre,
prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :
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Article 55 : Texte des articles 85.1 et 86 :
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85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'une bande peut
prendre des règlements administratifs en vue :
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(2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne
peuvent être pris qu'avec le consentement préalable de la majorité des
électeurs de la bande ayant voté à l'assemblée spéciale de la bande
convoquée par le conseil de cette dernière pour l'étude de ces
règlements.
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(3) Le chef ou un membre du conseil de la bande doit envoyer par
courrier au ministre une copie de chaque règlement administratif prévu
au présent article dans les quatre jours suivant sa prise.
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(4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu
du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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86. La copie d'un règlement administratif pris par le conseil d'une
bande en vertu de la présente loi, constitue, si elle est certifiée conforme
par le surintendant, une preuve que le règlement administratif a été
dûment pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du
surintendant, et nul règlement administratif de cette nature n'est
invalide en raison d'un vice de forme.
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Article 56 : Texte de l'article 88 :
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88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque
autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur
dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent et à leur
égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou
règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où
ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la
présente loi ou sous son régime.
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Article 57 : Texte des articles 92 et 93 :
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92. (1) Nul :
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ne peut, sans permis du ministre ou de son représentant dûment autorisé,
faire un commerce lucratif avec un Indien ni lui vendre, directement ou
indirectement, des marchandises ou des biens meubles, mais nul permis
de ce genre ne peut être délivré à un fonctionnaire ou employé à plein
temps du ministère.
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(2) Le ministre ou son représentant dûment autorisé peut annuler un
permis délivré en vertu du présent article.
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(3) Une personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.
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(4) Sans préjudice du paragraphe (3), un fonctionnaire ou employé
du ministère qui contrevient au paragraphe (1) est susceptible de
destitution.
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ENLèVEMENT D'OBJETS SUR LES RéSERVES |
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93. Une personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son
représentant dûment autorisé :
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commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un
emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.
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Article 58 : Texte du paragraphe 103(1) :
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103. (1) Chaque fois qu'un agent de la paix, un surintendant ou une
autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction aux articles 33, 85.1, 90 ou 93 a été commise,
il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen
ou à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que
l'infraction a été commise.
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