Passer au contenu

Projet de loi C-55

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
        (xlviii) l'article 279.1 (prise d'otage),

        (xlix) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans),

        (l) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans),

        (li) l'article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),

        (lii) l'article 283 (enlèvement),

        (liii) l'article 318 (encouragement au génocide),

        (liv) l'article 327 (possession de moyens permettant d'utiliser des installations ou d'obtenir un service en matière de télécommunication),

        (lv) l'article 334 (punition du vol),

        (lvi) l'article 342 (vol etc. de cartes de crédit),

        (lvii) l'article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur),

        (lviii) l'article 342.2 (possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur),

        (lix) l'article 344 (vol qualifié),

        (lx) l'article 346 (extorsion),

        (lxi) l'article 347 (usure),

        (lxii) l'article 348 (introduction par effraction),

        (lxiii) l'article 354 (possession de biens criminellement obtenus),

        (lxiv) l'article 356 (vol de courrier),

        (lxv) l'article 367 (faux),

        (lxvi) l'article 368 (emploi d'un document contrefait),

        (lxvii) l'article 372 (faux messages),

        (lxviii) l'article 380 (fraude),

        (lxix) l'article 381 (emploi du courrier pour frauder),

        (lxx) l'article 382 (manipulations frauduleuses d'opérations boursières),

        (lxxi) l'article 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste),

        (lxxii) l'article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale),

        (lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

        (lxxiii) l'article 426 (commissions secrètes),

        (lxxiv) l'article 430 (méfait),

        (lxxv) l'article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),

        (lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

        (lxxvi) l'article 433 (crime d'incendie),

        (lxxvii) l'article 434 (incendie criminel),

        (lxxviii) l'article 434.1 (incendie criminel),

        (lxxix) l'article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

        (lxxx) l'article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),

        (lxxxi) l'article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),

        (lxxxii) l'article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),

        (lxxxiii) l'article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),

        (lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d'une ordonnance de blocage),

        (lxxxv) l'article 467.11 (participation aux activités d'une organisation criminelle),

        (lxxxvi) l'article 467.12 (infraction au profit d'une organisation criminelle),

        (lxxxvii) l'article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);

      b) l'article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

      b.1) l'une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :

        (i) l'article 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs),

        (ii) l'article 7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques sans autorisation);

      c) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :

        (i) l'article 45 (complot) - en ce qui concerne l'une ou l'autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),

        (ii) l'article 47 (truquage des offres),

        (iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);

      d) l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

        (i) l'article 5 (trafic de substances),

        (ii) l'article 6 (importation et exportation),

        (iii) l'article 7 (production);

      e) l'article 3 (corruption d'agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;

      e.1) la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

      f) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :

        (i) l'article 153 (fausses indications),

        (ii) l'article 159 (contrebande);

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'accise :

        (i) l'article 158 (distillation illégale de l'eau-de-vie),

        (ii) l'article 163 (vente illégale de l'eau-de-vie),

        (iii) le paragraphe 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal),

        (iv) le paragraphe 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares);

      h) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation :

        (i) l'article 13 (exportation ou tentative d'exportation),

        (ii) l'article 14 (importation ou tentative d'importation),

        (iii) l'article 15 (détournement, etc.),

        (iv) l'article 16 (transfert ou autorisation interdits),

        (v) l'article 17 (faux renseignements),

        (vi) l'article 18 (incitation);

      i) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur l'immigrati on et la protection des réfugiés :

        (i) l'article 117 (entrée illégale),

        (ii) l'article 118 (trafic de personnes),

        (iii) l'article 119 (débarquement de personnes en mer),

        (iv) l'article 122 (infractions relatives aux documents),

        (v) l'article 126 (fausses présentations),

        (vi) l'article 129 (infractions relatives aux agents);

      j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information.

    Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.

Abrogations

107. Le paragraphe 81(2) de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence est abrogé.

2001, ch. 32

108. L'article 245 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est abrogé.

2001, ch. 27

Dispositions de coordination

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

2001, ch. 27

109. À l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou à celle de l'alinéa b) de la définition de « mandat », au paragraphe 4.82(1) de la Loi sur l'aéronautique, dans sa version édictée par l'article 5 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

      b) mandat délivré sous le régime des paragraphes 55(1) ou 82(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

2001, ch. 29

110. (1) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle du paragraphe 13(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

Maintien de la décision

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Cas de réexamen

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Réexamen du dossier

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :