Passer au contenu
;

Projet de loi C-55

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 18

LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

L.R., ch. R-1

102. La Loi sur les dispositifs émettant des radiations est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 19

LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

103. La Loi sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

8.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :

Arrêtés d'urgence

    a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'article 562;

    b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu des articles 423, 519, 562.15, 562.16 ou 660.9;

    c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de tout autre article de la présente loi exception faite de l'article 727.7.

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

2001, ch. 26

104. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

10.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :

Arrêtés d'urgence

    a) s'agissant du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4a) ou du paragraphe 136(2);

    b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), de la partie 5 - exception faite du paragraphe 136(2) - ou des parties 7, 8 ou 10;

    c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12.

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 20

CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES

105. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit :

Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.

Titre abrégé

MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Définition de « ministre »

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI.

Objet de la loi

4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI.

Publication

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :

Interdiction

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques ou de protection ou à d'autres fins pacifiques;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi.

Programmes de défense biologiques

7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements.

Autorisations

(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.

Exportation et importation

CONTRôLE D'APPLICATION

8. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes comme autorité responsable pour l'application de la présente loi.

Autorité responsable

(2) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité responsable.

Représentants de l'autorité responsable

9. Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi et fixer les conditions applicables à l'exercice de ses fonctions, après consultation de tout autre ministre qui a des pouvoirs d'inspection relativement à des agents biologiques ou à des toxines.

Inspecteurs

10. (1) Le représentant de l'autorité responsable et l'inspecteur reçoivent un certificat de désignation. Le certificat énonce les privilèges et immunités de son titulaire et, dans le cas de l'inspecteur, les conditions fixées au titre de l'article 9.

Certificat de désignation

(2) Le titulaire présente son certificat, sur demande, au responsable de tout lieu visité sous le régime de la présente loi.

Présentation

(3) Les certificats de désignation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Réserve

11. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent l'une ou l'autre des choses suivantes :

Inspection

    a) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou des toxines;

    b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines;

    c) des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    b) examiner toute chose visée au paragraphe (1), en prendre des échantillons, la retenir ou l'enlever;

    c) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi;

    d) ordonner au responsable du lieu de prendre les mesures qu'il estime indiquées.

(3) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire des données ou faire des copies de tous registres, documents comptables ou autres documents.

(4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d'une personne de son choix.

Inspecteur accompagné d'un tiers