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Projet de loi C-55

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PARTIE 13

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES

L.R., ch. N-22

94. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans .

« ministre »
``Minister''

95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

96. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 14

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

97. L'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l'article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d'assurer l'observation de la partie 1 de cette loi.

Réserve

PARTIE 15

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

L.R., ch. P-9

98. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

6.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 16

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

99. L'alinéa 54b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, art. 66

    b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

100. L'article 65 de la même loi devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Afin d'assurer l'observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d'un tel organisme des renseignements relatifs à l'observation de cette partie par ces personnes ou entités.

Personnes ou entités

(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu'à des fins relatives à l'observation de la partie 1.

Restriction

PARTIE 17

LOI SUR LA QUARANTAINE

L.R., ch. Q-1

101. La Loi sur la quarantaine est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

21.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaire s

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel le pouvoir visé au paragraphe 21(2) est réputé être exercé.

Arrêtés d'urgence - paragraphe 21(2)

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(6) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement