Projet de loi C-55
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Zones militaires d'accès contrôlé |
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260.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut, sur la recommandation du chef
d'état-major de la défense, créer, au Canada,
une zone militaire d'accès contrôlé à l'égard
uniquement de l'un des éléments qui suivent,
la décision devant être prise par le ministre
lui-même :
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Désignation
des zones
militaires
d'accès
contrôlé
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(2) Le ministre ne peut créer une zone
militaire d'accès contrôlé qu'à la condition
que la décision soit raisonnablement
nécessaire pour assurer la sécurité :
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Restriction
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(3) La zone militaire d'accès contrôlé est
créée par désignation d'un terrain, d'un plan
d'eau, d'un espace aérien ou d'une installation
qui se rattache à un élément visé au
paragraphe (1) ou qui le comprend, que cette
zone soit fixe ou attachée à l'élément en
cause; sont automatiquement compris dans la
zone militaire d'accès contrôlé l'espace
aérien, le sous-sol et les espaces sous-marins
correspondants.
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Nature de la
zone
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(4) Les dimensions de la zone militaire
d'accès contrôlé ne doivent pas être plus
grandes que ce qui est raisonnablement
nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes, des objets ou des biens pour
lesquels elle est créée.
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Dimensions
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), la
désignation est valide pour la durée maximale
qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour
une durée maximale qui doit y être indiquée.
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Période de
validité
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(6) La désignation ou le renouvellement ne
peuvent avoir une durée supérieure à la
période raisonnablement nécessaire pour
l'application du paragraphe (2). La
désignation ou le renouvellement ne peuvent
avoir une durée supérieure à un an.
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Durée
maximale
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), toute
désignation peut être renouvelée par :
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Renouvellem
ent
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(8) La désignation ou le renouvellement
peuvent être modifiés ou annulés en tout
temps par le ministre ou le gouverneur en
conseil, selon le cas; il demeure entendu que,
dans le cas du ministre, la décision doit être
prise par le ministre lui-même, sur la
recommandation du chef d'état-major de la
défense.
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Modification
et annulation
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(9) Les désignations, les renouvellements,
leurs modifications et leurs annulations ne
sont pas des textes réglementaires au sens de
la Loi sur les textes réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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(10) Dans les meilleurs délais après la
désignation, son renouvellement, sa
modification ou son annulation, il incombe au
ministre d'en aviser, par tout moyen qu'il juge
indiqué dans les circonstances, les personnes
qui, à son avis, pourraient être concernées,
sauf s'il juge que cela n'est pas souhaitable
pour les relations internationales ou la défense
ou la sécurité nationales.
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Avis
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(11) Dans les vingt-trois jours suivant la
désignation, son renouvellement, sa
modification ou son annulation, il incombe au
ministre d'en faire publier un avis dans la
Gazette du Canada, sauf s'il juge que cela
n'est pas souhaitable pour les relations
internationales ou la défense ou la sécurité
nationales.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(12) Les Forces canadiennes peuvent
permettre, contrôler, limiter ou interdire
l'accès à une zone militaire d'accès contrôlé.
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Pouvoirs
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(13) Quiconque se trouve dans une zone
militaire d'accès contrôlé sans y être autorisé
peut, de même que tout animal, véhicule,
navire, aéronef ou autre objet sous son autorité
ou sa responsabilité, être éloigné de force par
une personne autorisée, un officier ou un
militaire du rang.
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Entrée
illégale
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(14) Est irrecevable l'action pour
dommages, pertes ou blessures qui se fonde
uniquement sur la création d'une zone
militaire d'accès contrôlé ou la prise de
mesures d'exécution accessoires.
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Irrecevabilité
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(15) Tous dommages, pertes ou blessures
subis en raison de l'exercice des pouvoirs
conférés par le présent article sont indemnisés
sur le Trésor.
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Indemnisatio
n
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75. (1) L'alinéa 273.1a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 273.1b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 59
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76. L'alinéa 273.2b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 35,
art. 85
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77. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.7, de ce qui
suit :
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PARTIE V.2 |
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AUTORISATIONS |
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Systèmes et réseaux informatiques |
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273.8 (1) Le ministre peut, par écrit,
autoriser, à titre individuel ou au titre de leur
appartenance à telle catégorie, tout
fonctionnaire du ministère ou toute personne
qui exerce au service du ministère des
fonctions liées au fonctionnement, à
l'entretien ou à la protection des systèmes ou
réseaux informatiques du ministère ou des
Forces canadiennes, à intercepter des
communications privées qui sont liées à une
activité ou une catégorie d'activité qu'il
mentionne expressément et qui sont destinées
à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent
ou passent par eux, dans le seul but de détecter,
d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion
d'une telle activité - l'utilisation nuisible et
non autorisée ou l'utilisation importune des
systèmes ou réseaux, ou leur
endommagement ou celui des données qu'ils
contiennent.
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Autorisation
ministérielle
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(2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le
chef d'état-major de la défense à ordonner à
tout officier ou militaire du rang, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à intercepter des
communications privées qui sont liées à une
activité ou une catégorie d'activité que le
ministre mentionne expressément et qui sont
destinées aux systèmes ou réseaux
informatiques du ministère ou des Forces
canadiennes, en proviennent ou passent par
eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de
prévenir - et à l'occasion d'une telle
activité - l'utilisation nuisible et non
autorisée ou l'utilisation importune des
systèmes ou réseaux ou leur
endommagement, ou celui des données qu'ils
contiennent.
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Autorisation
donnée au
chef
d'état-major
de la défense
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(3) Le ministre ne peut donner une
autorisation aux termes des paragraphes (1) ou
(2) que s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Conditions
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(4) Le ministre peut assortir une
autorisation des modalités qu'il estime
souhaitables pour protéger la vie privée des
Canadiens, notamment des mesures
additionnelles pour limiter l'utilisation et la
conservation des renseignements que
contiennent les communications privées
interceptées, l'accès à ces renseignements et
leur mode de divulgation.
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Modalités
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(5) L'autorisation indique la période pour
laquelle elle est établie ou renouvelée,
laquelle ne peut excéder un an.
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Période de
validité
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(6) L'autorisation peut être modifiée ou
annulée par écrit en tout temps.
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Modification
ou annulation
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(7) Les autorisations ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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(8) Par dérogation à toute autre règle de
droit, les personnes qui sont autorisées, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à accomplir un geste pour
mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que
quiconque leur prête assistance - sont
fondées à accomplir les actes nécessaires à
cette mise en oeuvre.
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Protection
des personnes
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(9) Aucune action ne peut être intentée sous
le régime de l'article 18 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif à l'égard de :
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Loi sur la
responsabilit
é civile de
l'État et le
contentieux
administratif
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(10) La partie VI du Code criminel ne
s'applique pas à l'interception de
communications autorisée sous le régime du
présent article ni à la communication
elle-même.
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Non-applicati
on de la
partie VI du
Code
criminel
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273.9 (1) Le commissaire du Centre de la
sécurité des télécommunications nommé en
vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat,
à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :
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Mandat du
commissaire
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(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6)
s'appliquent à l'exécution du mandat conféré
au commissaire par le paragraphe (1).
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Autres
dispositions
applicables
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78. L'article 278 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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278. Sur réception de la réquisition visée à
l'article 277, sous réserve des instructions que
le ministre juge indiquées dans les
circonstances et en consultation avec le
procureur général auteur de la réquisition et
celui de toute autre province qui peut être
concernée , le chef d'état-major de la défense,
ou son délégué à cet effet, fait intervenir la
partie des Forces canadiennes qu'il juge
nécessaire pour prévenir ou réprimer les
émeutes ou troubles ayant fondé la
réquisition.
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Appel des
Forces
canadiennes
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79. Les intertitres précédant l'article 286
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1998, ch. 35,
art. 89
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PARTIE VII |
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RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS |
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Définitions |
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285.01 Dans la présente partie,
« employeur » et « ministre » s'entendent au
sens que leur donnent les règlements pris par
le gouverneur en conseil.
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Définitions
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Réintégration |
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285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du
militaire du rang de la force de réserve qui a
été appelé en service lors d'un état d'urgence
est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa
période de service.
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Obligation de
l'employeur
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(2) Le réserviste est réintégré dans un
emploi dont les conditions de travail sont au
moins aussi avantageuses pour lui que celles
dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son
travail auprès de l'employeur.
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Modalités de
la
réintégration
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(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa
réintégration de présenter une demande à cet
effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'expiration de sa période de service réelle ou
réputée prolongée en conformité avec l'article
285.03.
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Obligation de
demander sa
réintégration
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(4) L'obligation de l'employeur de
réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans
les circonstances prévues aux règlements du
gouverneur en conseil.
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Exception
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(5) La procédure applicable à la demande
de réintégration est prévue par règlement du
gouverneur en conseil.
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Procédure
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285.03 Toute période d'hospitalisation ou
période pendant laquelle, pour des raisons de
santé physique ou mentale, le réserviste est
incapable d'assumer les tâches
professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le
droit de réintégrer et qui suit immédiatement
sa période de service est, jusqu'à ce que la
période maximale fixée par règlement du
gouverneur en conseil soit atteinte, pour
l'application de la présente partie, assimilée à
cette période de service lors de sa
réintégration.
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Présomption
de poursuite
du service
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285.04 Les droits à la rémunération, à la
pension de retraite, aux promotions, au statut
d'employé permanent, à l'ancienneté, aux
congés payés et à tout autre avantage lié à
l'emploi du réserviste réintégré et les
obligations correspondantes de l'employeur
sont déterminés en conformité avec les
règlements pris par le gouverneur en conseil.
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Avantages et
obligations
lors de la
réintégration
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285.05 La présente partie ne porte pas
atteinte à la validité de tout contrat ou de toute
entente concernant les modalités de sa
réintégration que le réserviste a conclu avec
son employeur et qui est au moins aussi
avantageux pour lui que les modalités prévues
sous le régime de la présente partie.
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Contrat ou
entente
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285.06 Pendant l'année qui suit la
réintégration :
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Congédiemen
t d'un
employé
réintégré
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