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Projet de loi C-54

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RèGLEMENTS

36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir, pour l'application de la présente loi, « activité physique », « organisme de sport » et « sport »;

    b) pourvoir à la liquidation du Centre;

    c) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application des articles 3 à 8 de la présente loi.

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

37. L'alinéa 4(2)f) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

    f) l'encouragement, la promotion et le développement du sport;

DISPOSITION DE COORDINATION

38. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 9(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

(4) Pour l'application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.

Offices fédéraux

ABROGATION

39. La Loi sur la condition physique et le sport amateur est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-25

ENTRéE EN VIGUEUR

40. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret