Projet de loi C-53
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RèGLEMENTS |
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67. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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Règlements
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(2) Il est entendu que les règlements pris en
vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent
des normes par renvoi peuvent prévoir
qu'elles sont incorporées soit avec leurs
modifications successives jusqu'à une date
donnée, soit avec toutes leurs modifications
successives.
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Incorporation
de normes
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(3) Le gouverneur en conseil peut en outre
prendre, concernant les produits
antiparasitaires, les règlements qu'il estime
nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article
1711 de l'Accord de libre-échange
nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article
39 de l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord
sur l'OMC.
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Règlements
relatifs à
l'Accord de
libre-échange
nord-américa
in et à
l'Accord sur
l'OMC
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (3).
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Définitions
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« Accord de libre-échange nord-américain »
Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange nord-américain.
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« Accord de
libre-échange
nord-
américain » ``North American Free Trade Agreement''
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« Accord sur l'OMC » Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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INFRACTIONS ET PEINES |
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Dispositions générales |
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68. (1) Commet une infraction quiconque,
en contrevenant à la présente loi ou aux
règlements :
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Contraventio
n à l'origine
de risques ou
dommages
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Peine
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(3) Commet une infraction quiconque, en
contrevenant à la présente loi ou aux
règlements, intentionnellement ou par
insouciance :
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Acte commis
intentionnelle
ment ou par
insouciance
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(4) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (3) encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Peine
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69. Toute contravention aux dispositions
des règlements constitue une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité :
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Non-respect
des
règlements
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Dispositions connexes |
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70. (1) En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui ont ordonné ou autorisé la
perpétration ou y ont consenti ou participé
sont considérés comme coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Responsabilit
é pénale des
dirigeants de
personnes
morales
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(2) Les dirigeants et administrateurs d'une
personne morale sont tenus de prendre toutes
les mesures raisonnables pour s'assurer que
les actes de la personne morale sont
conformes à la présente loi et aux règlements.
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Obligation
des dirigeants
et
administrateu
rs
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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71. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un employé ou un mandataire de l'accusé,
que cet employé ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se
disculper en prouvant que la perpétration a eu
lieu à son insu ou sans son consentement et
qu'il avait pris toutes les précautions voulues
pour l'empêcher.
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Infraction
commise par
un employé
ou un
mandataire
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72. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une infraction à la
présente loi.
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Infraction
continue
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73. (1) Les poursuites par voie de procédure
sommaire pour infraction à la présente loi se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où les éléments constitutifs de l'infraction
sont venus à la connaissance du ministre.
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Prescription
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(2) Le document paraissant délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont venus à sa connaissance fait foi de son
contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire ni quoi
que se soit d'autres.
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Certificat du
ministre
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74. La cour des poursuites sommaires
connaît de toute dénonciation en matière
d'infraction à la présente loi si le défendeur
réside ou exerce ses activités dans une
circonscription territoriale qui relève de sa
compétence, que l'affaire ait pris naissance ou
non dans cette circonscription.
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Compétence
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75. (1) L'inspecteur peut soumettre à un
analyste, pour analyse ou examen, le produit
antiparasitaire ou autre objet qu'il a saisi, ou
des échantillons de ce produit ou de cet objet
ou les autres échantillons qu'il a lui-même
prélevés.
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Analyse et
examen
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(2) Le certificat de l'analyste, où il est
déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel
produit antiparasitaire ou autre objet ou tel
échantillon et où sont donnés ses résultats, fait
foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(3) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(4) Le certificat n'est reçu en preuve que si
la partie qui a l'intention de le produire contre
une autre donne à celle-ci un préavis suffisant
en y joignant une copie du certificat.
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Préavis
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76. En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et
ordonner au contrevenant de se conformer aux
conditions imposant la totalité ou une partie
des obligations prévues à l'article 77.
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Sursis
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77. (1) En sus de toute peine prévue par la
présente loi et compte tenu de la nature de
l'infraction ainsi que des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Toute ordonnance rendue en vertu de
l'article 76 ou du paragraphe (1) prend effet
soit à la date où elle est prononcée, soit à la
date fixée par le tribunal, et elle demeure en
vigueur pendant trois ans au plus.
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Prise d'effet
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