Projet de loi C-49
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Entrée en vigueur |
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19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie ou celles
de toute loi édictées par elle entrent en
vigueur ou sont réputées être entrées en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur
l'assurance-emploi, l'article 16 entre en
vigueur ou est réputé être entré en vigueur
à la date fixée par décret.
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Article 16
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PARTIE 4 |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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20. (1) Le passage du paragraphe 6(8) de
la Loi de l'impôt sur le revenu précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le montant payé à un contribuable au
cours d'une année d'imposition donnée à titre
de remboursement aux termes de la Loi sur la
taxe d'accise relativement à la taxe sur les
produits et services incluse soit dans le
montant d'une dépense engagée ou effectuée
et déduite en application de l'article 8 dans le
calcul du revenu du contribuable tiré d'une
charge ou d'un emploi pour une année
d'imposition, soit dans un montant inclus dans
le coût en capital pour le contribuable d'un
bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :
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Remboursem
ent de TPS -
coût d'un
bien ou d'un
service
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2002 et suivantes.
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21. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
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Coût des
outils des
apprentis
mécaniciens
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(A - B) + C
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'alinéa (1)r) :
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Apprentis
mécaniciens
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(7) Sauf pour l'application de l'élément A
de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii),
le coût pour un contribuable d'un outil
admissible, dont le coût a été inclus dans le
calcul de la valeur de cet élément relativement
au contribuable pour une année d'imposition,
correspond au montant obtenu par la formule
suivante :
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Coût des
outils d'un
apprenti
mécanicien
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K - (K x L/M)
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où :
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K représente le coût de l'outil pour le
contribuable, déterminé compte non tenu
du présent paragraphe;
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L le montant qui serait déterminé selon le
sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au
contribuable pour l'année si la valeur de
l'élément C de la formule figurant à ce
sous-alinéa était nulle;
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M la valeur de l'élément A de la formule
figurant au sous-alinéa (1)r)(ii)
relativement au contribuable pour l'année.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux outils admissibles acquis
après 2001.
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22. (1) Le passage de l'alinéa 38a.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 2001.
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23. (1) L'alinéa 53(2)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 2002.
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24. (1) Le paragraphe 56(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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Outils
d'apprentis
- produit de
disposition
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2002 et suivantes.
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25. (1) L'alinéa 60n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Remboursem
ent des
pensions ou
prestations
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, sont établies, pour donner effet
au paragraphe (1), toutes les cotisations
voulues concernant l'impôt, les intérêts ou
les pénalités d'un contribuable pour une
année d'imposition.
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26. (1) Le paragraphe 67.1(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
e), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou payables pour des
aliments et des boissons fournis après 2001.
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27. (1) Le passage du paragraphe 70(9) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien
amortissable d'une catégorie prescrite, qui est
situé au Canada et appartient à un
contribuable et auquel le paragraphe (5)
s'appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant
le décès du contribuable, principalement dans
le cadre d'une entreprise agricole dans
laquelle le contribuable, son époux ou
conjoint de fait ou l'un de ses enfants soit
prenait une part active de façon régulière et
continue, soit, s'il s'agit d'un bien utilisé dans
le cadre de l'exploitation d'une terre à bois,
prenait part dans la mesure requise par un plan
d'aménagement forestier visé par règlement
relativement à cette terre, que le bien est, par
suite du décès du contribuable, transféré ou
attribué à un enfant du contribuable qui
résidait au Canada immédiatement avant ce
décès, et qu'il est démontré, dans les 36 mois
suivant ce décès ou, si dans ce délai le
représentant légal du contribuable demande
par écrit que le présent paragraphe soit
applicable, dans un délai plus long que le
ministre considère acceptable dans les
circonstances, que le bien a été dévolu
irrévocablement à l'enfant, les règles
suivantes s'appliquent :
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Transfert de
biens
agricoles à un
enfant
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(2) Le sous-alinéa 70(9.3)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « participation dans une
société de personnes agricole familiale », au
paragraphe 70(10) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « action du capital-actions
d'une société agricole familiale », au
paragraphe 70(10) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués par suite de
décès survenant après le 10 décembre 2001.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
transferts et attributions de biens effectués
après le 10 décembre 2001.
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(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux transferts de biens
effectués après le 10 décembre 2001.
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28. (1) Le passage du paragraphe 73(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un contribuable transfère à son enfant
qui résidait au Canada immédiatement avant
le transfert un fonds de terre ou un bien
amortissable d'une catégorie prescrite situé au
Canada et lui appartenant, ou une
immobilisation admissible relative à une
entreprise qu'il exploite au Canada, et que le
bien était, avant le transfert, utilisé
principalement dans le cadre d'une entreprise
agricole dans laquelle le contribuable, son
époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants
soit prenait une part active de façon régulière
et continue, soit, s'il s'agit d'un bien utilisé
dans le cadre de l'exploitation d'une terre à
bois, prenait part dans la mesure requise par un
plan d'aménagement forestier visé par
règlement relativement à cette terre, les règles
suivantes s'appliquent :
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Transfert
entre vifs de
biens
agricoles par
un
agriculteur à
son enfant
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après le 10
décembre 2001.
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29. (1) L'article 85 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s'est
appliqué relativement à l'acquisition, à un
moment donné, d'un bien amortissable par
une société d'un particulier, que le coût du
bien pour le particulier a été inclus dans le
calcul de la somme prévue à l'alinéa 8(1)r)
relativement au particulier et que le montant
(appelé « coût initial » au présent paragraphe)
qui représenterait le coût du bien pour le
particulier immédiatement avant le transfert si
la présente loi s'appliquait compte non tenu du
paragraphe 8(7) excède le produit de
disposition du bien pour le particulier, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Acquisition
d'outils
d'apprentis
- coût en
capital et
amortissemen
t réputé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 2001.
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30. (1) L'alinéa 87(2)j.92) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Application
des
par. 125(5.1)
et 157.1(1)
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