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Projet de loi C-49

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Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie ou celles de toute loi édictées par elle entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur l'assurance-emploi, l'article 16 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date fixée par décret.

Article 16

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

20. (1) Le passage du paragraphe 6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Le montant payé à un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d'accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d'une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l'article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d'un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :

Remboursem ent de TPS - coût d'un bien ou d'un service

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.

21. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l'année d'imposition, la somme qu'il déduit pour l'année d'imposition en application du présent alinéa, n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

Coût des outils des apprentis mécaniciens

      (i) son revenu pour l'année d'imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,

      (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

(A - B) + C

      où :

      A représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d'un outil admissible qu'il a acquis au cours de l'année d'imposition ou, s'il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l'année d'imposition précédente,

      B le moins élevé des montants suivants :

          (A) la valeur de l'élément A pour l'année d'imposition relativement au contribuable,

          (B) 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, le montant représentant 5 % du total des montants représentant chacun le revenu que le contribuable tire, au cours de l'année d'imposition, de son emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,

      C l'excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l'année d'imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année.

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)r) :

Apprentis mécaniciens

    a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d'une année d'imposition le contribuable qui, au cours de l'année :

      (i) d'une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois d'une province et menant à l'obtention d'une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

      (ii) d'autre part, occupe un emploi d'apprenti mécanicien;

    b) est un outil admissible l'outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

      (i) est acquis par un contribuable en vue d'être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible,

      (ii) n'a jamais été utilisé à une autre fin,

      (iii) selon l'attestation de l'employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d'apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci;

    c) le contribuable qui n'est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d'imposition et relativement auquel il existe pour l'année un excédent déterminé selon l'élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l'alinéa (1)r) comme si l'excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.

(7) Sauf pour l'application de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii), le coût pour un contribuable d'un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de cet élément relativement au contribuable pour une année d'imposition, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Coût des outils d'un apprenti mécanicien

K - (K x L/M)

où :

K représente le coût de l'outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

L le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l'année si la valeur de l'élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle;

M la valeur de l'élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux outils admissibles acquis après 2001.

22. (1) Le passage de l'alinéa 38a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a.1) le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal au quart du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien si, selon le cas :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 2001.

23. (1) L'alinéa 53(2)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l'effet de la présente sous-section ou de l'alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2002.

24. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) les montants qu'une personne ou une société de personnes reçoit en contrepartie de la disposition, par elle, d'un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l'alinéa 8(1)r) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces montants, reçus au titre de la disposition au cours de l'année ou d'années d'imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des montants inclus relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);

Outils d'apprentis - produit de disposition

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2002 et suivantes.

25. (1) L'alinéa 60n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) un montant payé par le contribuable au cours de l'année en remboursement, autrement que par l'effet de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi, de l'un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure :

Remboursem ent des pensions ou prestations

      (i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),

      (ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),

      (iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

      (iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),

      (v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),

      (vi) une somme visée à l'alinéa 56(1)r);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités d'un contribuable pour une année d'imposition.

26. (1) Le paragraphe 67.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) le montant, à la fois :

      (i) n'est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,

      (ii) serait à inclure, si ce n'était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en raison de l'application de l'article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

      (iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,

      (iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu'ils exécutent des services de construction sur le chantier;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou payables pour des aliments et des boissons fournis après 2001.

27. (1) Le passage du paragraphe 70(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit d'un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu'il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l'enfant, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert de biens agricoles à un enfant

(2) Le sous-alinéa 70(9.3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit une action du capital-actions d'une société canadienne qui serait une action du capital-actions d'une société agricole familiale s'il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(4) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit de biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués par suite de décès survenant après le 10 décembre 2001.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux transferts et attributions de biens effectués après le 10 décembre 2001.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux transferts de biens effectués après le 10 décembre 2001.

28. (1) Le passage du paragraphe 73(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu'il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s'il s'agit d'un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert entre vifs de biens agricoles par un agriculteur à son enfant

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués après le 10 décembre 2001.

29. (1) L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s'est appliqué relativement à l'acquisition, à un moment donné, d'un bien amortissable par une société d'un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l'alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s'appliquent :

Acquisition d'outils d'apprentis - coût en capital et amortissemen t réputé

    a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;

    b) l'excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l'alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d'imposition s'étant terminées avant le moment donné.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 2001.

30. (1) L'alinéa 87(2)j.92) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.92) pour l'application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)