Projet de loi C-49
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(2) Si un service de transport aérien qui
commence au Canada est acquis à l'étranger
par une personne dans le cadre d'une
entreprise d'affrètement, le service est réputé
avoir été acquis au Canada et non à l'étranger.
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Vols affrétés
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PERCEPTION DU DROIT |
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14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), tout transporteur aérien autorisé auprès
duquel tout ou partie d'un service de transport
aérien est acquis par une personne tenue par la
présente loi de payer le droit relatif au service
doit percevoir le droit, à titre de mandataire de
Sa Majesté, au plus tard au moment où il
devient exigible de la personne.
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Obligation du
transporteur
aérien
autorisé
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(2) Si un service de transport aérien acquis
au Canada est assuré par plusieurs
transporteurs aériens autorisés, le droit
exigible relativement au service est perçu par
la personne suivante :
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Transporteurs
multiples -
service
acquis au
Canada
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(3) Si un billet visant un service de transport
aérien acquis au Canada est délivré à une
personne par un transporteur aérien autorisé
qui ne fournit aucune partie du service, le
service est réputé avoir été acquis par la
personne de ce transporteur.
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Émetteur
réputé être le
fournisseur
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(4) Si un service de transport aérien acquis
à l'étranger est assuré par plusieurs
transporteurs aériens autorisés, le droit
exigible relativement au service est perçu par
le transporteur aérien autorisé qui exploite le
premier aéronef qui transporte le particulier
bénéficiant du service vers une destination à
l'étranger et à bord duquel ce particulier
effectue un embarquement assujetti compris
dans le service.
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Transporteurs
multiples -
service
acquis à
l'étranger
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(5) Le transporteur aérien autorisé qui
délivre un billet et accepte, pour le compte
d'un autre transporteur aérien autorisé, une
contrepartie pour un service de transport
aérien acquis à l'étranger relativement auquel
l'autre transporteur est tenu de percevoir le
droit est solidairement responsable, avec
l'autre transporteur, des obligations prévues
par la présente loi découlant de l'acquisition
du service ou du défaut de percevoir ou de
payer le droit.
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Responsabilit
é solidaire
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15. (1) La personne qui perçoit une somme
au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles
et malgré toute garantie la concernant - sauf
celles visées par règlement -, la détenir en
fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses
propres biens et des biens détenus par ses
créanciers garantis qui, en l'absence de la
garantie, seraient ceux de la personne, jusqu'à
ce qu'elle soit versée au receveur général ou
retirée en application du paragraphe (3).
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Sommes
perçues
détenues en
fiducie
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à
compter du moment où la personne devient un
failli, au sens de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, aux sommes perçues ou
devenues percevables par elle avant la faillite
au titre du droit.
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Sommes
perçues avant
la faillite
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(3) La personne qui détient des sommes en
fiducie en application du paragraphe (1) peut
en retirer les montants qu'elle rembourse en
application de l'article 32.
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Retrait de
sommes en
fiducie
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(4) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, tout autre texte législatif fédéral,
à l'exception de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, tout texte législatif provincial
ou toute règle de droit, lorsqu'une somme
qu'une personne est réputée par le paragraphe
(1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n'est
pas versée au receveur général ni retirée selon
les modalités prévues par la présente loi, les
biens de la personne - y compris les biens
détenus par ses créanciers garantis qui, en
l'absence de la garantie, seraient ses
biens - d'une valeur égale à cette somme
sont réputés :
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Non-verseme
nt ou
non-retrait
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
toute garantie.
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DISPOSITIONS GéNéRALES CONCERNANT LE DROIT ET LES AUTRES SOMMES EXIGIBLES |
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Mois d'exercice |
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16. Les mois d'exercice d'un transporteur
aérien autorisé sont déterminés selon les
règles suivantes :
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Mois
d'exercice
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Déclarations et paiement du droit et d'autres sommes |
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17. (1) Le transporteur aérien autorisé qui
est tenu de percevoir le droit doit s'inscrire
auprès du ministre, selon les modalités
établies par celui-ci, avant la fin du premier
mois d'exercice au cours duquel il le perçoit
ou doit le percevoir.
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Inscription
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(2) Le transporteur aérien autorisé qui est
inscrit ou tenu de l'être doit, au plus tard le
dernier jour du premier mois suivant chacun
de ses mois d'exercice :
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Déclaration
et paiement
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18. Quiconque perçoit une somme au titre
du droit sans être tenu de la verser au receveur
général aux termes du paragraphe 17(2) doit,
sans délai, la verser au receveur général et
signaler la chose au ministre selon les
modalités qu'il établit.
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Somme
perçue au
titre du droit
par une
personne non
tenue de le
percevoir
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19. Le transporteur aérien autorisé qui, à un
moment donné, produit aux termes de l'article
17 une déclaration dans laquelle il indique une
somme qu'il est tenu de verser en application
de la présente loi et qui demande dans cette
déclaration, ou dans une autre déclaration ou
une demande distincte produite
conformément à la présente loi avec cette
déclaration, un remboursement qui lui est
payable à ce moment est réputé avoir payé, et
le ministre avoir remboursé, à ce moment la
somme en question ou, s'il est inférieur, le
montant du remboursement.
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Compensatio
n de
rembourseme
nt
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20. Quiconque est tenu en vertu de la
présente loi de payer au receveur général une
somme s'élevant à 50 000 $ ou plus la verse au
compte du receveur général à l'une des
institutions suivantes :
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Paiements
importants
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21. (1) La somme dont un transporteur
aérien autorisé est redevable au receveur
général en vertu de la présente loi est réputée
nulle si le total des sommes dont il est ainsi
redevable est égal ou inférieur à 2 $.
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Sommes
minimes
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(2) Dans le cas où le total des sommes à
payer par le ministre à un transporteur aérien
autorisé en vertu de la présente loi est égal ou
inférieur à 2 $, le ministre n'est pas tenu de les
verser. Il peut toutefois les déduire d'une
somme dont le transporteur est redevable.
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Sommes
minimes
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22. (1) Le transporteur aérien autorisé qui
exerce une activité dans des succursales ou
divisions distinctes peut demander au
ministre, selon les modalités établies par
celui-ci, l'autorisation de produire des
déclarations et demandes de remboursement
distinctes aux termes de la présente loi pour
chaque succursale ou division précisée dans la
demande.
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Déclarations
distinctes
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(2) Sur réception de la demande, le ministre
peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien
autorisé à produire des déclarations et
demandes de remboursement distinctes pour
chaque succursale ou division précisée, sous
réserve de conditions qu'il peut imposer en
tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :
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Autorisation
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(3) Le ministre peut retirer l'autorisation
dans les cas suivants :
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Retrait
d'autorisation
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(4) Le ministre informe le transporteur
aérien autorisé du retrait de l'autorisation dans
un avis écrit précisant la date d'entrée en
vigueur du retrait.
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Avis de
retrait
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23. (1) Pour l'application du présent article,
la transmission de documents par voie
électronique se fait selon les modalités que le
ministre établit par écrit.
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Transmission
électronique
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(2) Le transporteur aérien autorisé qui est
tenu de présenter une déclaration au ministre
aux termes de la présente loi et qui répond aux
critères que le ministre établit par écrit pour
l'application du présent article peut produire
la déclaration par voie électronique.
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Production
par voie
électronique
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
déclaration qu'un transporteur aérien autorisé
produit par voie électronique est réputée
présentée au ministre, en la forme qu'il
autorise, le jour où il en accuse réception.
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Présomption
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24. La déclaration, sauf celle produite par
voie électronique en application de l'article
23, ou tout autre document fait en application
de la présente loi par une personne autre qu'un
particulier doit être signé en son nom par un
particulier qui y est régulièrement autorisé par
la personne ou son organe directeur. Le
président, le vice-président, le secrétaire et le
trésorier, ou l'équivalent, d'une personne
morale, ou d'une association ou d'un
organisme dont les cadres sont régulièrement
élus ou nommés, sont réputés être ainsi
autorisés.
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Validation
des
documents
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25. Le ministre peut, en tout temps, par
écrit, proroger le délai imparti pour produire
une déclaration ou communiquer des
renseignements en vertu de la présente loi.
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Prorogation
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26. Tout transporteur aérien autorisé doit,
sur mise en demeure du ministre signifiée à
personne ou envoyée par courrier
recommandé ou certifié, produire, dans le
délai raisonnable fixé par la mise en demeure,
une déclaration aux termes de la présente loi
visant la période précisée dans la mise en
demeure.
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Mise en
demeure de
produire une
déclaration
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Intérêts |
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27. (1) La personne qui ne verse pas une
somme au receveur général selon les
modalités prévues sous le régime de la
présente loi est tenue de payer des intérêts, au
taux réglementaire, calculés et composés
quotidiennement sur cette somme pour la
période commençant le lendemain de
l'expiration du délai de versement et se
terminant le jour du versement. Le présent
paragraphe ne s'applique pas à la pénalité
imposée en vertu du paragraphe 53(1).
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Intérêts
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
intérêts qui sont composés un jour donné sur
la somme impayée d'une personne sont
réputés être à payer par elle au receveur
général à la fin du jour donné. Si la personne
ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du
jour suivant, ils sont ajoutés à la somme
impayée à la fin du jour donné.
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Paiement des
intérêts
composés
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28. Des intérêts, au taux réglementaire, sont
calculés et composés quotidiennement sur les
sommes dont Sa Majesté est débitrice envers
une personne, pour la période commençant le
lendemain du jour où elles devaient être
payées et se terminant le jour où elles sont
payées ou déduites d'une somme dont la
personne est redevable à Sa Majesté.
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Intérêts
composés sur
les dettes de
Sa Majesté
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29. Il est entendu que, si la présente loi fait
l'objet d'une modification qui entre en
vigueur un jour antérieur à la date de sanction
du texte modificatif, ou s'applique à compter
de ce jour, les dispositions de la présente loi
qui portent sur le calcul et le paiement
d'intérêts s'appliquent à la modification
comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
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Modification
de la Loi
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30. Le ministre peut, en tout temps, réduire
les intérêts à payer par une personne en
application de la présente loi, ou y renoncer.
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Renonciation
ou
réduction -
intérêts
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