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Projet de loi C-49

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49-50-51 ELIZABETH II

CHAPITRE 9

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 10 décembre 2001

[Sanctionnée le 27 mars 2002]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi d'exécution du budget de 2001.

Titre abrégé

PARTIE 1

SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

2. Est édictée la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dont le texte suit :

Loi créant l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Administration » L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1).

« Administrat ion »
``Authority''

« agent de contrôle » Agent de contrôle qui est employé de l'Administration, d'un exploitant d'aérodrome autorisé ou d'un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle.

« agent de contrôle »
``screening officer''

« conseil » Le conseil d'administration de l'Administration, constitué par l'article 10.

« conseil »
``board''

« contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

« contrôle »
``screening''

« exploitant d'aérodrome autorisé » L'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l'Administration en vertu de l'article 7.

« exploitant d'aérodrome autorisé »
``authorized aerodrome operator''

« fournisseur de services de contrôle » Entrepreneur qui a conclu avec l'Administration ou un exploitant d'aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle.

« fournisseur de services de contrôle »
``screening contractor''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« point de contrôle » Lieu où l'Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

« point de contrôle »
``screening point''

3. (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur l'aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

Terminologie

(2) Sous réserve de ses dispositions expresses, la présente loi ne porte pas atteinte aux responsabilités en matière de sûreté du transport aérien qui peuvent être imposées sous le régime de la Loi sur l'aéronautique à toute personne autre que l'Administration.

Sûreté du transport aérien

(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

RôLE DU MINISTRE

4. (1) Le ministre est le ministre de tutelle de l'Administration pour l'application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ministre responsable

(2) Le ministre peut donner des directives écrites à l'Administration sur toute question liée à la sûreté du transport aérien; les directives sont adressées au président du conseil.

Directives ministérielles

(3) L'Administration et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives.

Caractère obligatoire

(4) Toute personne qui se conforme aux directives est réputée agir au mieux des intérêts de l'Administration.

Présomption

(5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applica-
tion de la Loi sur les textes réglementaire s

CRéATION ET MISSION DE L'ADMINISTRATION

5. (1) Est créée l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dotée de la personnalité morale.

Création de l'Administrat ion

(2) L'Administration ne peut exercer ses pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(3) L'Administration a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

(4) L'exercice de l'Administration commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Exercice

6. (1) L'Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes - ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu'elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport - qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l'aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

Mission

(2) L'Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu'il détermine, lui confère.

Mission supplémen-
taire

(3) L'Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l'intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

Fonctions administrativ es

7. (1) L'Administration peut autoriser l'exploitant d'un aérodrome désigné par règlement à fournir, en son nom, soit directement, soit par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, les services de contrôle à l'aérodrome qu'il exploite, sous réserve des modalités qu'elle peut fixer.

Rôle des exploitants d'aérodrome

(2) L'Administration ne peut procéder à cette autorisation que si elle est convaincue que l'exploitant est en mesure de se conformer aux modalités qu'elle fixe et de fournir les services de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

Facteurs à prendre en compte

    a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

    b) la capacité de l'exploitant de fournir les services de contrôle;

    c) la façon dont les services de contrôle, s'ils sont fournis par l'exploitant, s'intégreront aux autres fonctions de sûreté à l'aérodrome.

(3) L'Administration peut accepter, à titre de modalité de l'autorisation, de verser à l'exploitant une indemnité pour les dépenses raisonnables qu'il engage pour la fourniture des services de contrôle.

Dédommage-
ment

(4) L'autorisation de fournir des services de contrôle ne confère pas à l'exploitant le statut de mandataire de Sa Majesté.

Statut de l'exploitant

8. (1) L'Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.

Critères

(2) L'Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

Certificat

(3) L'Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

Modification, suspension et annulation

(4) L'Administration peut - mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne - établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

Politique contractuelle

(5) L'Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l'importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l'ouverture, l'équité et l'achat au meilleur prix.

Achat de biens et de services

CAPACITé

9. Pour l'exécution de sa mission, l'Administration a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

10. (1) Est constitué le conseil d'administration de l'Administration composé de onze administrateurs, dont son président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Constitution du conseil

(2) Deux administrateurs sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des transporteurs aériens désignés en vertu de l'article 11 et dont le ministre estime qu'elles ont les capacités nécessaires pour être nommées à titre d'administrateurs. Deux autres sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des exploitants d'aérodrome désignés en vertu de cet article et dont le ministre estime qu'elles ont ces capacités.

Propositions

(3) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Durée du mandat

(4) Si tous les administrateurs prévus par le paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui l'ont été peuvent exercer les pouvoirs des administrateurs et constituent le conseil, à la condition que le quorum soit atteint.

Exception

11. Le ministre peut désigner les représentants ou catégories de représentants des transporteurs aériens et ceux des exploitants d'aérodrome qui peuvent lui soumettre le nom de candidats.

Désignation par le ministre

12. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d'administrateurs des personnes qui, à son avis, possèdent l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

(2) Pour exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

Conditions de nomination et d'exercice

    a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

    b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d'une législature provinciale;

    c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale;

    d) ne pas être maire, conseiller, dirigeant ou employé d'une municipalité.

13. Le gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d'un administrateur une fois, pour cinq ans au maximum.

Renouvelle-
ment du mandat

14. (1) Les administrateurs assument leur charge à temps partiel.

Temps partiel

(2) L'Administration verse aux administrateurs pour chaque jour où ils assistent à une réunion du conseil ou de l'un de ses comités, ou chaque jour où ils exercent les fonctions qui leur sont confiées à titre d'administrateur, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

15. Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais de déplacement et de séjour