Projet de loi C-49
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Disposition de coordination |
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10. (1) Les paragraphes (2) à (6)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-47, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur
l'accise (appelé « autre loi » au présent
article).
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Projet de loi
C-47
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(2) À la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 6(1) de la présente loi ou à la
date où le paragraphe 408(7) de l'autre loi
produit ses effets, la date qui est postérieure
à l'autre étant à retenir, le paragraphe 12(1)
de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
est remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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12. (1) La Cour a compétence exclusive
pour entendre les renvois et les appels portés
devant elle sur les questions découlant de
l'application de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, du
Régime de pensions du Canada, de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les
douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de
la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de
la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt
sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse et de la Loi de l'impôt sur les revenus
pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient
un droit de renvoi ou d'appel devant elle.
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Compétence
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(3) À la date d'entrée en vigueur du
paragraphe 6(2) de la présente loi ou à la
date où le paragraphe 408(8) de l'autre loi
produit ses effets, la date qui est postérieure
à l'autre étant à retenir, les paragraphes
12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les questions qui sont portées devant
elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur
le droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi
sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la
Loi de 2001 sur l'accise, des articles 310 ou
311 de la Loi sur la taxe d'accise ou des
articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Autre
compétence
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(4) La Cour a compétence exclusive pour
entendre toute demande de prorogation de
délai présentée en vertu des articles 45 ou 47
de la Loi sur le droit pour la sécurité des
passagers du transport aérien, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada, de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, des articles
97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du
paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de
la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou
305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des
articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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Prorogation
des délais
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(4) À la date d'entrée en vigueur de
l'article 7 de la présente loi ou à la date où
le paragraphe 408(10) de l'autre loi produit
ses effets, la date qui est postérieure à
l'autre étant à retenir, le paragraphe
18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt est remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, du
paragraphe 28(1) du Régime de pensions du
Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi
sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la
Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197
ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des
articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise et des articles 166.2 ou 167 de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
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Prorogation
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(5) À la date d'entrée en vigueur de
l'article 8 de la présente loi ou à la date où
le paragraphe 408(16) de l'autre loi produit
ses effets, la date qui est postérieure à
l'autre étant à retenir, le paragraphe
18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt est remplacé par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux décisions sur les questions soumises à la
Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le
droit pour la sécurité des passagers du
transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi
sur les douanes, de l'article 204 de la Loi de
2001 sur l'accise ou de l'article 310 de la Loi
sur la taxe d'accise.
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Procédure
générale
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(6) À l'entrée en vigueur de l'article 9 de
la présente loi ou à celle de l'article 407 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 18.32(2) de la Loi sur
la Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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Modification
de la Loi sur
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8
s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et
avec les adaptations nécessaires, à toute
demande présentée à la Cour en vertu de
l'article 52 de la Loi sur le droit pour la
sécurité des passagers du transport aérien, de
l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise ou
de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise
et à la détermination de la question en cause.
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Dispositions
applicables à
la
détermination
d'une
question
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Entrée en vigueur |
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11. La présente partie entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi ou est
réputée être entrée en vigueur le 1er avril
2002, la date qui est antérieure à l'autre
étant à retenir.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 3 |
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ASSURANCE-EMPLOI |
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Loi sur l'assurance-emploi |
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1996, ch. 23
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12. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15)
et de l'article 24, la durée d'une période de
prestations est de cinquante-deux semaines.
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Durée de la
période de
prestations
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(2) L'alinéa 10(8)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 10(8)c) de la même loi est
abrogé.
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(4) Le paragraphe 10(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Si l'enfant ou les enfants visés au
paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de
la période prévue au paragraphe 23(2), la
période de prestations est prolongée du
nombre de semaines que dure
l'hospitalisation.
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Prolongation
de la période
de prestations
en cas
d'hospitalisat
ion des
enfants
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(13) Si, au cours de la période de prestations
d'un prestataire, des prestations pour les trois
raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais
aucune prestation régulière - lui ont été
versées, mais, en ce qui touche celles versées
pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et
c), pour un nombre de semaines inférieur au
nombre maximal applicable, la période de
prestations est prolongée du nombre de
semaines nécessaires pour que ce nombre
maximal soit atteint.
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Prolongation
de la période
de
prestations :
prestations
spéciales
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(14) Sous réserve du paragraphe (15),
aucune prolongation au titre de l'un des
paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour
effet de porter la durée d'une période de
prestations à plus de cent quatre semaines.
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Prolongation
visée aux
par. (10) à
(13) : durée
maximale
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(15) À défaut de prolongation au titre de
l'un des paragraphes (10) à (12), aucune
prolongation au titre du paragraphe (13) ne
peut avoir pour effet de porter la durée d'une
période de prestations à plus de soixante-sept
semaines.
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Prolongation
visée au
par. (13) :
durée
maximale
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13. Le paragraphe 12(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 14,
par. 3(3)
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(5) Des prestations peuvent être versées
pour plus d'une des raisons prévues au
paragraphe (3), le nombre maximal de
semaines de prestations versées au titre de ce
paragraphe ne pouvant toutefois dépasser
cinquante ou, si la période de prestations est
prolongée au titre du paragraphe 10(13),
soixante-cinq.
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Cumul des
raisons
particulières
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14. L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Si l'enfant ou les enfants visés au
paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la
période prévue au paragraphe (2), celle-ci est
prolongée du nombre de semaines que dure
l'hospitalisation.
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Prolongation
de la période
en cas
d'hospitalisat
ion des
enfants
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(3.1) Aucune prolongation au titre du
paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de
porter la durée de la période à plus de cent
quatre semaines.
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Restriction
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(3.2) Si, au cours de la période de
prestations d'un prestataire, des prestations
pour les trois raisons prévues au paragraphe
12(3) - mais aucune prestation
régulière - lui ont été versées, mais, en ce
qui touche celles versées pour la raison prévue
à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de
semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période prévue au paragraphe
(2) est prolongée du nombre de semaines
nécessaires pour que ce nombre maximal soit
atteint.
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Prolongation
de la
période :
prestations
spéciales
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(3.3) Aucune prolongation au titre du
paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de
porter la durée de la période à plus de
soixante-sept semaines ou, si la période de
prestations est prolongée au titre de l'un des
paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent
quatre semaines.
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Restriction
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Disposition transitoire |
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15. (1) Les paragraphes 10(12) et 23(3) de
la Loi sur l'assurance-emploi, édictés
respectivement par le paragraphe 12(4) et
l'article 14 de la présente loi, s'appliquent
à l'égard du prestataire dont la période de
prestations débute à la date de sanction de
la présente loi ou après cette date.
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(2) Les paragraphes 10(13) et 23(3.2) de
la Loi sur l'assurance-emploi, édictés
respectivement par le paragraphe 12(4) et
l'article 14 de la présente loi, s'appliquent
à l'égard du prestataire dont la période de
prestations n'a pas pris fin avant le 3 mars
2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.
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Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) |
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DORS/96-44
5
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16. (1) L'article 8 du Règlement sur
l'assurance-emploi (pêche) est modifié par
adjonction, après le paragraphe (11.1), de
ce qui suit :
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(11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés aux
paragraphes (17) et (18), si l'enfant ou les
enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi
sont hospitalisés au cours de la période prévue
au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de
prestations établie au profit du pêcheur est
prolongée du nombre de semaines que dure
l'hospitalisation.
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(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous
réserve des maximums applicables visés au
paragraphe (17), si, au cours de la période de
prestations établie au profit d'un pêcheur, des
prestations pour les trois raisons prévues au
paragraphe 12(3) de la Loi - mais aucune
prestation au titre du paragraphe (12) - lui
ont été versées, mais, en ce qui touche celles
versées pour les raisons prévues aux alinéas
12(3)b) et c) de la Loi, pour un nombre de
semaines inférieur au nombre maximal
applicable, la période de prestations est
prolongée du nombre de semaines nécessaires
pour que ce nombre maximal soit atteint.
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(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5),
aucune prolongation au titre de l'un des
paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour
effet de porter la durée d'une période de
prestations à plus de cent quatre semaines.
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(11.5) À défaut de prolongation au titre des
paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune
prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne
peut avoir pour effet de porter la durée d'une
période de prestations à plus de soixante-sept
semaines.
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(2) Le paragraphe 8(14) du même
règlement est remplacé par ce qui suit :
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DORS/2001-
74
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(14) Aucune période de prestations établie
conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne
peut être prolongée au-delà de la date fixée
selon l'un des paragraphes (11) à (11.3).
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(3) L'article 8 du même règlement est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (17), de ce qui suit :
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(17.1) Pour l'application du paragraphe
(17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète
comme si le renvoi qu'il y est fait au
paragraphe 10(13) de la Loi était un renvoi au
paragraphe (11.3) du présent article.
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(4) Le paragraphe 8(11.2) du même
règlement, édicté par le paragraphe (1),
s'applique à l'égard du pêcheur dont la
période de prestations débute à la date de
sanction de la présente loi ou après cette
date.
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(5) Le paragraphe 8(11.3) du même
règlement, édicté par le paragraphe (1),
s'applique à l'égard du pêcheur dont la
période de prestations n'a pas pris fin avant
le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou
après celle-ci.
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Modifications connexes |
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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17. Le paragraphe 206.1(2) du Code
canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
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2000, ch. 14,
art. 42
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(2) Le droit au congé ne peut être exercé
qu'au cours des cinquante-deux semaines qui
suivent :
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Période de
congé
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18. Le paragraphe 206.1(2) de la même
loi, édicté par l'article 43 de la Loi
d'exécution du budget de 2000, chapitre 14
des Lois du Canada (2000), est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le droit au congé ne peut être exercé
qu'au cours des cinquante-deux semaines qui
suivent :
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Période de
congé
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