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Projet de loi C-49

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Disposition de coordination

10. (1) Les paragraphes (2) à (6) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l'accise (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-47

(2) À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 6(1) de la présente loi ou à la date où le paragraphe 408(7) de l'autre loi produit ses effets, la date qui est postérieure à l'autre étant à retenir, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(3) À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 6(2) de la présente loi ou à la date où le paragraphe 408(8) de l'autre loi produit ses effets, la date qui est postérieure à l'autre étant à retenir, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise ou des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Prorogation des délais

(4) À la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi ou à la date où le paragraphe 408(10) de l'autre loi produit ses effets, la date qui est postérieure à l'autre étant à retenir, le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise et des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Prorogation

(5) À la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi ou à la date où le paragraphe 408(16) de l'autre loi produit ses effets, la date qui est postérieure à l'autre étant à retenir, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ou à celle de l'article 407 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.32(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise ou de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise et à la détermination de la question en cause.

Dispositions applicables à la détermination d'une question

Entrée en vigueur

11. La présente partie entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2002, la date qui est antérieure à l'autre étant à retenir.

Entrée en vigueur

PARTIE 3

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

12. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

Durée de la période de prestations

(2) L'alinéa 10(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu'elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l'article 12;

(3) L'alinéa 10(8)c) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 10(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

Prolongation de la période de prestations en cas d'hospitalisat ion des enfants

(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Prolongation visée aux par. (10) à (13) : durée maximale

(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

Prolongation visée au par. (13) : durée maximale

13. Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 14, par. 3(3)

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), soixante-cinq.

Cumul des raisons particulières

14. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

Prolongation de la période en cas d'hospitalisat ion des enfants

(3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

Restriction

(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de soixante-sept semaines ou, si la période de prestations est prolongée au titre de l'un des paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent quatre semaines.

Restriction

Disposition transitoire

15. (1) Les paragraphes 10(12) et 23(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'égard du prestataire dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

(2) Les paragraphes 10(13) et 23(3.2) de la Loi sur l'assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'égard du prestataire dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

DORS/96-44 5

16. (1) L'article 8 du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :

(11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi - mais aucune prestation au titre du paragraphe (12) - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c) de la Loi, pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

(2) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DORS/2001- 74

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l'un des paragraphes (11) à (11.3).

(3) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète comme si le renvoi qu'il y est fait au paragraphe 10(13) de la Loi était un renvoi au paragraphe (11.3) du présent article.

(4) Le paragraphe 8(11.2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard du pêcheur dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

(5) Le paragraphe 8(11.3) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard du pêcheur dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

Modifications connexes

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

17. Le paragraphe 206.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 14, art. 42

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

Période de congé

    a) s'agissant d'une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l'employé commence effectivement à prendre soin de l'enfant, au choix de l'employé;

    b) s'agissant d'une adoption, le jour où l'enfant est effectivement confié à l'employé.

18. Le paragraphe 206.1(2) de la même loi, édicté par l'article 43 de la Loi d'exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

Période de congé

    a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l'enfant, soit celui où l'employé commence effectivement à prendre soin de l'enfant, au choix de l'employé;

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le jour où l'enfant est effectivement confié à l'employé;

    c) dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le jour où l'employé répond aux exigences qui y sont visées.