Projet de loi C-49
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Remboursements |
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31. Il est interdit de recouvrer de l'argent
qui a été versé à Sa Majesté au titre d'une
somme exigible en vertu de la présente loi ou
qu'elle a pris en compte à ce titre, à moins
qu'il ne soit expressément permis de le faire
en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Droits de
recouvrement
créés par une
loi
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32. (1) Un transporteur aérien autorisé peut
rembourser une somme à une personne, ou la
porter à son crédit, si les conditions suivantes
sont réunies :
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Remboursem
ent - service
non fourni
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(2) Le transporteur aérien autorisé qui a
perçu d'une personne, au titre du droit, une
somme qui excède le droit qui était percevable
par lui peut rembourser l'excédent à la
personne ou le porter à son crédit.
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Remboursem
ent - droit
perçu par
erreur
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(3) Le transporteur aérien autorisé qui
rembourse une somme à une personne
conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou
la porte à son crédit, dans les deux ans suivant
sa perception, doit remettre à la personne,
dans un délai raisonnable, un document
renfermant les renseignements déterminés par
le ministre.
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Document
constatant le
rembourseme
nt
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(4) Le transporteur aérien autorisé qui a
remboursé ou crédité une somme
conformément aux paragraphes (1) ou (2)
dans les deux ans suivant sa perception et qui
a remis un document à une personne
conformément au paragraphe (3) peut déduire
cette somme du montant à payer par lui en
vertu du paragraphe 17(2) pour son mois
d'exercice au cours duquel le document est
remis à la personne, dans la mesure où il a
inclus le montant du droit dans le calcul du
montant à payer en vertu du paragraphe 17(2)
pour le mois en question ou pour l'un de ses
mois d'exercice antérieurs.
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Déduction de
la somme
remboursée
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33. (1) Le ministre peut verser un
remboursement à une personne si, selon le
cas :
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Remboursem
ent d'une
somme payée
par erreur
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(2) Le remboursement à verser par le
ministre correspond, en cas d'application de
l'alinéa (1)a), à l'excédent visé à cet alinéa et,
en cas d'application de l'alinéa (1)b), à la
somme payée au titre du droit.
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Remboursem
ent
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(3) Aucun remboursement en vertu du
présent article n'est versé à la personne dans
les cas suivants :
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Restriction
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(4) Le remboursement d'une somme n'est
versé que si la personne en fait la demande au
ministre, selon les modalités qu'il établit, dans
les deux ans suivant le paiement de la somme.
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Demande de
rembourseme
nt
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34. (1) Un montant n'est pas remboursé à
une personne en vertu de la présente loi s'il est
raisonnable de considérer, selon le cas :
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Restriction
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(2) L'objet d'un remboursement ne peut
être visé par plus d'une demande présentée en
vertu de la présente loi.
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Demande
unique
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35. En cas de nomination, en application de
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un
syndic pour voir à l'administration de l'actif
d'un failli, un remboursement prévu par la
présente loi auquel le failli avait droit avant la
nomination n'est effectué après la nomination
que si toutes les déclarations à produire en
application de la présente loi pour les mois
d'exercice du failli qui ont pris fin avant la
nomination ont été produites et que si les
sommes à verser par le failli en application de
la présente loi relativement à ces mois ont été
versées.
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Restriction -
failli
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36. (1) Lorsqu'un montant au titre d'un
remboursement prévu par la présente loi est
payé à une personne, ou déduit d'une somme
dont elle est redevable, et que la personne n'a
pas droit au montant ou que le montant payé
ou déduit excède le remboursement ou tout
autre paiement auquel elle a droit, la personne
est tenue de verser au receveur général un
montant égal au remboursement, au paiement
ou à l'excédent, selon le cas, le jour où le
montant lui est payé ou est déduit d'une
somme dont elle est redevable.
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Somme
remboursée
en trop
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), si
une personne a reçu un remboursement ou
autre paiement supérieur à celui auquel elle
avait droit et si l'excédent a réduit, par l'effet
de l'article 34, tout autre remboursement ou
paiement auquel elle aurait droit si ce n'était
l'excédent, la personne est réputée avoir versé
le montant de la réduction au receveur
général.
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Conséquence
de la
réduction du
rembourseme
nt
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Registres et renseignements |
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37. (1) La personne qui perçoit ou est tenue
de percevoir le droit doit tenir tous les
registres nécessaires pour déterminer si elle
s'est conformée à la présente loi.
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Obligation de
tenir des
registres
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(2) Le ministre peut préciser par écrit la
forme d'un registre ainsi que les
renseignements qu'il doit contenir.
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Forme et
contenu
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(3) Sauf autorisation contraire du ministre,
les registres sont tenus au Canada, en français
ou en anglais.
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Langue et
lieu de
conservation
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(4) Quiconque tient des registres, comme
l'y oblige la présente loi, par voie électronique
doit s'assurer que le matériel et les logiciels
nécessaires à leur intelligibilité soient
accessibles pendant la durée de conservation.
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Registres
électroniques
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(5) Le ministre peut exiger par écrit que la
personne qui ne tient pas les registres
nécessaires à l'application de la présente loi
tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la
personne est tenue d'obtempérer.
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Registres
insuffisants
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(6) La personne obligée de tenir des
registres doit les conserver pendant la période
de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent
ou pendant toute autre période fixée par
règlement.
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Durée de
conservation
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(7) La personne obligée de tenir des
registres qui signifie un avis d'opposition ou
est partie à un appel ou à un renvoi aux termes
de la présente loi doit conserver les registres
concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il
en soit décidé de façon définitive.
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Opposition
ou appel
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(8) Le ministre peut exiger, par mise en
demeure signifiée à personne ou envoyée par
courrier recommandé ou certifié, que la
personne obligée de tenir des registres
conserve ceux-ci pour la période précisée dans
la mise en demeure, s'il est d'avis que cela est
nécessaire pour l'exécution ou le contrôle
d'application de la présente loi. Dès lors, la
personne est tenue d'obtempérer.
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Mise en
demeure
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(9) Le ministre peut autoriser par écrit une
personne à se départir des registres qu'elle
doit conserver avant la fin de la période
déterminée pour leur conservation.
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Autorisation
de se départir
des registres
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38. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le ministre peut, par avis signifié
à personne ou envoyé par courrier
recommandé ou certifié, mettre en demeure
une personne résidant au Canada ou une
personne n'y résidant pas mais y exploitant
une entreprise de livrer des renseignements ou
des registres.
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Obligation de
présenter des
renseignemen
ts ou registres
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(2) L'avis doit :
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Contenu de
l'avis
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(3) La personne à qui l'avis est signifié ou
envoyé peut contester, par requête à un juge,
la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date de signification ou
d'envoi.
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Révision par
un juge
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(4) À l'audition de la requête, le juge peut
confirmer la mise en demeure, la modifier de
la façon qu'il estime indiquée dans les
circonstances ou la déclarer sans effet s'il est
convaincu qu'elle est déraisonnable.
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Pouvoir de
révision
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
mise en demeure de livrer des renseignements
ou des registres qui sont accessibles à une
personne ne résidant pas au Canada, ou sont
sous sa garde, n'est pas de ce seul fait
déraisonnable si cette personne est liée, pour
l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu,
à la personne à qui est signifiée la mise en
demeure.
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Précision
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(6) La période commençant le jour où une
requête est présentée et se terminant le jour où
il est décidé de la requête est exclue du calcul
des délais suivants :
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Suspension
du délai
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(7) Tout tribunal saisi d'une affaire civile
portant sur l'exécution ou le contrôle
d'application de la présente loi doit, sur
requête du ministre, refuser le dépôt en preuve
par une personne de tout renseignement ou
registre visé par une mise en demeure qui n'est
pas déclarée sans effet dans le cas où la
personne ne s'est pas conformée, en
substance, à la mise en demeure.
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Conséquence
du défaut
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Cotisations |
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39. (1) Le ministre peut établir une
cotisation pour déterminer le droit ou les
autres sommes exigibles d'une personne sous
le régime de la présente loi et peut, malgré
toute cotisation antérieure portant, en tout ou
en partie, sur la même question, modifier la
cotisation, en établir une nouvelle ou établir
des cotisations supplémentaires, selon les
circonstances.
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Cotisation
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(2) L'inexactitude, l'insuffisance ou
l'absence d'une cotisation ne change rien aux
sommes dont une personne est redevable aux
termes de la présente loi.
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Obligation
inchangée
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(3) Le ministre n'est pas lié par quelque
déclaration, demande ou renseignement livré
par une personne ou en son nom; il peut établir
une cotisation indépendamment du fait que
quelque déclaration, demande ou
renseignement ait été livré.
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Ministre non
lié
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(4) Si une personne a payé une somme
déterminée selon le présent article pour un
mois d'exercice et que cette somme excède
celle qu'elle a à payer par suite de
l'établissement d'une nouvelle cotisation
pour ce mois, le ministre lui rembourse
l'excédent. Pour l'application de l'article 28,
le remboursement est réputé avoir été à payer
le jour où la somme a été payée au ministre.
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Remboursem
ent sur
nouvelle
cotisation
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(5) Lorsqu'il établit une cotisation, le
ministre peut tenir compte de tout
remboursement à payer à la personne visée par
la cotisation. Le cas échéant, la personne est
réputée avoir demandé le remboursement en
vertu de la présente loi à la date d'envoi de
l'avis de cotisation.
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Déterminatio
n des
rembourseme
nts
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40. (1) Sur réception de la demande d'une
personne visant un remboursement prévu par
la présente loi, le ministre doit, sans délai,
l'examiner et établir une cotisation visant le
montant du remboursement.
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Déterminatio
n du
rembourseme
nt
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(2) Le ministre peut établir une nouvelle
cotisation ou une cotisation supplémentaire au
titre d'un remboursement même si une
cotisation a déjà été établie à ce titre.
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Nouvelle
cotisation
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(3) Le ministre verse le montant du
remboursement à une personne s'il détermine,
lors de l'établissement d'une cotisation en
application du présent article, que le montant
est à payer à cette personne.
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Paiement
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(4) Le remboursement n'est versé qu'une
fois présentés au ministre l'ensemble des
déclarations et autres registres à produire en
vertu de la présente loi.
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Restriction
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(5) Le ministre paie à la personne à qui une
somme est remboursée des intérêts au taux
réglementaire calculés sur la somme pour la
période commençant le trentième jour suivant
la production de la demande de
remboursement et se terminant le jour où le
remboursement est versé.
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Intérêts
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41. (1) Une fois une cotisation établie à
l'égard d'une personne aux termes de la
présente loi, le ministre lui envoie un avis de
cotisation.
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Avis de
cotisation
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(2) Si le ministre a établi une cotisation à
l'égard d'une personne, la partie impayée de
la cotisation doit être payée au receveur
général à la date de l'avis de cotisation.
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Paiement du
solde
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42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), l'établissement d'une cotisation à l'égard
du droit ou de toute autre somme exigible
d'une personne sous le régime de la présente
loi se prescrit par quatre ans à compter de la
date à laquelle ils sont devenus ainsi exigibles.
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Prescription
des
cotisations
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(2) Une cotisation concernant le droit ou
toute autre somme exigible d'une personne en
vertu de la présente loi peut être modifiée, ou
une nouvelle cotisation concernant une telle
somme peut être établie, à tout moment :
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Exception -
opposition ou
appel
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(3) Une cotisation peut être établie à tout
moment si la personne visée a, relativement à
l'objet de la cotisation :
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Exception -
négligence
ou fraude
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(4) Une cotisation portant sur une question
précisée dans une renonciation présentée
conformément au paragraphe (5) peut être
établie dans le délai indiqué dans la
renonciation ou, en cas de révocation de la
renonciation conformément au paragraphe
(6), dans les six mois pendant lesquels la
renonciation demeure en vigueur.
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Exception -
renonciation
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(5) Toute personne peut, dans le délai prévu
par ailleurs au paragraphe (1) pour
l'établissement d'une cotisation à son égard,
renoncer à l'application de ce paragraphe en
présentant au ministre une renonciation en la
forme déterminée par celui-ci qui précise
l'objet de la renonciation ainsi que sa période
d'application.
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Renonciation
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(6) La renonciation est révocable à six mois
d'avis au ministre selon les modalités établies
par celui-ci.
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Révocation
de la
renonciation
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