Projet de loi C-49
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-49 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 10 décembre 2001
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi d'exécution du budget de 2001.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN |
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Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien |
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2. Est édictée la Loi sur l'Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien,
dont le texte suit :
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Loi créant l'Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'Administration canadienne de
la sûreté du transport aérien.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Administration » L'Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien,
créée par le paragraphe 5(1).
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« Administrat
ion » ``Authority''
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« agent de contrôle » Agent de contrôle qui est
employé de l'Administration, d'un
exploitant d'aérodrome autorisé ou d'un
fournisseur de services de contrôle pour
exercer des fonctions de contrôle.
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« agent de
contrôle » ``screening officer''
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« conseil » Le conseil d'administration de
l'Administration, constitué par l'article 10.
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« conseil » ``board''
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« contrôle » Contrôle - y compris la
fouille - effectué de la manière et dans les
circonstances prévues par les règlements
sur la sûreté aérienne et les mesures de
sûreté pris sous le régime de la Loi sur
l'aéronautique.
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« contrôle » ``screening''
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« exploitant d'aérodrome autorisé »
L'exploitant d'un aérodrome désigné par
règlement qui est autorisé par
l'Administration en vertu de l'article 7.
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« exploitant
d'aérodrome
autorisé » ``authorized aerodrome operator''
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« fournisseur de services de contrôle »
Entrepreneur qui a conclu avec
l'Administration ou un exploitant
d'aérodrome autorisé un contrat de
fourniture de services de contrôle.
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« fournisseur
de services de
contrôle » ``screening contractor''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« point de contrôle » Lieu où l'Administration
procède ou fait procéder en son nom, soit
directement, soit par l'entremise d'un
fournisseur de services de contrôle, au
contrôle en conformité avec les obligations
prévues par les règlements sur la sûreté
aérienne ou les mesures de sûreté pris sous
le régime de la Loi sur l'aéronautique.
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« point de
contrôle » ``screening point''
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3. (1) Sauf indication contraire du contexte,
les termes de la présente loi s'entendent au
sens de la Loi sur l'aéronautique et des
règlements sur la sûreté aérienne.
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Terminologie
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(2) Sous réserve de ses dispositions
expresses, la présente loi ne porte pas atteinte
aux responsabilités en matière de sûreté du
transport aérien qui peuvent être imposées
sous le régime de la Loi sur l'aéronautique à
toute personne autre que l'Administration.
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Sûreté du
transport
aérien
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(3) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Application
de la Loi sur
la gestion des
finances
publiques
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RôLE DU MINISTRE |
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4. (1) Le ministre est le ministre de tutelle
de l'Administration pour l'application de la
partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
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Ministre
responsable
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(2) Le ministre peut donner des directives
écrites à l'Administration sur toute question
liée à la sûreté du transport aérien; les
directives sont adressées au président du
conseil.
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Directives
ministérielles
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(3) L'Administration et ses administrateurs,
dirigeants et employés sont tenus de se
conformer aux directives.
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Caractère
obligatoire
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(4) Toute personne qui se conforme aux
directives est réputée agir au mieux des
intérêts de l'Administration.
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Présomption
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(5) Les directives ne sont pas des textes
réglementaires pour l'application de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
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CRéATION ET MISSION DE L'ADMINISTRATION |
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5. (1) Est créée l'Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien,
dotée de la personnalité morale.
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Création de
l'Administrat
ion
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(2) L'Administration ne peut exercer ses
pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Qualité de
mandataire
de Sa Majesté
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(3) L'Administration a son siège au lieu au
Canada fixé par le gouverneur en conseil.
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Siège
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(4) L'exercice de l'Administration
commence le 1er avril et se termine le 31 mars
de l'année suivante, sauf instruction contraire
du gouverneur en conseil.
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Exercice
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6. (1) L'Administration a pour mission de
prendre, soit directement, soit par l'entremise
d'un fournisseur de services de contrôle, des
mesures en vue de fournir un contrôle efficace
des personnes - ainsi que des biens en leur
possession ou sous leur contrôle, ou des effets
personnels ou des bagages qu'elles confient à
une compagnie aérienne en vue de leur
transport - qui ont accès, par des points de
contrôle, à un aéronef ou à une zone
réglementée désignée sous le régime de la Loi
sur l'aéronautique dans un aérodrome désigné
par règlement ou dans tout autre endroit
désigné par le ministre.
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Mission
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(2) L'Administration veille à ce que le
niveau de contrôle soit uniforme partout au
Canada et exécute également les autres
fonctions liées à la sûreté du transport aérien
que prévoit la présente loi et celles que le
ministre, sous réserve des modalités qu'il
détermine, lui confère.
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Mission
supplémentai
re
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(3) L'Administration exerce les attributions
qui lui sont confiées sous le régime du présent
article dans l'intérêt public et en tenant
compte des intérêts des voyageurs; ces
attributions sont exercées à titre de fonctions
administratives.
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Fonctions
administrativ
es
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7. (1) L'Administration peut autoriser
l'exploitant d'un aérodrome désigné par
règlement à fournir, en son nom, soit
directement, soit par l'entremise d'un
fournisseur de services de contrôle, les
services de contrôle à l'aérodrome qu'il
exploite, sous réserve des modalités qu'elle
peut fixer.
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Rôle des
exploitants
d'aérodrome
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(2) L'Administration ne peut procéder à
cette autorisation que si elle est convaincue
que l'exploitant est en mesure de se conformer
aux modalités qu'elle fixe et de fournir les
services de façon efficace, compte tenu des
facteurs suivants :
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Facteurs à
prendre en
compte
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(3) L'Administration peut accepter, à titre
de modalité de l'autorisation, de verser à
l'exploitant une indemnité pour les dépenses
raisonnables qu'il engage pour la fourniture
des services de contrôle.
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Dédommage
ment
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(4) L'autorisation de fournir des services de
contrôle ne confère pas à l'exploitant le statut
de mandataire de Sa Majesté.
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Statut de
l'exploitant
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8. (1) L'Administration établit des critères
de qualification, de formation et de
rendement, applicables aux fournisseurs de
services de contrôle et aux agents de contrôle,
qui sont au moins aussi sévères que les normes
qui sont établies dans les règlements sur la
sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi
sur l'aéronautique.
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Critères
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(2) L'Administration accorde un certificat
de conformité aux fournisseurs et aux agents
qui se conforment aux critères.
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Certificat
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(3) L'Administration peut modifier,
suspendre ou annuler un certificat si elle
conclut que son titulaire ne se conforme plus
aux critères.
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Modification,
suspension et
annulation
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(4) L'Administration peut - mais est tenue
de le faire si le ministre le lui
ordonne - établir une politique contractuelle
qui précise les normes minimales que la
personne qui souhaite conclure un contrat de
fourniture de services de contrôle doit
respecter quant aux salaires et conditions de
travail applicables aux agents de contrôle
embauchés.
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Politique
contractuelle
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(5) L'Administration établit les règles et
méthodes à suivre concernant les contrats de
fourniture de biens et de services qui
garantissent l'importance primordiale de ses
besoins opérationnels et qui favorisent la
transparence, l'ouverture, l'équité et l'achat
au meilleur prix.
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Achat de
biens et de
services
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CAPACITé |
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9. Pour l'exécution de sa mission,
l'Administration a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION |
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Conseil d'administration |
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10. (1) Est constitué le conseil
d'administration de l'Administration
composé de onze administrateurs, dont son
président, nommés par le gouverneur en
conseil sur la recommandation du ministre.
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Constitution
du conseil
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(2) Deux administrateurs sont des
personnes dont la nomination est proposée par
les représentants des transporteurs aériens
désignés en vertu de l'article 11 que le
ministre estime avoir les capacités nécessaires
pour être nommées à titre d'administrateurs et
deux sont des personnes dont la nomination
est proposée par les représentants des
exploitants d'aérodrome désignés en vertu de
cet article que le ministre estime avoir ces
capacités.
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Administrate
urs désignés
par les
transporteurs
aériens et par
les
exploitants
d'aérodrome
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(3) Les administrateurs sont nommés à titre
amovible pour des mandats de cinq ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus la moitié des administrateurs.
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Durée du
mandat
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(4) Si tous les administrateurs prévus par le
paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui
l'ont été peuvent exercer les pouvoirs des
administrateurs et constituent le conseil, à la
condition que le quorum soit atteint.
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Exception
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11. Le ministre peut désigner les
représentants ou catégories de représentants
des transporteurs aériens et ceux des
exploitants d'aérodrome qui peuvent lui
soumettre le nom de candidats.
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Désignation
par le
ministre
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12. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre d'administrateurs des personnes qui, à
son avis, possèdent l'expérience et la
compétence nécessaires.
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Conditions de
nomination
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(2) Pour exercer la charge d'administrateur,
il faut remplir les conditions suivantes :
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Conditions de
nomination et
d'exercice
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13. Le gouverneur en conseil peut
renouveler le mandat d'un administrateur une
fois, pour cinq ans au maximum.
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Renouvellem
ent du
mandat
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14. (1) Les administrateurs assument leur
charge à temps partiel.
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Temps partiel
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(2) L'Administration verse aux
administrateurs pour chaque jour où ils
assistent à une réunion du conseil ou de l'un de
ses comités, ou chaque jour où ils exercent les
fonctions qui leur sont confiées à titre
d'administrateur, la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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15. Les administrateurs sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de
leur résidence habituelle.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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