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Projet de loi C-477

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-477

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d'un sport amateur)

Attendu :

Préambule

    que de nombreux Canadiens de tous âges pratiquent un sport amateur;

    que les coûts associés à la pratique d'un sport amateur sont souvent élevés;

    que les lois fiscales doivent permettre la déduction de ces coûts afin d'alléger le fardeau fiscal des Canadiens,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 118.95, de ce qui suit :

118.96 (1) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

Crédit pour frais liés à la pratique d'un sport amateur

A x B

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le total des montants qu'il a payés au cours de l'année pour la pratique d'un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne à charge » Personne qui, au cours d'une année d'imposition, est l'enfant, le petit-enfant, le neveu ou la nièce d'un particulier ou de son époux ou conjoint de fait, et qui réside avec celui-ci au Canada à un moment de l'année.

« personne à charge »
``dependant''

« sport amateur » Tout sport que le particulier ou une personne à sa charge pratique, sans rémunération, à un titre autre que professionnel.

« sport amateur »
``amateur sport''

(3) Le particulier doit joindre à sa déclaration de revenus annuelle les pièces justificatives indiquant les montants qu'il a payés pour la pratique d'un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.

Pièces justificatives

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le type de frais pouvant être déduits aux termes du paragraphe (1).

Règlements