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Le texte a pour effet d'améliorer la protection de l'actif des
participants et des bénéficiaires d'un régime de pension au moyen des
mesures suivantes :
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a) une forte représentation des participants et des bénéficiaires au
sein des organes de gestion, des comités des pensions et des conseils
des pensions;
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b) l'imposition d'une limite de 10 %, prévue dans la loi, sur la partie
de l'actif du régime constituée de titres de l'employeur (cette limite
est présentement prévue par règlement);
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c) l'interdiction d'imposer des restrictions aux participants et aux
bénéficiaires pour la négociation des titres de l'employeur, à moins
que les administrateurs et dirigeants ne soient soumis aux mêmes
restrictions, qui ne peuvent en tout état de cause s'appliquer pendant
plus d'un an;
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d) pour la protection des participants et des bénéficiaires, la
communication obligatoire des renseignements qui ont ou sont
susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des titres, en même
temps que leur communication à toute personne autre qu'un
administrateur, un dirigeant, un gestionnaire ou un conseiller de
l'employeur.
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