Projet de loi C-473
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-473 |
|
|
Loi assurant un approvisionnement suffisant
en médicaments brevetés pour faire face
à des urgences au Canada ou à des
situations de crise dans les pays qui
reçoivent de l'aide du Canada
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur l'approvisionnement en
médicaments.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« attaque biochimique » Attaque livrée par
acte de terrorisme ou acte de guerre
biologique ou biochimique.
|
|
« attaque
biochimique
» ``biochemical aggression''
|
« coût marginal » Coût directement lié à la
production d'une quantité supplémentaire
d'un produit, calculé en fonction du coût
des matières premières, de la fabrication, de
la main-d'oeuvre, de l'emballage, des
redevances et de la distribution. Ne sont pas
compris dans le coût marginal les frais de
recherche et de développement, les frais de
publicité, l'intérêt sur le fonds de
roulement, le capital investi dans les
installations utilisées pour la fabrication, la
recherche, la mise en marché, la gestion ou
toute autre activité, la dépréciation et les
frais d'entretien de ces installations, et
aucun élément de profit.
|
|
« coût
marginal » ``incremental cost''
|
« maladie épidémique » Sida, VIH,
tuberculose ou toute autre maladie qui,
selon le gouverneur en conseil, est
épidémique ou menace de le devenir.
|
|
« maladie
épidémique » ``epidemic disease''
|
« médicament contre une attaque
biochimique » Médicament que le
gouverneur en conseil juge nécessaire ou
utile pour protéger les personnes qui
habitent au Canada ou qui représentent le
Canada à l'étranger contre une attaque
biologique ou biochimique, réelle ou
appréhendée, ou pour assurer leur guérison
ou atténuer les effets d'une attaque
biochimique.
|
|
« médicamen
t contre une
attaque
biochimique
» ``biochemical protection drug''
|
« médicament contre une maladie
épidémique » Médicament que le
gouverneur en conseil juge nécessaire ou
utile pour protéger les personnes contre une
maladie épidémique ou pour assurer leur
guérison ou atténuer les effets de la
maladie.
|
|
« médicamen
t contre une
maladie
épidémique » ``epidemic disease drug''
|
« ministre » Le ministre de l'Industrie.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« titulaire du brevet » S'entend notamment de
la personne à qui un brevet a été délivré ou
de la personne à qui elle a accordé une
licence en vertu du brevet.
|
|
« titulaire du
brevet » ``patentee''
|
PROTECTION CONTRE UNE ATTAQUE BIOCHIMIQUE |
|
|
3. (1) Le ministre élabore, en collaboration
avec le ministre de la Santé, un plan de
protection garantissant l'accès à une quantité
suffisante de médicaments contre une attaque
biochimique pour protéger le public de
menaces possibles d'origine biochimique ou
pour réagir à une attaque biochimique.
|
|
Plan de
protection
|
(2) Le plan de protection doit prévoir au
moins les éléments suivants :
|
|
Contenu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre termine le plan de protection
dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
|
|
Délai
|
4. (1) Le ministre fait déposer le plan de
protection visé à l'article 3 - accompagné
d'un sommaire des modifications à apporter à
la Loi sur les brevets et à toute autre loi pour
permettre la mise en oeuvre du plan - devant
chaque chambre du Parlement au cours des
cinq premiers jours de séance de celle-ci
suivant son achèvement.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
(2) Dès le dépôt, devant la Chambre des
communes, du plan de protection et du
sommaire des modifications législatives
nécessaires, le ministre est réputé avoir
présenté une motion portant que le comité
permanent de la Chambre que celle-ci désigne
soit saisi du plan et du sommaire afin d'en
faire l'étude et de présenter son rapport dans
les 90 jours suivants ou dans tout délai
supérieur ordonné par elle.
|
|
Étude en
comité
|
POUVOIRS PROVISOIRES |
|
|
5. (1) Au cours de l'année débutant à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la
recommandation du ministre de la Santé, le
gouverneur en conseil peut, par décret :
|
|
Décret la
première
année
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique indépendamment de la Loi sur les
brevets, et le titulaire du brevet visant la
fabrication ou l'utilisation d'un médicament
fourni aux termes du décret n'a droit à aucune
indemnité autre que celle prévue au
paragraphe (3) quant aux droits découlant de
cette loi.
|
|
Application
du décret
malgré la Loi
sur les
brevets
|
(3) Le titulaire de brevet visé au paragraphe
(2) qui estime que l'indemnité qui lui a été
versée aux termes du paragraphe (1) n'est pas
raisonnable dans les circonstances peut
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance modifiant les dispositions du
décret.
|
|
Demande à la
Cour fédérale
|
(4) Le ministre fait déposer une copie de
tout décret pris en vertu du paragraphe (1)
devant chaque chambre du Parlement au cours
des cinq premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa prise.
|
|
Dépôt des
décrets
provisoires
devant le
Parlement
|
AIDE INTERNATIONALE |
|
|
6. Dans les 180 jours suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre, en
collaboration avec le ministre des Affaires
étrangères et le ministre de la Santé, convoque
une conférence à laquelle participent :
|
|
Conférence
internationale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. La conférence a pour objectifs :
|
|
Objectifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. (1) Dans les 60 jours suivant la fin de la
conférence, le ministre établit un rapport sur
celle-ci en y incluant un résumé des
délibérations et des conclusions et un
sommaire des modifications législatives
proposées - notamment quant au
financement -, qui peut être présenté au
Parlement en vue de la mise en oeuvre du
programme étudié et proposé à la conférence.
|
|
Rapport
|
(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement au cours
des cinq premiers jours de séance de celle-ci
suivant son établissement.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|