Passer au contenu
;

Projet de loi C-472

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-472

Loi modifiant le Code canadien du travail

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2

1. L'article 87.6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

87.6 À la fin d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur est tenu de réintégrer les employés de l'unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne, à moins qu'il n'ait un motif valable et suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne pas réintégrer ces employés.

Réintégra-
tion des employés après une grève ou un lock-out

2. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Pendant la durée d 'une grève ou d 'un lock-out déclaré conformément à la présente loi , il est interdit à l' employeur ou à quiconque agit pour son compte :

Interdictions relatives aux travailleurs de remplace-
ment

    a) d'utiliser les services d'une personne pour remplir les fonctions d 'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out, lorsque cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l'alinéa 89(1)a) et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out;

    b) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne employée par un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    c) sous réserve de l'article 87.4, d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    d) d'utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d'un employé qui fait partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out;

    e) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qu'il emploie dans un autre établissement;

    f) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

(2.2) L'application du paragraphe (2.1) ne peut avoir pour effet d'empêcher l'employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Protection des biens

(2.3) Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant la continuation de la production de biens ou services que le paragraphe (2.1) interdirait autrement.

Mesures de conservation

(2.4) Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur pour vérifier si les paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) sont respectés.

Enquête

(2.5) L'enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure convenable, et se faire accompagner d'une personne désignée par le syndicat accrédité, d'une personne désignée par l'employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.

Personnes désignées

(2.6) Sur demande, l'enquêteur doit s'identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.

Identification

(2.7) Dès son enquête terminée, l'enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.

Rapport d'enquête

(2.8) L'enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf le pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

Pouvoirs

3. L'article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour ou partie de jour où se poursuit l'infraction.

Embauche de travailleurs de remplace-
ment