Projet de loi C-471
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-471 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
(défibrillateurs dans le lieu de travail)
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L.R., ch. L-2
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1. Le Code canadien du travail est modifié
par adjonction, après l'article 125.2, de ce
qui suit :
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125.21 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« défibrillateur » Appareil automatique
externe servant à induire un choc électrique
au coeur du patient lors d'un arrêt cardiaque
afin de faire cesser la fibrillation et de
réanimer le patient.
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« défibrillate
ur » ``defibrillator ''
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« employé qualifié » Employé qui travaille
dans le lieu de travail et qui a reçu la
formation réglementaire sur l'utilisation du
défibrillateur.
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« employé
qualifié » ``trained employee''
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(2) L'employeur est tenu, en ce qui
concerne tout lieu de travail placé sous son
entière autorité, de veiller à ce qu'y soient
disponibles en tout temps lorsque des
employés y travaillent ou que des membres du
public y effectuent une visite :
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Défibrillateur
et employé
qualifié sur
place
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(3) Le défibrillateur doit être rangé dans le
lieu de travail de façon à être facilement
accessible en cas de besoin.
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Accessibilité
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(4) Les règlements peuvent exiger que plus
d'un défibrillateur et plus d'un employé
qualifié soient disponibles en tout temps dans
un lieu de travail lorsque des employés y
travaillent ou que des membres du public y
effectuent une visite, si ce lieu de travail, selon
le cas :
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Lieu de
travail vaste
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(5) Un lieu de travail est soustrait à
l'application du présent article si le nombre
d'employés qui y travaillent habituellement et
le nombre de membres du public qui le visitent
habituellement sont inférieurs au nombre
réglementaire.
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Exception
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(6) Le règlement peut prévoir les
circonstances où la présence d'un employé
qualifié dans le lieu de travail n'est pas
nécessaire en raison du nombre peu élevé
d'employés ou de membres du public
habituellement présents.
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Petit nombre
d'employés
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125.22 Il ne peut être intenté de poursuite
civile ou pénale contre la personne qui utilise
de bonne foi un défibrillateur mis à sa
disposition conformément à l'article 125.21
pour aider un tiers qui subit ou semble avoir
subi un arrêt cardiaque, à l'égard du décès du
tiers ou de toute blessure ou perte que celui-ci
aurait subie.
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Protection
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