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Projet de loi C-47

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Sort des choses saisies

264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'alcool, l'alcool spécialement dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l'article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s'ils ont été saisis par erreur.

Pas de restitution

265. Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer une chose saisie en vertu de l'article 260 au saisi ou à son fondé de pouvoir sur réception d'une garantie d'une valeur égale :

Mainlevée

    a) soit à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par le ministre;

    b) soit à une somme inférieure que le ministre estime acceptable.

266. (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l'article 260 ou en disposer autrement.

Disposition de choses saisies

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

Restriction

    a) les spiritueux ou l'alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac.

(3) S'il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

Versement d'une compensation

    a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.

Confiscation

267. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, toute chose ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté à compter de la contravention.

Confiscation d'office à compter de l'infraction

268. La confiscation d'une chose cesse à compter de la réception de la garantie visée à l'article 265, la garantie tenant lieu de confiscation.

Fin de la confiscation

269. La confiscation d'une chose en vertu de l'article 267, ou celle des garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Conditions de révision

Révision de la pénalité imposée ou de la saisie

270. (1) Si le ministre juge qu'une pénalité a été imposée par erreur en vertu de l'article 254 ou qu'une chose a été saisie par erreur en vertu de l'article 260, il peut :

Pénalité imposée par erreur ou saisie opérée par erreur

    a) d'une part, annuler la pénalité et autoriser la restitution de la somme d'argent versée au titre de la pénalité;

    b) d'autre part, ordonner mainlevée de la saisie ou la restitution de toute garantie reçue relativement à la saisie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la demande visée à l'article 271 a été faite relativement à l'imposition de la pénalité ou à la saisie.

Inapplication du par. (1)

271. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l'article 254 ou à qui une chose a été saisie en vertu de l'article 260 peut demander que le ministre examine l'imposition de la pénalité ou la saisie et prenne la décision prévue à l'article 273.

Demande de révision

(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant, selon le cas :

Délai

    a) la date de signification ou d'envoi de l'avis de pénalité;

    b) dans le cas d'une chose, la date à laquelle sa saisie a été portée à la connaissance du saisi.

(3) La demande doit être présentée par écrit :

Modalités

    a) si elle a trait à une pénalité imposée, au bureau de l'Agence ayant délivré l'avis de pénalité;

    b) si elle a trait à une saisie, au préposé ayant effectué la saisie.

(4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

Charge de la preuve

(5) Sur réception de la demande, le commissaire fournit sans délai par écrit à la personne ayant présenté la demande les motifs de l'imposition de la pénalité ou de la saisie.

Motifs

(6) La personne ayant présenté la demande dispose de trente jours à compter de l'envoi des motifs pour produire tous éléments de preuve dont elle souhaite que le ministre tienne compte dans sa décision.

Preuve

(7) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

Forme de la preuve

272. (1) Si aucune demande de décision visée à l'article 271 n'est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

Prorogation de délai

(2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l'article 271 si une demande en ce sens lui est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai et s'il est convaincu de ce qui suit :

Conditions

    a) le demandeur avait véritablement l'intention de présenter la demande avant l'expiration du délai imparti, mais n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom;

    b) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis;

    c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

(3) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Avis de décision

(4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l'article 271 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend une décision concernant la prorogation de délai.

Acceptation

(5) Malgré toute disposition à l'effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Caractère définitif

273. (1) Dans les meilleurs délais possibles après la réception de la demande visée à l'article 271, le ministre examine les circonstances ayant donné lieu à l'imposition de la pénalité ou à la saisie, décide si la contravention qui fonde l'imposition de la pénalité ou la saisie a eu lieu et décide des mesures à prendre en vertu des articles 274 ou 275.

Décision du ministre

(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Avis de la décision

(3) La décision du ministre n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 276(1).

Contrôle judiciaire

274. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, s'il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité ou une saisie n'a pas eu lieu :

Cas de non-contrave ntion

    a) dans le cas d'une pénalité, annule la pénalité sans délai et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents;

    b) dans le cas d'une saisie, autorise sans délai la levée de garde des choses saisies ou la restitution des garanties qui en tenaient lieu.

(2) Il est versé aux bénéficiaires de sommes dont la restitution est autorisée, en plus des sommes restituées, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces sommes pour la période commençant le lendemain du versement des sommes et se terminant le jour de leur restitution.

Intérêts sur sommes restituées

275. (1) Le ministre, s'il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité a eu lieu, peut :

Cas de contravention - pénalité

    a) soit confirmer la pénalité;

    b) soit, s'il croit que la pénalité imposée est insuffisante dans les circonstances, réclamer toute somme supplémentaire qu'il estime suffisante pour porter la pénalité à une somme ne dépassant pas le montant maximal dont la personne est passible pour cette infraction, laquelle somme supplémentaire est aussitôt exigible;

    c) soit, s'il croit qu'il y a lieu de réduire la pénalité imposée, ou d'y renoncer, compte tenu des circonstances de la contravention, la réduire ou y renoncer.

(2) Le ministre, s'il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une saisie a eu lieu, peut, aux conditions qu'il fixe :

Cas de contravention - saisie

    a) soit confirmer la saisie;

    b) soit restituer la chose saisie sur réception d'une somme d'argent égale :

      (i) à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par lui,

      (ii) à une somme inférieure qu'il estime acceptable;

    c) soit restituer toute partie des garanties reçues;

    d) soit, si nulle garantie n'a été donnée ou s'il estime cette garantie insuffisante, réclamer la somme d'argent qu'il juge suffisante dans les circonstances, laquelle somme est aussitôt exigible.

(3) Les sommes d'argent réclamées en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) constituent, dès l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 273(2), des créances de Sa Majesté auxquelles est tenu le demandeur de la décision, lequel est en défaut si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi, il n'a :

Sommes réclamées par le ministre

    a) ni versé les sommes;

    b) ni, en cas d'appel de la décision du ministre en vertu de l'article 276, donné la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

(4) Malgré le paragraphe 170(1), si le décision du ministre fait l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 276, aucun intérêt n'est exigible relativement à la somme réclamée en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) pour toute période antérieure au règlement de l'appel.

Intérêts sur pénalité pendant la période d'appel

(5) La confiscation cesse lorsque le ministre restitue la chose saisie ou toute partie des garanties reçues en vertu du paragraphe (2).

Fin de la confiscation

276. (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l'article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Cour fédérale

(2) La Loi sur la Cour fédérale et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

Action ordinaire

277. Lorsque la Couronne fait appel d'un jugement lui ordonnant de remettre ou de restituer à quiconque des choses saisies en vertu de l'article 260, l'exécution du jugement n'est pas suspendue si la personne à qui les choses doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.

Restitution en attendant l'arrêt d'appel

Revendication des tiers

278. (1) Sur demande d'une personne - sauf celle qui peut présenter une demande en vertu de l'article 271 - qui est propriétaire d'une chose saisie en vertu de l'article 260 ou confisquée en vertu de l'article 267, ou qui détient une sûreté sur une telle chose ou un droit dans une telle chose, le ministre peut faire une déclaration, à la fois :

Revendicatio n de droits sur une chose saisie ou confisquée

    a) disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur dans la chose;

    b) précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation.

(2) Le ministre ne fait la déclaration mentionnée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions de la déclaration

    a) la demande visée à l'article 271 n'a pas été faite relativement à la saisie ou, dans le cas contraire, la saisie a été confirmée par le ministre en vertu de l'alinéa 275(2)a);

    b) le ministre est convaincu que le demandeur, à la fois :

      (i) a acquis de bonne foi le droit dans la chose saisie, avant la contravention,

      (ii) est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention,

      (iii) s'est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s'en servira vraisemblablement pas dans la perpétration d'une contravention à la présente loi.

(3) La demande doit être présentée par écrit :

Modalités et délai

    a) dans le cas d'une saisie, au préposé qui a effectué la saisie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    b) dans les autres cas, au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où le demandeur prend connaissance de la contravention ayant donné lieu à la confiscation de la chose en vertu de l'article 267.

(4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

Charge de la preuve

(5) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de la demande pour produire tous éléments de preuve dont il souhaite que le ministre tienne compte.

Preuve

(6) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

Forme de la preuve

(7) Le ministre avise le demandeur de sa décision concernant la demande visée au paragraphe (1) par courrier recommandé ou certifié.

Avis de décision

279. (1) Si aucune demande de déclaration visée à l'article 278 n'est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

Prorogation de délai

(2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l'article 278 si une demande en ce sens lui est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai et s'il est convaincu de ce qui suit :

Conditions

    a) le demandeur avait véritablement l'intention de présenter la demande avant l'expiration du délai imparti, mais n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom;

    b) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis;

    c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

(3) Le ministre avise le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Avis de décision