c) la faillite n'a aucune incidence sur le
début et la fin des mois d'exercice du failli;
toutefois :
|
|
|
(i) le mois d'exercice qui comprend le
jour de la faillite prend fin ce jour-là, et
un nouveau mois d'exercice concernant
les activités visées par la faillite
commence le lendemain,
|
|
|
(ii) le mois d'exercice, concernant les
activités visées par la faillite, qui
comprend le jour de la libération du
syndic en vertu de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité prend fin ce jour-là;
|
|
|
d) sous réserve de l'alinéa f), le syndic est
tenu de présenter au ministre, en la forme et
selon les modalités autorisées par celui-ci,
les déclarations - que le failli est tenu de
produire aux termes de la présente
loi - concernant les activités du failli
visées par la faillite, exercées au cours des
mois d'exercice du failli qui ont pris fin
pendant la période commençant le
lendemain de la faillite et se terminant le
jour de la libération du syndic en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, comme
si ces activités étaient les seules que le failli
exerçait;
|
|
|
e) sous réserve de l'alinéa f), si le failli ne
produit pas, au plus tard le jour de la faillite,
la déclaration qu'il est tenu de produire en
vertu de la présente loi pour un mois
d'exercice se terminant ce jour-là ou
antérieurement, le syndic est tenu de
présenter au ministre, en la forme et selon
les modalités autorisées par celui-ci, une
déclaration pour ce mois, sauf si le ministre
renonce par écrit à exiger cette déclaration
du syndic;
|
|
|
f) lorsqu'un séquestre est investi de
pouvoirs relativement à une entreprise, à un
bien, aux affaires ou à des éléments d'actif
du failli, le syndic n'est pas tenu d'inclure
dans une déclaration les renseignements
que le séquestre est tenu d'y inclure en vertu
du paragraphe (3).
|
|
|
(3) Dans le cas où un séquestre est investi,
à une date donnée, du pouvoir de gérer,
d'exploiter ou de liquider l'entreprise ou les
biens d'une personne, ou de gérer ses affaires
et ses éléments d'actif, les règles suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
|
|
Obligations
du séquestre
|
a) s'il ne représente qu'une partie des
entreprises, des biens, des affaires ou des
éléments d'actif de la personne, l'actif
pertinent est réputé être distinct du reste des
entreprises, des biens, des affaires ou des
éléments d'actif de la personne, durant la
période où le séquestre agit à ce titre pour la
personne, comme si l'actif pertinent
représentait les entreprises, les biens, les
affaires et les éléments d'actif d'une autre
personne;
|
|
|
b) la personne et le séquestre sont
solidairement tenus au paiement des droits,
intérêts ou autres sommes devenus
exigibles de la personne en vertu de la
présente loi avant ou pendant la période où
le séquestre agit à ce titre pour la personne,
dans la mesure où il est raisonnable de
considérer que les droits, intérêts ou autres
sommes se rapportent à l'actif pertinent ou
aux entreprises, aux biens, aux affaires ou
aux éléments d'actif de la personne qui
auraient constitué l'actif pertinent si le
séquestre avait agi à ce titre pour la
personne au moment où les droits, intérêts
ou autres sommes sont devenus exigibles;
toutefois :
|
|
|
(i) le séquestre n'est tenu de payer les
droits, intérêts ou autres sommes devenus
exigibles avant cette période que jusqu'à
concurrence des biens de la personne qui
sont en sa possession ou qu'il contrôle et
gère après avoir, à la fois :
|
|
|
(A) réglé les réclamations de
créanciers qui, à la date donnée,
peuvent être réglées par priorité sur les
réclamations de Sa Majesté
relativement aux droits, intérêts ou
autres sommes,
|
|
|
(B) versé les sommes qu'il est tenu de
payer au syndic de faillite de la
personne,
|
|
|
(ii) la personne n'est pas tenue de verser
les droits, intérêts ou autres sommes
exigibles du séquestre,
|
|
|
(iii) le paiement d'une somme par le
séquestre ou la personne au titre de
l'obligation éteint d'autant l'obligation;
|
|
|
c) le fait que le séquestre soit investi du
pouvoir relativement à la personne n'a
aucune incidence sur le début ou la fin du
mois d'exercice de la personne; toutefois :
|
|
|
(i) le mois d'exercice de la personne, en
ce qui concerne l'actif pertinent, au cours
duquel le séquestre commence à agir à ce
titre pour la personne prend fin à la date
donnée, et un nouveau mois d'exercice,
en ce qui concerne l'actif pertinent,
commence le lendemain,
|
|
|
(ii) le mois d'exercice de la personne, en
ce qui concerne l'actif pertinent, au cours
duquel le séquestre cesse d'agir à ce titre
pour la personne prend fin le jour où le
séquestre cesse d'agir ainsi;
|
|
|
d) le séquestre est tenu de présenter au
ministre, en la forme et selon les modalités
autorisées par celui-ci, les
déclarations - que la personne est tenue de
produire aux termes de la présente
loi - concernant l'actif pertinent pour les
mois d'exercice de la personne se terminant
au cours de la période où le séquestre agit à
ce titre, comme si l'actif pertinent
représentait les seuls biens, entreprises,
affaires ou éléments d'actif de la personne;
|
|
|
e) si la personne ne produit pas, au plus tard
à la date donnée, toute déclaration qu'elle
est tenue de produire en vertu de la présente
loi pour un mois d'exercice se terminant à
cette date ou antérieurement, le séquestre
est tenu de présenter au ministre, en la
forme et selon les modalités autorisées par
celui-ci, une déclaration pour ce mois
concernant les entreprises, les biens, les
affaires ou les éléments d'actif de la
personne qui auraient constitué l'actif
pertinent si le séquestre avait agi à ce titre
au cours de ce mois, sauf si le ministre
renonce par écrit à exiger cette déclaration
du séquestre.
|
|
|
(4) Le séquestre ou le représentant qui
contrôle les biens d'une personne tenue de
payer des droits, intérêts ou autres sommes en
vertu de la présente loi est tenu d'obtenir du
ministre, avant de distribuer les biens à
quiconque, un certificat confirmant que les
droits, intérêts ou autres sommes ci-après ont
été payés ou qu'une garantie pour leur
paiement a été acceptée par le ministre
conformément à la présente loi :
|
|
Obligation
d'obtenir un
certificat
|
a) les droits, intérêts et autres sommes qui
sont exigibles de la personne aux termes de
la présente loi pour le mois d'exercice qui
comprend le moment de la distribution ou
pour un mois d'exercice antérieur;
|
|
|
b) les droits, intérêts et autres sommes qui
sont exigibles du séquestre ou du
représentant à ce titre aux termes de la
présente loi, ou dont il est raisonnable de
s'attendre à ce qu'ils le deviennent, pour le
mois d'exercice qui comprend le moment
de la distribution ou pour un mois
d'exercice antérieur.
|
|
|
(5) Le séquestre ou le représentant qui
distribue des biens sans obtenir le certificat
requis est personnellement tenu au paiement
des droits, intérêts ou autres sommes en cause,
jusqu'à concurrence de la valeur des biens
ainsi distribués.
|
|
Responsabilit
é
|
213. La personne morale issue de la fusion
de plusieurs personnes morales est réputée
être une personne distincte de ces dernières
pour l'application de la présente loi.
Toutefois, pour les fins précisées par
règlement, elle est réputée être la même
personne morale que chaque personne morale
fusionnante et en être la continuation.
|
|
Fusions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214. Quiconque contrevient aux articles 25,
27, 29, 60 ou 62 commet une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité :
|
|
Production,
vente, etc.,
illégales de
tabac ou
d'alcool
|
a) par mise en accusation, d'une amende
d'au moins 50 000 $, sans dépasser
1 000 000 $, et d'un emprisonnement
maximal de cinq ans, ou de l'une de ces
peines;
|
|
|
b) par procédure sommaire, d'une amende
d'au moins 10 000 $, sans dépasser
500 000 $, et d'un emprisonnement
maximal de dix-huit mois, ou de l'une de
ces peines.
|
|
|
215. (1) Quiconque contrevient à l'article
30 commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
|
|
Peine -
art. 30
|
a) par mise en accusation, d'une amende au
moins égale à la somme déterminée selon le
paragraphe (2), sans dépasser la somme
déterminée selon le paragraphe (3), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) par procédure sommaire, d'une amende
au moins égale à la somme déterminée
selon le paragraphe (2), sans dépasser
100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la
somme déterminée selon le paragraphe (3),
et d'un emprisonnement maximal de
dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
|
(2) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
minimale
|
a) le produit de 3,144 $ par le nombre de
kilogrammes de tabac en feuilles auxquels
l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
500 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
(3) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
maximale
|
a) le produit de 4,716 $ par le nombre de
kilogrammes de tabac en feuilles auxquels
l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
1 000 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
216. (1) Quiconque contrevient à l'article
32 commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
|
|
Peine -
art. 32
|
a) par mise en accusation, d'une amende au
moins égale à la somme déterminée selon le
paragraphe (2), sans dépasser la somme
déterminée selon le paragraphe (3), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) par procédure sommaire, d'une amende
au moins égale à la somme déterminée
selon le paragraphe (2), sans dépasser
500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la
somme déterminée selon le paragraphe (3),
et d'un emprisonnement maximal de
dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
|
(2) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
minimale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 0,16 $ par le nombre de
cigarettes auxquelles l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 0,11 $ par le nombre de
bâtonnets de tabac auxquels l'infraction
se rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 0,11 $ par le nombre de
grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion
des cigarettes et des bâtonnets de tabac,
auxquels l'infraction se rapporte,
|
|
|
(iv) le produit de 0,21 $ par le nombre de
cigares auxquels l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
500 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
(3) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
maximale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 0,24 $ par le nombre de
cigarettes auxquelles l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 0,16 $ par le nombre de
bâtonnets de tabac auxquels l'infraction
se rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 0,16 $ par le nombre de
grammes de tabac fabriqué, à l'exclusion
des cigarettes et des bâtonnets de tabac,
auxquels l'infraction se rapporte,
|
|
|
(iv) le produit de 0,65 $ par le nombre de
cigares auxquels l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
1 000 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
217. (1) Quiconque contrevient aux articles
63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou
aux articles 90 ou 96 commet une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité :
|
|
Peine -
alcool
|
a) par mise en accusation, d'une amende au
moins égale à la somme déterminée selon le
paragraphe (2), sans dépasser la somme
déterminée selon le paragraphe (3), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) par procédure sommaire, d'une amende
au moins égale à la somme déterminée
selon le paragraphe (2), sans dépasser
100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la
somme déterminée selon le paragraphe (3),
et d'un emprisonnement maximal de
dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
|
(2) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
minimale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 11,066 $ par le nombre
de litres d'alcool éthylique absolu dans
les spiritueux auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 0,5122 $ par le nombre
de litres de vin auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de
litres d'alcool dénaturé ou d'alcool
spécialement dénaturé auxquels
l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
500 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
(3) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
maximale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 22,132 $ par le nombre
de litres d'alcool éthylique absolu dans
les spiritueux auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre
de litres de vin auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de
litres d'alcool dénaturé ou d'alcool
spécialement dénaturé auxquels
l'infraction se rapporte;
|
|
|
b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
1 000 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
218. (1) Quiconque contrevient à l'un des
articles 67, 69 à 72, 74 et 88 ou des
paragraphes 101(1) et (2) commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Peine pour
infraction
plus grave
relative à
l'alcool
|
a) par mise en accusation, d'une amende au
moins égale à la somme déterminée selon le
paragraphe (2), sans dépasser la somme
déterminée selon le paragraphe (3), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
de l'une de ces peines;
|
|
|
b) par procédure sommaire, d'une amende
au moins égale à la somme déterminée
selon le paragraphe (2), sans dépasser
500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la
somme déterminée selon le paragraphe (3),
et d'un emprisonnement maximal de
dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.
|
|
|
(2) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
minimale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 22,132 $ par le nombre
de litres d'alcool éthylique absolu dans
les spiritueux auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 1,0244 $ par le nombre
de litres de vin auxquels l'infraction se
rapporte;
|
|
|
b) 1 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
500 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
(3) La somme déterminée selon le présent
paragraphe pour l'infraction visée au
paragraphe (1) correspond au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Amende
maximale
|
a) la somme des produits suivants :
|
|
|
(i) le produit de 33,198 $ par le nombre
de litres d'alcool éthylique absolu dans
les spiritueux auxquels l'infraction se
rapporte,
|
|
|
(ii) le produit de 1,5366 $ par le nombre
de litres de vin auxquels l'infraction se
rapporte;
|
|
|
b) 2 000 $, s'il s'agit d'un acte criminel, et
1 000 $, s'il s'agit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
|
|
|
219. (1) Commet une infraction
quiconque :
|
|
Falsification
ou
destruction
de registres
|
a) fait des déclarations fausses ou
trompeuses, ou participe, consent ou
acquiesce à leur énonciation dans une
déclaration, une demande, un certificat, un
registre ou une réponse produits ou faits en
vertu de la présente loi;
|
|
|
b) pour éluder le paiement d'un droit ou
pour obtenir un remboursement sans y avoir
droit aux termes de la présente loi :
|
|
|
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les
registres d'une personne, ou en dispose
autrement,
|
|
|
(ii) fait des inscriptions fausses ou
trompeuses, ou consent ou acquiesce à
leur accomplissement, ou omet
d'inscrire un détail important dans les
registres d'une personne, ou consent ou
acquiesce à cette omission;
|
|
|
c) volontairement, de quelque manière que
ce soit, élude ou tente d'éluder
l'observation de la présente loi ou le
paiement d'un droit, des intérêts ou d'une
autre somme qu'elle impose;
|
|
|