Projet de loi C-47
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190. Aucune cotisation ne peut être établie
au titre d'une pénalité imposée en application
de l'article 254.
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Pénalités ne
faisant pas
l'objet de
cotisation
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191. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à
(7), une cotisation ne peut être établie
concernant des droits, des intérêts ou d'autres
sommes exigibles en vertu de la présente loi
après l'expiration des délais suivants :
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Période de
cotisation
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7),
une cotisation concernant le montant d'un
remboursement ou d'un autre paiement
pouvant être obtenu en application de la
présente loi peut être établie à tout moment;
cependant, la nouvelle cotisation ou la
cotisation supplémentaire concernant une
somme versée ou appliquée à titre de
remboursement aux termes de la présente loi
ou une somme payée au titre des intérêts
applicables à une telle somme ne peut être
établie après l'expiration d'un délai de quatre
ans suivant la production de la demande visant
la somme conformément à la présente loi.
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Restriction
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à la nouvelle cotisation
établie à l'égard d'une personne :
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Exception
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(4) Une cotisation peut être établie à tout
moment si la personne visée :
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Exception en
cas de
négligence,
fraude ou
renonciation
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(5) Si le ministre constate, lors de
l'établissement d'une cotisation, qu'une
personne a payé, au titre des droits exigibles
pour un mois d'exercice de celle-ci, une
somme qui était exigible pour un autre mois
d'exercice, il peut, en tout temps, établir une
cotisation pour l'autre mois.
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Exception en
cas d'erreur
sur le mois
d'exercice
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(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation
établie par suite d'une opposition à une
cotisation ou d'une décision d'appel
concernant une cotisation réduit les droits
exigibles d'une personne et, de façon
incidente, réduit le remboursement ou autre
paiement demandé par la personne pour un
mois d'exercice ou dans une demande de
remboursement ou d'autre paiement, le
ministre peut, en tout temps, établir une
cotisation ou une nouvelle cotisation pour ce
mois ou cette demande, mais seulement pour
tenir compte de l'incidence de la réduction des
droits.
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Réduction
des droits
pour un mois
d'exercice
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(7) Le ministre peut avancer un nouvel
argument à l'appui d'une cotisation en tout
temps après l'expiration du délai prévu par
ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour
l'établissement de la cotisation, sauf si, sur
appel interjeté en vertu de la présente loi :
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Nouvel
argument à
l'appui d'une
cotisation
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(8) Toute personne peut, dans le délai prévu
par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour
l'établissement d'une cotisation, renoncer à
l'application de ces paragraphes en présentant
au ministre une renonciation en la forme et
selon les modalités autorisées par celui-ci qui
précise l'objet de la renonciation.
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Renonciation
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(9) La renonciation est révocable à six mois
d'avis au ministre en la forme et selon les
modalités autorisées par celui-ci.
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Révocation
de la
renonciation
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192. (1) Le ministre n'est pas lié par
quelque déclaration, demande ou
renseignement livré par une personne ou en
son nom; il peut établir une cotisation
indépendamment du fait que quelque
déclaration, demande ou renseignement ait
été livré.
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Ministre non
lié
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(2) L'inexactitude, l'insuffisance ou
l'absence d'une cotisation ne change rien aux
droits, intérêts ou autres sommes dont une
personne est redevable.
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Obligation
inchangée
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(3) Si une cotisation est établie à l'égard
d'une personne (appelée « entité » au présent
paragraphe) qui n'est ni un particulier ni une
personne morale, les règles suivantes
s'appliquent :
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Cotisation
exécutoire
visant une
entité
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(4) Sous réserve d'une nouvelle cotisation
ou d'une annulation prononcée lors d'une
opposition ou d'un appel fait selon la présente
loi, une cotisation est réputée valide et
exécutoire malgré les erreurs, vices de forme
ou omissions dans la cotisation ou dans une
procédure y afférente mise en oeuvre en vertu
de la présente loi.
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Présomption
de validité
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(5) L'appel d'une cotisation ne peut être
accueilli pour cause seulement d'irrégularité,
de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la
part d'une personne dans le respect d'une
disposition directrice de la présente loi.
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Irrégularités
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193. (1) Une fois une cotisation établie à
l'égard d'une personne, le ministre lui envoie
un avis de cotisation.
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Avis de
cotisation
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(2) L'avis de cotisation peut comprendre
des cotisations portant sur plusieurs mois
d'exercice, remboursements ou sommes
exigibles en vertu de la présente loi.
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Application
de l'avis
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194. Le montant d'une cotisation établie
par le ministre est exigible de la personne
concernée dès son établissement.
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Montant
d'une
cotisation
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Opposition aux cotisations |
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195. (1) La personne qui fait opposition à la
cotisation établie à son égard peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis
de cotisation, présenter au ministre un avis
d'opposition, en la forme et selon les
modalités autorisées par celui-ci, exposant les
motifs de son opposition et tous les faits
pertinents.
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Opposition à
la cotisation
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(2) L'avis d'opposition que produit une
personne doit contenir les éléments suivants
pour chaque question à trancher :
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Question à
trancher
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(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où
un avis d'opposition produit par une personne
ne contient pas les renseignements requis
selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une
question à trancher qui est décrite dans l'avis,
le ministre peut demander par écrit à la
personne de fournir ces renseignements. La
personne est réputée s'être conformée à
l'alinéa applicable relativement à la question
à trancher si, dans les soixante jours suivant la
date de la demande par le ministre, elle
communique par écrit les renseignements
requis au ministre.
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Observation
tardive
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(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
personne a produit un avis d'opposition à une
cotisation (appelée « cotisation antérieure »
au présent paragraphe) et que le ministre
établit, en application du paragraphe (8), une
cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la
cotisation antérieure a été établie en
conformité avec l'ordonnance d'un tribunal
qui annule, modifie ou rétablit une cotisation
ou renvoie une cotisation au ministre pour
nouvel examen et nouvelle cotisation, la
personne peut faire opposition à la cotisation
donnée relativement à une question à
trancher :
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Restrictions
touchant les
oppositions
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(5) Lorsqu'une personne a produit un avis
d'opposition à une cotisation (appelée
« cotisation antérieure » au présent
paragraphe) et que le ministre établit, en
application du paragraphe (8), une cotisation
donnée par suite de l'avis, le paragraphe (4)
n'a pas pour effet de limiter le droit de la
personne de s'opposer à la cotisation donnée
relativement à une question sur laquelle porte
cette cotisation mais non la cotisation
antérieure.
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Application
du par. (4)
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(6) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite par une personne
relativement à une question pour laquelle elle
a renoncé par écrit à son droit d'opposition.
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Restriction
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(7) Le ministre peut accepter l'avis
d'opposition qui n'a pas été produit en la
forme et selon les modalités qu'il autorise.
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Acceptation
de
l'opposition
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(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le
ministre doit, sans délai, examiner la
cotisation de nouveau et l'annuler ou la
confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
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Examen de
l'opposition
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(9) Le ministre peut confirmer une
cotisation sans l'examiner de nouveau sur
demande de la personne qui lui fait part, dans
son avis d'opposition, de son intention d'en
appeler directement à la Cour de l'impôt.
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Renonciation
au nouvel
examen
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(10) Le ministre fait part à la personne qui
a fait opposition à la cotisation de la décision
prise en application des paragraphes (8) ou (9)
en lui envoyant un avis par courrier
recommandé ou certifié.
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Avis de
décision
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196. (1) Le ministre peut proroger le délai
pour produire un avis d'opposition dans le cas
où la personne qui n'a pas fait opposition à une
cotisation en application de l'article 195 dans
le délai imparti en vertu de la présente loi lui
présente une demande à cet effet.
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Prorogation
du délai par
le ministre
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été
produit dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée d'un
exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée
ou envoyée au chef des Appels d'un bureau
des services fiscaux ou d'un centre fiscal de
l'Agence.
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Modalités
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(4) Le ministre peut faire droit à la demande
qui n'a pas été faite en conformité avec le
paragraphe (3).
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Acceptation
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(5) Sur réception de la demande, le ministre
doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou
la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa
décision par courrier recommandé ou certifié.
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Obligations
du ministre
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(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis
d'opposition est réputé produit à la date de la
décision du ministre.
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Date de
production de
l'avis
d'opposition
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(7) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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Appel |
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197. (1) La personne qui a présenté une
demande en application de l'article 196 peut
demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit
après :
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Prorogation
du délai par
la Cour de
l'impôt
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(2) La demande est toutefois irrecevable
une fois expiré un délai de trente jours suivant
l'envoi à la personne de la décision
mentionnée au paragraphe 196(5).
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Irrecevabilité
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(3) La demande se fait par dépôt auprès du
greffe de la Cour de l'impôt, conformément à
la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de
trois exemplaires des documents livrés ou
envoyés aux termes du paragraphe 196(3).
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Modalités
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(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au commissaire.
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Copie au
commissaire
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(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la
demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas,
elle peut imposer les conditions qu'elle estime
justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit
réputé valide à compter de la date de
l'ordonnance.
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Pouvoirs de
la Cour
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(6) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acceptation
de la
demande
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198. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a produit un avis d'opposition à
une cotisation peut interjeter appel à la Cour
de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou
en faire établir une nouvelle lorsque, selon le
cas :
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Appel
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(2) Nul appel ne peut être interjeté après
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours suivant l'envoi à la personne, aux termes
du paragraphe 195(10), d'un avis portant que
le ministre a confirmé la cotisation ou procédé
à une nouvelle cotisation.
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Aucun appel
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(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière
qu'elle estime indiquée, autoriser une
personne ayant interjeté appel sur une
question à modifier l'appel de façon à ce qu'il
porte sur toute cotisation ultérieure
concernant la question qui peut faire l'objet
d'un appel en vertu du présent article.
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Modification
de l'appel
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199. (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel en application de l'article 198 dans le
délai imparti peut présenter à la Cour de
l'impôt une demande de prorogation du délai
pour interjeter appel. La Cour peut faire droit
à la demande et imposer les conditions qu'elle
estime justes.
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Prorogation
du délai
d'appel
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